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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, jld, 10 avr. 2026, n° 26/00089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien d'une mesure de quarantaine ou d’isolement |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR DMBOL 61 \f « WP TypographicSymbols » \s 11APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULÊME
Minute : 2026/95
N RG 26/00089 – N Portalis DBXA-W-B7K-GIQD
ORDONNANCE DU 10 Avril 2026
Nous, Monsieur Philippe JEANNIN DAUBIGNEY, magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, agissant en remplacement de Madame E. SABOURAULT magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte, légitimement empêchée, assisté de Madame Sylvie MOLLE, greffier, et de Ludovic PASCAL cadre greffier statuant en audience publique avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Absent, représenté par Madame M. [E]
ET
Monsieur [D] [V]
né le […] à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Présent, assisté de Me Damien TUYERAS, avocat au barreau de la Charente,
Le Tiers :
Absent,
Vu notre saisine en date du 03 avril 2026 par Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier [Etablissement 1], [Localité 1], et les pièces jointes en application de l’article R.3211-11 du code de la santé publique, reçues au greffe par courriel le 03 avril 2026,
Vu le certificat médical urgent du docteur [X] [I], praticien hospitalier au service des urgences au Centre Hospitalier d'[Localité 3] non daté à 16 heures 54 indiquant que les troubles de Monsieur [D] [V] rendent impossible son consentement à des soins, qu''ils font courir un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, et que sa prise en charge par le Centre Hospitalier [Etablissement 1] s’avère nécessaire pour permettre des soins immédiats,
Vu la demande faite à ce titre par un tiers le 30 mars 2026,
Vu la décision en date du 30 mars 2026 prise par Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], d’admission en soins psychiatriques sur demande d’un tiers en hospitalisation complète concernant Monsieur [D] [V] à compter du 30 mars 2026 à 16 heures 54 pour une durée de 72 heures,
Vu le certificat médical de 24 heures du docteur [N] [M] en date du 31 Mars 2026 à 9h heures 45 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [D] [V] sont maintenus en hospitalisation complète,
Vu le certificat médical de 72 heures du docteur [U] [G] en date du 2 avril 2026 à 10 heures 05 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [D] [V] sont maintenus en hospitalisation complète,
Vu la décision de prolongation des soins psychiatriques prise par Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1] en date du 2 avril 2026 prolongeant les soins de Monsieur [D] [V] d’un mois à compter du 2 avril 2026 sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu l’avis médical motivé du docteur [U] [G], en date du 3 Avril 2026 indiquant que les soins sans consentement de Monsieur [D] [V] sont maintenus en hospitalisation complète et qu’à ce jour, il n’existe pas à d’obstacle médical à l’audition de patient lors de l’audience,
Vu les convocations adressées par courriel le 7 Avril 2026 à Monsieur [D] [V], par l’intermédiaire de Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], à Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], et au tiers et à Me Damien TUYERAS,
Vu l’avis d’audience à Monsieur le Procureur de la République et ses observations écrites en date du 07 Avril 2026 tendant au maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [D] [V],
Vu la réponse, en date du 09 Avril 2026, transmise par courriel par laquelle Monsieur [D] [V] demande l’assistance un avocat commis d’office,
Vu la désignation par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Me Damien TUYERAS en date du 08 Avril 2026,
Vu la note d’audience de ce jour, magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [D] [V].
Il résulte des certificats médicaux susvisés et des débats que M. [D] [V] a été admis en hospitalisation complète le 30/03/2026 à 16h54 au Centre hospitalier de [Etablissement 1] dans le cadre de soins psychiatriques sur demande d’un tiers en urgence, la vue d’un certificat médical établi par le Dr [I] faisant état que M. [D] [V] présentait les troubles suivants : « désorganisation idéelle, sthénicité, délire de persécution, présence d’hallucinations acoustico-verbales, et un refus de soin »;
Dans ces conditions que M. [D] [V] a présenté une altération de ses facultés mentales qui a nécessité des soins sans consentement dans le cadre d’une hospitalisation complète.
Par une décision du même jour, le Directeur du Centre hospitalier de [Etablissement 1] a décidé son admission en soins psychiatrique sous forme d’une hospitalisation complète.
Les certificats établis en milieu hospitalier le 31/03/2026 à 9h45 après 24 heures et le 02/04/2026 à 10h05 après 72 heures décrivent un patient présentant :
une « verbalisation d’idées délirantes de persécution, contact fluctuant, opposition aux traitements et aux entretiens. Maintien du placement pour ajustement thérapeutique. »« de contact moyen, hostile, sensitif, interprétatif. Le discours est délirant avec une tonalité persécutive. Il est régulièrement dans la négociation de son traitement. Il présente un déni des troubles et I ‘alliance est médiocre. »
Par une décision de 2 avril 2026 le Directeur du Centre hospitalier de [Etablissement 1] a décidé la poursuite de la prise en charge de M. [D] [V] dans les mêmes conditions.
Dans son avis motivé du 03/04/26, le Dr [G] indique que :
« Le patient présente toujours une méfiance, une sthénicité, peu d’alliance, peu apaisé par le traitement malgré une sédation physique. »
Le Procureur de la République requiert le maintien de la mesure dont M. [D] [V] bénéficie.
Le Directeur du Centre hospitalier de [Etablissement 1], représenté par Mme [E], sollicite le maintien de la mesure d’hospitalisation complète, indiquant qu’aucun projet de permission n’est envisagé à ce jour.
Entendu, le patient indique qu’il faut continuer l’hospitalisation car il se sent parfois persécuté.
Entendu en ses observations, Me Damien TUYERAS n’a pas d’observation quant à la forme de la procédure. Sur le fond, il indique que M. [V] est bien inséré socialement, il travaille en boucherie à [Localité 4]. Il s’est senti mal à l’occasion d’un week-end chez ses parents à [Localité 1]. En lien avec de la consommation de produits stupéfiants, il se sentait persécuté sur son téléphone. Il reconnaît qu’il a encore besoin des soins même si cela va un peu mieux.
* * *
L’article L.3212-3 du même Code précise que : « En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxièmes et troisièmes alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. Préalablement à l’admission, le directeur de l’établissement d’accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l’article L. 3212-1 et s’assure de l’identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par son tuteur ou curateur, celui-ci doit fournir à l’appui de sa demande un extrait de jugement de mise sous tutelle ou curatelle ».
En l’espèce, les certificats médicaux produits dans le cadre de la période d’observation ont été établis par des médecins différents.
Aux termes de l’article L. 3211-12-1 du même code, « L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ; »
En son II, ce même article ordonne que la saisine du juge en charge du contrôle des soins sans consentement soit accompagnée d’un avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la poursuite de l’hospitalisation complète, ce qui a été effectué en l’espèce
La procédure est donc régulière dans la forme.
Les éléments médicaux précités indiquent que l’état de santé de M. [D] [V] s’est amélioré. Toutefois, il présente une tension psychique sous-jacente permettant de douter de la réalité de l’adhésion aux soins et nécessitant une poursuite à des fins de stabilisation, ce qu’il reconnaît d’ailleurs lors de son audition. Dès lors, les médecins considèrent qu’il n’est pas encore en mesure de consentir aux soins préconisés par le corps médical sous forme d’une hospitalisation complète alors que celle-ci est nécessaire.
Il n’appartient pas au juge en charge du contrôle de l’hospitalisation sous contrainte d’apprécier l’opportunité des certificats médicaux et de l’orientation des traitements effectués par le corps médical
Les conditions légales de forme et de fond se trouvent ainsi réunies pour que la mesure appropriée à l’état de santé de la personne soit maintenue ;
Il convient dans ces conditions de maintenir Monsieur [D] [V] sous le régime des soins psychiatriques contraints en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe par décision contradictoire et en premier ressort :
ACCORDONS le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [D] [V] ;
ORDONNONS le maintien de [D] [V] né le […] à [Localité 2], sous le régime de l’hospitalisation complète au Centre Hospitalier [Etablissement 1], [Localité 1] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
DISONS que cette ordonnance peut faire l’objet d’un recours motivé transmis par tout moyen dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification au greffe de la Cour d’Appel de Bordeaux – [Adresse 3] ;
RAPPELONS que seul l’appel formé par le ministère public, dans les 6 heures de la notification, peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué ;
Fait à ANGOULÊME, le 10 Avril 2026.
Le Greffier,
S. MOLLE
Le Vice-Président,
P. JEANNIN DAUBIGNEY
Notifiée par courriel le 10 avril 2026 à :
— Ministère Public
— [D] [V] par lMBOL 61 \f « WP TypographicSymbols » \s 11intermédiaire du Directeur du C.H. [Etablissement 1],
— M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]
— Me Damien TUYERAS
— Tiers
La Greffière,
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