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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 17 juin 2025, n° 25/52556 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/52556 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7B6N
N° : 3
Assignation du :
13 Mars 2025
[1]
[1] 1Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 17 juin 2025
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [U] [X]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Nathalie OUAKI SITBON, avocat au barreau de PARIS – #G0483, avocat postulant et par Me Pierre-Arnaud BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE, [Adresse 3], avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [F] [D] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non constitué
DÉBATS
A l’audience du 13 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Vu l’assignation délivrée le 13 mars 2025 par Monsieur [U] [X] à Monsieur [F] [D] [C] aux fins de remboursement de la somme de 30.000 euros ainsi qu’au paiement de la somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice moral et financier outre les dépens et la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A l’audience du 13 mai 2025, Monsieur [U] [X] a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [F] [D] [C] n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 1875 du code civil, le prêt à usage est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi.
En l’espèce, le demandeur expose avoir prêté la somme de 30.000 euros au défendeur, par deux virements produits aux débats effectués le 14 juin 2024, pour un montant de 10.000 euros, et le 20 septembre 2024 pour un montant de 20.000 euros. Le demandeur expose qu’il résulte explicitement d’un courriel du 28 novembre 2024 de Monsieur [F] [D] [C] que celui-ci s’engage à rembourser la somme de 30.000 euros le lundi suivant son courriel, sans que cela n’ait été suivi d’effet.
Il résulte des pièces versées aux débats qu’un prêt à usage de sommes d’argent a été conclu entre le demandeur et le défendeur et que la somme de 30.000 euros a été effectivement versée au bénéfice du défendeur, comme en attestent les avis de virements bancaires. La reconnaissance par le défendeur de son obligation de remboursement de ladite somme confirme avec l’évidence requise devant le juge des référés, l’existence du prêt à usage, le défaut de remboursement n’apparaissant nullement justifié.
Par conséquent, Monsieur [F] [D] [C] est condamné par provision à payer à Monsieur [U] [X] la somme de 30.000 euros à titre de remboursement du prêt à usage conclu.
En revanche le préjudice subi du fait du retard dans le versement d’une somme d’argent est indemnisé par les intérêts de retard qui courent sur ladite somme et il n’y a pas lieu d’indemniser une seconde fois ce préjudice.
En outre, le demandeur ne produit aucun élément sur un éventuel préjudice moral, dont l’appréciation ne relève pas en tout état de cause des pouvoirs des juges des référés.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur la demande en paiement de la somme de 20.000 euros au titre des préjudices subis.
Monsieur [F] [D] [C], condamné au paiement d’une provision, est condamné aux entiers dépens et à payer au demandeur la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons par provision Monsieur [F] [D] [C] à payer à Monsieur [U] [X] la somme de 30.000 euros à titre de remboursement du prêt à usage conclu, avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2024, date du courrier de mise en demeure ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Condamnons Monsieur [F] [D] [C] à payer à Monsieur [U] [X] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [F] [D] [C] aux entiers dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 6] le 17 juin 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Pauline LESTERLIN
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