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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 29 oct. 2025, n° 23/02993 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02993 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. [ 6 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/02993 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2VO5
N° MINUTE :
Requête du :
18 Août 2023
JUGEMENT
rendu le 29 Octobre 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Madame [X] [O], gérante
DÉFENDERESSE
[8]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [Z] [H], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Madame HOUSARD DE LA POTTERIE, Assesseur
Madame ALBERTINI, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 29 Octobre 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/02993 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2VO5
DEBATS
A l’audience du 10 Septembre 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en dernier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par courrier du 19 avril 2023, le directeur de l’URSSAF d’Ile de France a informé la SARL [6] de son refus de faire droit à sa demande de remise gracieuse des majorations de retard initiales, complémentaires et des pénalités, d’un montant total de 1.019,32 euros, correspondant au montant restant dû au titre des majorations de retard initiales et complémentaire pour le mois de juin 2018 et des majorations de retard initiales et complémentaire et des pénalités pour les mois de juin 2022, novembre 2022 et février 2023.
Par lettre recommandée reçue le 29 août 2023 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris, la SARL [6] a formé un recours contre la décision du directeur de l’URSSAF d’Ile de France du 19 avril 2023 lui refusant une remise gracieuse des majorations de retard initiales, complémentaires et des pénalités.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 juin 2025, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi avant d’être utilement retenue et plaidée à l’audience du 10 septembre 2025.
Soutenant oralement les termes de sa requête à l’audience, la SARL [6], régulièrement représentée par sa gérante, Madame [X] [O], demande au tribunal de lui accorder la remise totale des majorations de retard et des pénalités restant dues.
Au soutien de sa demande, elle déclare faire face à de grandes difficultés financières, avoir oublié de procéder au virement des cotisations et ne pas comprendre les majorations réclamées pour le mois de juin 2018, affirmant avoir réglé à temps les cotisations demandées.
Par observations formulées oralement à l’audience précitée, l’URSSAF, régulièrement représentée, demande au tribunal de confirmer les majorations et pénalités pour un montant ramené à hauteur de 787,32 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de remise des majorations et pénalités
Selon l’article R. 243-16 du code de la sécurité sociale, “I.-Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 et L. 752-4 qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité.
II.-A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions.”
Selon l’article R. 243-17 du code de la sécurité sociale, “La majoration prévue au premier alinéa de l’article R. 243-16 n’est pas applicable au supplément de cotisations et contributions établi à l’issue d’un contrôle réalisé dans les conditions prévues aux articles R. 243-59 ou R. 243-59-3 sauf :
1° Si le cotisant fait l’objet d’une pénalité ou d’une majoration prévue aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6, L. 243-7-7 et L. 243-12-1 au titre de la période contrôlée ;
2° Ou si le montant global du supplément de cotisations et contributions établi à l’issue du contrôle est au moins égal à la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale en vigueur à la date de sa notification.
La majoration complémentaire prévue au deuxième alinéa de l’article R. 243-16 n’est décomptée qu’à partir du 1er février de l’année qui suit celle au titre de laquelle les régularisations faisant suite au contrôle sont effectuées. Son taux est réduit à 0,1 % en cas de paiement dans les trente jours suivant l’émission de la mise en demeure. Cette réduction ne s’applique pas aux majorations et pénalités mentionnées aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6, L. 243-7-7 et L. 243-12-1".
Selon l’article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, “Les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l’article R. 243-19. Cette requête n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d’apurement avec l’organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n’est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan.
Néanmoins, la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l’article R. 243-16 ne peut faire l’objet d’une remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d’exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d’événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
Il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités mentionnées au 2° de l’article R. 243-19.
Le directeur de l’organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable. L’arrêté mentionné au présent alinéa peut fixer un seuil spécifique pour les travailleurs indépendants.
Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées.”
La requête n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations.
Cette condition est impérative : la réduction des majorations ne peut donc pas être accordée si les cotisations ayant donné lieu à leur application ne sont pas réglées, alors même que toutes les cotisations échues postérieurement auraient été payées à bonne date. Ce qui signifie qu’en cas d’accord de délais de paiement, la remise des majorations de retard ne pourra être accordée qu’une fois l’échéancier totalement honoré.
Toutefois, la remise automatique ne s’applique pas lorsque les majorations et pénalités portent sur les cotisations et contributions mises en recouvrement à l’issue d’un contrôle réalisé en application de l’article L. 243-7 ou consécutivement à la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 243-7-5.
Par ailleurs, aux termes de l’article R. 243-12 du code de la sécurité sociale, “Une pénalité de 1,5 % du plafond mensuel de sécurité sociale mentionné à l’article L. 133-5-4 par salarié ou assimilé est applicable aux employeurs en cas de défaut de production des déclarations aux échéances prescrites ou en cas d’omission de salariés ou assimilés.
Cette pénalité est appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard. La pénalité est calculée en fonction de l’effectif connu ou transmis lors de la dernière déclaration produite par l’employeur. Lorsque le défaut de production n’excède pas cinq jours, la pénalité est plafonnée à 150 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur par entreprise. Ce plafonnement n’est applicable qu’une seule fois par année civile”.
En outre, aux termes de l’article R. 243-11 du code de la sécurité sociale, “Lorsque le cotisant, qui respecte les obligations déclaratives mentionnées à l’article L. 133-5-3 ou L. 613-2, n’a pas versé les cotisations et contributions sociales dont il est redevable à la date d’exigibilité s’en acquitte dans un délai de trente jours ou a souscrit, dans ce même délai, un plan d’apurement avec l’organisme de recouvrement dont il relève dans les conditions prévues à l’article R. 243-21 et en respecte les termes, les majorations de retard et les pénalités prévues à l’article R. 243-16 ne sont pas dues si les conditions suivantes sont remplies :
1° Aucun retard de paiement n’a été constaté au cours des vingt-quatre mois précédents ;
2° Le montant des majorations et pénalités qui seraient applicables est inférieur à la valeur mensuelle du plafond de la sécurité sociale.”
En l’espèce, il n’est pas contesté que la SARL [6] est à jour du paiement de l’intégralité de ses cotisations et contributions sociales auprès de l’URSSAF au jour de l’audience.
Au regard du courrier du 19 avril 2023 du directeur de l’URSSAF d’Ile de France, la somme due au titre des majorations de retard initiales, complémentaires et des pénalités s’élevait à la somme de 1.268,32 euros au titre du mois de juin 2018, des mois de juin et novembre 2022 et du mois de février 2023.
A l’audience, l’URSSAF fait état d’un solde de la créance à hauteur de 787,32 euros à la suite d’imputations de paiement mais ne produit aucun élément permettant de ventiler cette somme.
Sur les majorations de retard initiales
En l’espèce, la SARL [6] affirme avoir réglé la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations de retard initiales et l’URSSAF ne le conteste pas.
Ainsi, au regard des explications données à l’audience par Madame [X] [O], gérante de la société, sur les raisons des retards de paiement des cotisations, et de la situation financière de la SARL dont elle justifie, il y a lieu de retenir la bonne foi.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de remise de majorations de retard initiales à hauteur de 382 euros.
Sur les majorations complémentaires
S’agissant des majorations de retard complémentaire, le Tribunal ne peut accorder de remise gracieuse (CSS, art. R. 243-20) que :
— soit lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de 30 jours qui suit la date limite d’exigibilité, ou en en cas de redressement après contrôle, dans les 30 jours suivants la date de notification de la mise en demeure (Cass. 2e civ., 23 sept. 2021, no 20-16.488) ;
— soit à titre exceptionnel, en cas d’événements présentant un caractère irrésistible et extérieur (CSS, art. R. 243-20 ; Cass. 2e civ., 28 mai 2020, no 18-25.942).
En l’espèce, s’agissant des majorations de retard complémentaires pour les mois de juin 2022, novembre 2022 et février 2023, la SARL [6] reconnait elle-même ne pas avoir payé les cotisations et contributions sociales dans le délai imparti, s’agissant d’un oubli de virement régularisé postérieurement et la SARL [6] ne rapporte pas la preuve d’un élément irrésistible et extérieur.
Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à la demande de remise de majorations de retard complémentaires pour les mois de juin 2022, novembre 2022 et février 2023.
En outre, si la SARL [6] affirme avoir payer dans les délais les sommes dues au titre du mois de juin 2018, s’agissant d’un contrôle de travail dissimulé, aucun élément produit aux débats ne permet de s’assurer de la date effective du paiement des cotisations objet de ces majorations.
Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à la demande de remise de majorations de retard complémentaires pour le mois de juin 2018.
Sur les pénalités
En l’espèce, de même que pour les majorations de retard initiales, la SARL [6] affirme avoir réglé la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations de retard initiales et l’URSSAF ne le conteste pas.
Ces pénalités ne portent pas sur portent sur les cotisations et contributions mises en recouvrement à l’issue d’un contrôle réalisé en application de l’article L. 243-7 ou consécutivement à la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 243-7-5.
Ainsi, au regard des explications données à l’audience par Madame [X] [O], gérante de la société, sur les raisons des retards de paiement des cotisations, et de la situation financière de la SARL dont elle justifie, il y a lieu de retenir la bonne foi.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de remise de majorations de retard initiales à hauteur de 631,32 euros.
Sur les mesures accessoires
Chacune des parties succombant en partie, il y a lieu de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
L’ancienneté de litige justifie d’ordonner l’exécution provisoire en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En outre, en application de l’article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, le présent jugement sera rendu en dernier ressort.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déclare la SARL [6] recevable en son action ;
Fait droit partiellement à la demande de remise de dette formée par la SARL [6] à hauteur de 382 euros s’agissant des majorations de retard initiales relatives au mois de juin 2018, juin 2022, novembre 2022 et février 2023 ;
Fait droit partiellement à la demande de remise de dette formée par la SARL [6] à hauteur de 631,32 euros s’agissant des pénalités relatives au mois de de juin 2022, novembre 2022 et février 2023 ;
Confirme que la SARL [6] demeure redevable à l’égard de l’URSSAF [5] de la somme de 405,32 au titre du solde des majorations de retard initiales et complémentaires et les pénalités relatives au mois de juin 2018, juin 2022, novembre 2022 et février 2023 ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Fait et jugé à [Localité 7] le 29 Octobre 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 23/02993 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2VO5
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.R.L. [6]
Défendeur : [8]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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