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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 4 juil. 2025, n° 25/02209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Charlotte Elisabeth ROUXEL
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Fabrice POMMIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/02209 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7GNO
N° MINUTE :
11
JUGEMENT
rendu le 04 juillet 2025
DEMANDERESSE
E.P.I.C. [Localité 4] HABITAT – OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Fabrice POMMIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J114
DÉFENDEURS
Madame [P] [K], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Charlotte Elisabeth ROUXEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0226
Monsieur [S] [K], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Charlotte Elisabeth ROUXEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0226 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N7505620251543 du 24/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire, juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 avril 2025
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 04 juillet 2025 par Yanaël KARSENTY, juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 04 juillet 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/02209 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7GNO
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 02/10/2008 à effet à la même date, l’OPAC de [Localité 4], [Localité 4] HABITAT – OPH, a donné à bail à Monsieur [S] [K] et Madame [P] [K] un appartement à usage d’habitation (avec cave et emplacement de parking) situé [Adresse 3], à [Localité 5], pour un loyer initial mensuel de 636,10 euros, outre les provisions sur charges.
Les échéances de loyer n’étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à Monsieur [S] [K] et Madame [P] [K] le 07/08/2024 pour avoir paiement d’un arriéré de 6526,87 euros en principal, échéance du mois de mai 2024 incluse.
Par actes de commissaire de justice du 15 janvier 2025, [Localité 4] HABITAT – OPH a fait assigner Monsieur [S] [K] et Madame [P] [K] aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayé de loyer, ou à titre subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire du bail,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [S] [K] et Madame [P] [K] ainsi que tous occupants de leur chef avec assistance de la force publique et d’un serrurier le cas échéant,
— dire et juger que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera soumis aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner solidairement Monsieur [S] [K] et Madame [P] [K] au paiement d’une somme de 10228,37 euros (9631,43 euros pour le logement et 596,94 euros pour l’emplacement de parking), échéance du mois de novembre 2024 incluse, à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
— condamner solidairement, ou à défaut in solidum, Monsieur [S] [K] et Madame [P] [K] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer en cours et des charges, tous deux révisables, à compter de la résiliation jusqu’à libération des lieux par remise des clés,
— condamner in solidum Monsieur [S] [K] et Madame [P] [K] au paiement d’une somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens incluant notamment les frais de commandement.
A l’audience du 10 avril 2025, le conseil du bailleur a actualisé sa demande au titre de l’arriéré à la somme de 12944,10 euros, mars 2025 inclus. En précisant qu’une somme importante de 4757 euros avait été payée le 3 février 2025 et que le versement du loyer courant avait repris avant l’audience, le bailleur a déclaré qu’il ne s’opposait pas à l’octroi de délais de paiement sur 24 mois ni à la suspension des effets de la clause résolutoire.
Régulièrement convoqués, Monsieur [S] [K] et Madame [P] [K] ont été représentés par leur conseil qui a présenté ses observations. Il a été souligné que la dette locative, dont ni le montant ni le principe n’a été contesté, serait née de problèmes de santé et d’un trop perçu de RSA. Par ailleurs, En déclarant qu’une demande de FLS était en cours et qu’un dossier MDPH avait été déposé pour Madame [K], il a été sollicité la suspension des effets de la clause résolutoire et l’octroi de délais de paiement sur 36 mois. Ils ont par ailleurs informé le tribunal avoir émis une demande de virement bancaire de 1455 euros en date du 7 avril 2025, somme non encore intégrée dans le décompte actualisé.
Il a été fait lecture à l’audience des conclusions du diagnostic social.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande en résiliation de bail et expulsion
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 4] le 16 janvier 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, [Localité 4] HABITAT – OPH justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 8 août 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action en résiliation de bail et expulsion est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet qu’à l’expiration d’un certain délai après un commandement de payer demeuré infructueux, de deux mois avant la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 et désormais de six semaines, étant observé que les dispositions de la loi nouvelle ne s’appliquent pas immédiatement aux contrats en cours qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail (Cass, 3ème civ., 13 juin 2024, n°24-70.002).
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 7 août 2024 pour la somme en principal de 6526,87 euros. Il correspond par ailleurs bien à une dette justifiée à hauteur du montant des loyers échus et impayés et est ainsi valable.
Il convient de constater que le commandement est demeuré infructueux pendant le délai de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 7 octobre 2024 à minuit.
Sur le montant de l’arriéré locatif
Monsieur [S] [K] et Madame [P] [K] sont redevables des loyers impayés en application des articles 1103 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, il ressort du dernier décompte actualisé produit que Monsieur [S] [K] et Madame [P] [K] sont redevables de la somme de 12944,10 euros, échéance du mois de mars 2025 incluse, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers et aux charges impayés.
En vertu de la clause de solidarité contenue dans le contrat de bail (article 4) et de l’article 220 du code civil, Il en résulte que Monsieur [S] [K] et Madame [P] [K] seront condamnés solidairement, conformément à la clause de solidarité du contrat de bail, à payer la somme de 12944,10 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer et de la date de signification de la présente décision pour le surplus.
Sur les délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire
Les articles 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 disposent que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Par ailleurs, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur, ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge.
En l’espèce, en précisant que le bailleur a accepté des délais de paiement et ne s’est pas opposé à la suspension des effets de la clause résolutoire, et alors que les locataires semblent en situation de régler la dette locative (revenus mensuels de 2000 euros, FSL, MDPH et ASPA couple en attente, aide financière de leur fille) et qu’ils ont repris le versement du loyer courant, ceux-ci seront autorisés à se libérer de la dette selon les modalités énoncées au dispositif de la présente décision.
Par ailleurs, au regard des éléments produits et des débats à l’audience établissant que la condition de reprise du loyer avant l’audience a été respectée, la suspension des effets de la clause résolutoire sollicitée leur sera accordée.
Il convient néanmoins de prévoir qu’à défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part et de respect des délais de paiement d’autre part le solde de l’arriéré de loyers et de charges deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet entraînant la résiliation du bail à la date de son acquisition et permettant l’expulsion de Monsieur [S] [K] et Madame [P] [K].
Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En cas de non-respect des délais par le locataire, compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due de la date de résiliation jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés, procès-verbal d’expulsion au montant du loyer indexé, taxes et charges révisées dument justifiées, qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, et, en vertu de la clause de solidarité contenue dans le contrat de bail (article 4) et de l’article 220 du code civil, de condamner solidairement Monsieur [S] [K] et Madame [P] [K] au paiement de celle-ci.
Sur les dépens
Il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [S] [K] et Madame [P] [K] aux dépens incluant notamment les frais de commandement, de l’assignation, de signification de la décision.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
En équité, il convient de débouter [Localité 4] HABITAT – OPH de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au Greffe :
DECLARE le bailleur recevable à agir,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre [Localité 4] HABITAT OPH d’une part, et Monsieur [S] [K] et Madame [P] [K] d’autre part, concernant l’appartement à usage d’habitation (avec cave et emplacement de parking) situé [Adresse 3], à [Localité 5], sont réunies à la date du 7 octobre 2024 à minuit,
CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [K] et Madame [P] [K] à payer à [Localité 4] HABITAT – OPH, la somme de 12944,10 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer sur la somme de 6526,87 euros et de la date de signification de la présente décision sur le surplus,
AUTORISE, sauf meilleur accord des parties, Monsieur [S] [K] et Madame [P] [K] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 12 mensualités de 150 euros, puis 12 mensualités suivantes de 200 euros, puis 11 dernières mensualités de 300 euros et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts,
RAPPELE que les paiements intervenus postérieurement au décompte viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées,
PRÉCISE que chaque mensualité devra être versée au terme prévu contractuellement pour le paiement du loyer et pour la première fois le mois suivant la signification de la présente décision,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés,
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet,
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible,
* qu’à défaut pour Monsieur [S] [K] et Madame [P] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, [Localité 4] HABITAT OPH puisse faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, avec le concours de la force publique si besoin est, étant rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
* que Monsieur [S] [K] et Madame [P] [K] soit condamnés solidairement à verser à [Localité 4] HABITAT OPH, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, taxes et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [K] et Madame [P] [K] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation, de signification de la décision,
DEBOUTE [Localité 4] HABITAT – OPH de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER PRESIDENT
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