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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 13 déc. 2025, n° 25/02722 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02722 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 13 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/02722 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2ION – M. LE PREFET DU NORD / M. [D] [Z]
MAGISTRAT : Astrid GRANOUX
GREFFIER : Clemence CISAR
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me Tarik EL ASSAD
DEFENDEUR :
M. [D] [Z]
Assisté de Maître Abdelcrim BABOURI avocat choisi,
En présence de M [B] [W] interprète en langue arabe ,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : pas d’accident en retention. Je suis astmathique. J’étais pas bien informé pour les pointages
L’avocat soulève les moyens suivants : il manque page 8 et page 10 de l’audition
disproportion de la mesure
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
on a un avis parquet, une mesure d’éloignement
les picèes figurent au dossier
assignation a résidence n’a pas été respectée
L’intéressé entendu en dernier déclare : je promets de respecter votre décision. Je suis astmatique, j’ai un enfant en france et une adresse fixe. Je supporte pas l’enfermement.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Clemence CISAR Astrid GRANOUX
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/02722 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2ION
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Astrid GRANOUX, Vice-présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clemence CISAR, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 10/12/2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 12/12/2025 reçue et enregistrée le 12/1/2025 à 14H43 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [D] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me Tarik EL ASSAAD , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [D] [Z]
né le 07 Décembre 1993 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Abdelcrim BABOURI, avocat choisi,
en présence de M [W] [B] interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 10 décembre 2025 notifiée le même jour à 16h, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [D] [Z] en rétention dans des locaux ne relevant pas de
l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 12 décembre 2025, reçue au greffe le même jour à 14h43, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de M. [Z] soulève l’irrecevabilité de la requête, les auditions étant incomplètes.
Il ajoute que la mesure est disproportionnée.
Le représentant de l’administration fait valoir que la requête est recevable et comporte les pièces nécessaires. Il demande la prolongation de la mesure, faisant valoir que l’intéressé ne dispose pas de garantie de représentation, s’est soustrait à ses obligations de pointage lors d’une précédente assignation à résidence. Il souligne que le fait d’être le père d’un enfant français ne confère pas de droit au séjour.
Entendu en ses observations, M. [Z] ne signale pas d’incidents en rétention.
Il indique qu’il souffre de problèmes respiratoires et présente de l’asthme. Il explique qu’il n’avait pas compris la teneur de ses obligations de pointage. Il souligne la dureté de l’enfermement, et mentionne qu’il a un enfant né en France.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la recevabilité de la requête en prolongation
L’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose quant à lui que : “ A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre”.
S’agissant des pièces justificatives utiles, à l’exception de la copie du registre de rétention prévu à l’article L.744-2 du CESEDA, les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête. Il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le magistrat du siège des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Ont été jugées comme pièces justificatives utiles, devant accompagner la requête :
— la mesure d’éloignement visée par l’arrêté de placement en rétention (2 e Civ., 21 janvier 1998, pourvoi n° 97-50.019).
— le document propre à établir les conditions de l’interpellation ayant conduit au placement en garde à vue, préalable à une rétention administrative (1 re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328, Bull. 2018, I, n° 46).
— le procès-verbal de fin de garde à vue (1 re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655, publié ; 1 re Civ., 8 juillet 2020, pourvoi n° 19-16.408).
— lors d’une demande de nouvelle prolongation de la rétention, l’ordonnance du premier président
confirmant la première prolongation de cette mesure (1 re Civ., 4 janvier 2017, pourvoi n° 15-27.933, Bull. 2017, I, n° 4).
— la copie actualisée du registre à l’occasion d’une requête en 3 ème prolongation (1 re Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n°20-50.034).
En l’espèce, l’examen des pièces justificatives jointes à la requête permettent de constater que l’une des auditions de M. [Z] est tronquée. Il résulte cependant des éléments produits à la procédure des renseignements suffisants sur la situation personnelle de l’intéressé au vu de l’ensemble des procès-verbaux d’audition, de sorte qu’il y a lieu de retenir que la requête est recevable.
II – Sur la prolongation de la mesure de rétention
Une demande de routing a été effectuée le 11 décembre 2025 ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le même jour et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, qui ne s’est pas conformé à ue précédente obligation de pointage en juin 2025, justifie la prolongation de la mesure de rétention, qui apparaît proportionnée à la situation de M. [Z].
Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [D] [Z] pour une durée de vingt-six jours à compter du 14 décembre 2025 à 16 heure.
Fait à LILLE, le 13 Décembre 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/02722 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2ION -
M. LE PREFET DU NORD / M. [D] [Z]
DATE DE L’ORDONNANCE : 13 Décembre 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [D] [Z] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par visio le 13 décembre 2025 Par visio le 13 décembre 2025
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par courriel du 13 décembre 2025
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [D] [Z]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 13 Décembre 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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