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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp civil, 26 mars 2026, n° 26/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
RG N° 26-13. Jugement du 26 mars 2026
N° RG 26/00013 – N° Portalis DBZI-W-B7K-E6GD
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
JUGEMENT DU 26 Mars 2026
DEMANDEUR(S) :
Société INVESTCAPITAL LTD, venant aux droits de la SA BNP PERSONAL FINANCE, sise, [Adresse 1] – MALTE -
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE substitué par Me Chloé NICOL, avocat au barreau de VANNES
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur, [Q], [L], demeurant, [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Sandra POTIER, Juge des Contentieux de la Protection
GREFFIER : Olivier LACOUA
DÉBATS : A l’audience publique du 29 Janvier 2026, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026
DECISION : Réputée contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 26 Mars 2026 par mise à disposition au greffe
Le :
Exécutoire à : Me HASCOET
Copie à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par offre préalable acceptée le 27 octobre 2021, la BNP Paribas Personal Finance a consenti à M, [Q], [L] un prêt personnel pour un montant de 10.000 €, remboursable en 84 mensualités d’un montant de 140,73 € assurances incluses, au taux nominal conventionnel de 4,87% l’an.
Par nouvelle offre préalable acceptée le 19 juillet 2023, la BNP Paribas Personal Finance a consenti à M, [Q], [L] un prêt personnel pour un montant de 20.000 €, remboursable en 6 mensualités d’un montant de 205,66 € assurances incluses et 54 mensualités de 414,83 €, au taux nominal conventionnel de 6,44% l’an.
Le débiteur s’est montré défaillant dans le remboursement des deux prêts. Une mise en demeure lui a été adressée le 5 décembre 2024 pour le 1er prêt et le 9 décembre 2024 pour le 2ème prêt, afin de lui enjoindre de s’acquitter des mensualités échues impayées dans les huit jours, avant une éventuelle déchéance du terme des prêts.
Par acte de cession de créance du 9 janvier 2025, la SA BNP Paribas Personal Finance a cédé sa créance à la société INVESTCAPITAL, la dite cession étant notifiée au débiteur par courrier recommandé du 21 février 2025, revenu non réclamé. Par mise en demeure en date du 21 février 2025, revenue non réclamée également, le créancier a sollicité le paiement des sommes dues au titre des prêts soit une somme totale de 26.888,27 €.
Par assignation du 5 janvier 2026, la société INVESTCAPITAL LTD a fait citer M, [Q], [L] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de VANNES, sollicitant sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
7.195,17 € au titre du prêt conclu le 27 octobre 2021, majorée des intérêt au taux contractuel de 4,87% l’an à compter de la mise en demeure du 5 décembre 2024 et subsidiairement de l’assignation,19.590,62 € au titre du prêt conclu le 19 juillet 2023, majorée des intérêt au taux contractuel de 6,44% l’an à compter de la mise en demeure du 9 décembre 2024 et subsidiairement de l’assignation,subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire des prêts s’il était retenu que la déchéance du terme des prêts n’était pas acquise et le condamner au paiement des mêmes sommes avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A l’audience du 29 janvier 2026 à laquelle l’affaire est appelée, le créancier, représenté par son Conseil, a maintenu ses demandes initiales.
En défense, M, [Q], [L], cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
Le tribunal a précisé soulever d’office la déchéance du droit aux intérêts s’il n’était pas justifié de la consultation, préalablement à la signature du prêt, du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et de son résultat ainsi que de la délivrance d’une fiche d’information précontractuelle suivant les articles L 312-12 et L312-16 du code de la consommation.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la recevabilité:
Suivant les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, les mensualités de remboursement reviennent impayées à compter de l’échéance du 4 août 2024 pour les deux prêts, caractérisant le premier impayé non régularisé. L’assignation délivrée le 5 janvier 2026 intervient dans le délai de deux ans. L’action en paiement est donc recevable.
Sur les sommes dues :
En vertu des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. En vertu des mêmes dispositions, jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
L’article L 341-1 du même code prévoit que : « Sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L. 312-85, est déchu du droit aux intérêts ». L’article L 341-2 précise qu’il en est de même en cas de non respect des obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16.
L’article L 312-12 précise que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous la forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5.
Egalement, l’article L. 312-16 du code de la consommation rappelle que le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier, et consulte le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, dans un délai qui peut être postérieur à l’émission de l’offre de crédit (Civ 1ère, 31 janvier 2018 n° 17-10.483), la consultation pouvant intervenir dans le délai de sept jours au-delà duquel le contrat devient parfait.
La Cour d’Appel de, [Localité 1] est venue préciser, par un arrêt du 29 avril 2022, que “la production d’un document interne faisant très sommairement apparaître une consultation du FICP en identifiant l’emprunteur par la clé d’interrogation du fichier informatique géré par la Banque de France composée de la date de naissance de l’intéressé suivie des cinq premières lettres de son nom patronymique, outre l’absence de mention du prêt concerné, ne permettent pas de s’assurer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées”. (Cour d’Appel de, [Localité 1], 29 avril 2022, RG n°19/05085)
En l’espèce, il ressort des pièces produites, qu’aucun justificatif de consultation préalablement à la signature du prêt n’est produit pour le 1er prêt conclu le 27 octobre 2021 et que le justificatif produit pour le prêt conclu le 19 juillet 2023 fait mention d’une clé d’interrogation jugée insuffisante à garantir la fiabilité des modalités de consultation du fichier, composée de la date de naissance de l’intéressé et des cinq premières lettres de son nom patronymique, et ne produit aucune référence du prêt concerné.
En conséquence, le prêteur ne démontre pas suffisamment avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur avant de conclure les dits prêts. La déchéance du droit aux intérêts est encourue et sera prononcée en totalité.
Le débiteur ne sera alors tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, ce qui exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité de résiliation et des sommes réclamées au titre de l’assurance.
Il sera déduit du montant total emprunté le montant des versements réalisés depuis l’origine, tels qu’ils figurent dans les deux historiques de prêt produits par l’organisme de crédit, soit:
* pour le prêt conclu le 27 octobre 2021:
— capital emprunté: 10.000 €
— règlements : (140,73 x 32) 4.503,36 €
— reste dû: 5.496,64 €
* pour le prêt conclu le 19 juillet 2023:
— capital emprunté: 20.000 €
— règlements : 3.334,28 €
— reste dû: 16.665,72 €
Par conséquent, il convient de condamner M, [Q], [L] au paiement des sommes de 5.496,64 € au titre du 1er prêt et 16.665,72 € au titre du 2ème prêt, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 février 2025, qui n’est pas parvenue au débiteur uniquement par sa négligence puisqu’elle est revenue non réclamée.
Sur les demandes accessoires :
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.
M, [Q], [L], en tant que partie perdante, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts en vertu des articles L 341-1 et L 341-2 du code de la consommation, en totalité;
CONDAMNE M, [Q], [L] à payer à la société INVESTCAPITAL LTD les sommes de :
* 5.496,64 € au titre du prêt conclu le 27 octobre 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2025 et jusqu’au parfait paiement,
* 16.665,72 € au titre du prêt conclu le 19 juillet 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2025 et jusqu’au parfait paiement,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
CONDAMNE M, [Q], [L] aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an sus visés.
Le greffier, Le juge,
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