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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 22 mai 2025, n° 24/00085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 24/00085 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4OT4
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 22 mai 2025
DEMANDERESSES
SOCIÉTÉ QUARKS
RCS LUXEMBOURG B183 686
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1286
Maître [V] [W], ès qualité de curateur de la société QUARKS
[Adresse 2]
2012 [Localité 11]
représenté par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1286
DÉFENDEURS
Monsieur [B] [A]
né le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Isabelle RHILANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2583
Madame [R] [T] [S] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me RHILANE
Le :
représentée par Me Isabelle RHILANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2583
JUGE : Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Louisa NIUOLA
Décision du 22 Mai 2025
Saisies immobilières
N° RG 24/00085 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4OT4
DÉBATS : à l’audience du 27 mars 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
insusceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Suivant une sentence arbitrale rendue le 14 février 2017, M. et Mme [A] ont été condamnés conjointement et solidairement, avec d’autres parties, à payer une somme de 62 500 euros à la société de droit luxembourgeois Quarks.
Le 30 août 2017, une ordonnance d’exequatur a été rendue par le tribunal de grande instance de Paris.
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 28 décembre 2023, publié le 21 février 2024 au Service de la Publicité Foncière de Paris 2e bureau, sous les références 2024 S numéro 25, la société Quarks a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à M. et Mme [A], situés [Adresse 6], et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 15 mars 2024 au greffe du juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Paris.
Par actes en date du 13 mars 2024, le créancier poursuivant a assigné la partie saisie devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d’orientation du 23 mai 2024 aux fins, suivant ses conclusions soutenues à l’audience du 23 mai 2024 et signifiées par RPVA le 22 mai 2024, de voir :
− ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisis sur une mise à prix de 100 000 euros,
− mentionner que sa créance, cause de la saisie (étant entendu que M. et Mme [A] en sont tenus solidairement), est d’un montant de 96 220,80 euros, intérêts arrêtés au 18 septembre 2023, et ce jusqu’à parfait paiement,
− désigner le commissaire de justice ayant établi le procès-verbal descriptif des lieux ou tel commissaire de justice qu’il plaira pour procéder à la visite des lieux,
− dire que les formalités de publicité seront celles de droit commun, outre une insertion sur un site Internet,
− rejeter les contestations et les demandes formulées par M. et Mme [A], étant toutefois précisé qu’elle s’en rapporte à la justice en ce qui concerne la demande de vente amiable,
− ordonner l’emploi des dépens en frais taxés de vente, outre une indemnité de 2000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Décision du 22 Mai 2025
Saisies immobilières
N° RG 24/00085 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4OT4
Par un jugement d’orientation du 20 juin 2024, le juge de l’exécution a :
— Dit que M. et Mme [A] ne sont pas tenus solidairement en vertu de la sentence arbitrale rendue le 14 février 2017,
— Mentionné que le montant total retenu pour la créance de la société Quarks à l’encontre de M. et Mme [A], s’élève à 19 085,85 euros, intérêts arrêtés au 18 septembre 2023,
— Débouté la société Quarks de ses demandes plus amples,
— Débouté M. et Mme [A] de leurs demandes reconventionnelles (mainlevée de la saisie et de l’hypothèque légale, dommages et intérêts pour abus de saisie),
— Taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à une somme de 1 570,06 euros , à laquelle s’ajoutera l’émolument prévu à l’article A 444-191 V du code du commerce,
— Autorisé la partie saisie à poursuivre la vente amiable des droits et biens immobiliers saisis dans les conditions prévues aux articles R 322-21 à R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution,
— Dit que le prix de vente en principal ne pourra être inférieur à 940 000 euros,
— Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du jeudi 17 octobre 2024 à 10h,
— Rappelé que la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d’exécution, à l’exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leurs créances,
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
L’affaire a été rappelée à l’audience du 17 octobre 2024, à laquelle seul le créancier poursuivant a comparu. L’avocat constitué pour M. et Mme [A] a envoyé un courrier par RPVA le 14 octobre 2024 indiquant, sans en justifier, que la société Quarks aurait été déclarée en faillite auprès du Greffe du tribunal de commerce du Luxembourg et qu’un paiement de 30 000 euros aurait serait intervenu au profit de la société Quarks par compensation. Il a demandé un renvoi ou un retrait du rôle, auquel il n’a pas été fait droit.
Par conclusions signifiées par le RPVA le 9 décembre 2024, Maître [P] [X], en qualité de curateur de la société Quarks SA, a déclaré intervenir à la procédure et la reprendre en cette qualité.
La réouverture des débats a été ordonnée par mention au dossier du 19 décembre 2024, afin que Me [W] justifie de sa désignation en qualité de curatrice de la société Quarks SA lui donnant qualité à intervenir à la procédure de saisie immobilière.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 16 janvier 2025 puis, à la demande des parties, à celles du 20 février 2025 et du 27 mars 2025.
Par conclusions signifiées par le RPVA le 26 mars 2025 et soutenues à l’audience, la société Quarks SA, représentée par son curateur, Maître [X], a demandé à la juridiction de céans :
— de déclarer les demandes de M. et Mme [A] irrecevables et de les rejeter,
— de constater que la vente amiable n’était pas intervenue et, en conséquence, d’ordonner la vente forcée en un seul lot, sur la mise à prix de 100 000 euros,
— d’ordonner, outre la publicité légale, une annonce sur un site Internet dont le coût sera inclus dans les frais de poursuites,
— de condamner M. et Mme [A] au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle conteste la compensation entre sa créance et celle que la société Gincko a cédé à M. et Mme [A], la cession et sa notification étant intervenues après le jugement d’ouverture de la procédure collective du 23 août 2024, d’une part, et les deux créances n’étant pas connexes dès lors qu’il ne s’agit pas d’obligations ayant la même source, ni d’obligations réciproques. Elle ajoute que la demande de dommages-intérêts est irrecevable, dès lors qu’elle a déjà été rejetée par le jugement d’orientation du 20 juin 2024.
Par conclusions signifiées par le RPVA le 24 mars 2025, M. et Mme [A] ont demandé à la juridiction de céans :
— de juger que la créance dont se prévaut la société Quarks est éteinte du fait du paiement par compensation avec la créance qu’ils détiennent à son encontre,
— d’ordonner la mainlevée de la saisie,
— d’ordonner la mainlevée de l’hypothèque légale publiée auprès du service de la publicité foncière de [Localité 12] 2 le 19 avril 2023 V n° 3042,
— de condamner la société Quarks à supporter l’intégralité des frais de procédure d’exécution,
— de fixer la créance de M. et Mme [A] au passif de la société Quarks à la somme de 20 000 euros, en réparation du préjudice résultant d’une saisie abusive,
— de fixer la créance de M. et Mme [A] au passif de la société Quarks à au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 6 000 euros,
— de juger que la créance des dépens et celle au titre des frais irrépétibles seront employés en frais privilégiés de la procédure de faillite.
Les consorts [A] soutiennent être titulaires d’une créance de 15 000 euros chacun sur la société Quarks au titre de deux cessions de créance intervenues le 8 octobre 2024 avec la société Gincko finance, notifiées par courriel le 10 octobre 2024 à la débitrice, de sorte que la compensation entre ces obligations réciproques a éteint la dette cause de la saisie. Ils précisent que le droit luxembourgeois ne prévoit pas de modalités particulières pour la notification d’une cession de créance et qu’en toute hypothèse ils ont procédé à une notification des cessions par courrier recommandé le 22 janvier 2025. Ils font valoir que les créances sont connexes, pour être issues de la même opération de cession des actions de la société SPGP à la société Quarks et pour être toutes deux nées de la même sentence arbitrale. Ils ajoutent que les deux créances étaient certaines, liquides et exigibles avant la faillite.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait référence au contenu de leurs conclusions.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention à l’instance de maître [X]
La société Quarks a été déclarée en faillite par jugement commercial du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 23 août 2024, qui a désigné comme curateur maître [P] [X].
L’intervention à l’instance de ce dernier, agissant au nom et pour le compte de la société Quarks, doit être déclarée recevable.
Sur l’extinction de la créance de la société Quarks par compensation
Aux termes du jugement d’orientation du 20 juin 2024, le juge de l’exécution a notamment mentionné que le montant total retenu pour la créance de la société Quarks à l’encontre de M. et Mme [A], s’élève à 19 085,85 euros, intérêts arrêtés au 18 septembre 2023, et rejeté les demandes reconventionnelles de M. et Mme [A] de leurs demandes reconventionnelles aux fins d’obtenir la mainlevée de la saisie et de l’hypothèque légale ainsi que des dommages et intérêts pour abus de saisie.
Cette décision est revêtue de l’autorité de la chose jugée de sorte que M. et Mme [A] ne peuvent remettre en cause le montant de la créance qu’elle a retenue et ordonner la mainlevée demandée, que sur le fondement de circonstances postérieures de nature à empêcher la poursuite de la saisie (2e Civ., 6 septembre 2018, pourvoi n° 17-21.337, Bull. 2018, II, n° 170 ; 2e Civ., 21 février 2019, pourvoi n° 18-10.362).
Les débiteurs soutiennent qu’en vertu de deux cessions de créance intervenues à leur profit le 8 octobre 2024 et notifiées le 10 octobre 2024 à la débitrice, ils disposeraient d’une créance de 15 000 euros chacun à l’encontre de la société Quarks, ce qui aurait eu pour effet d’éteindre la dette dont le recouvrement est poursuivi. Ils se prévalent donc d’une créance postérieure à l’ouverture de la procédure collective à l’égard de la société Quarks, ayant éteint par compensation une créance de cette dernière antérieure au jugement d’ouverture.
Aux termes de l’article 1347 du code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
L’article 1347-1 du même code dispose que, sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
Selon l’article L. 622-7 du code de commerce, le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d’ouverture, non mentionnée au I de l’article L. 622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires.
Décision du 22 Mai 2025
Saisies immobilières
N° RG 24/00085 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4OT4
Les parties s’accordent pour énoncer que le paiement par compensation de la dette d’une société faisant l’objet d’une procédure collective, née antérieurement à son ouverture, est prévue par le droit luxembourgeois, applicable à la procédure ouverte au Luxembourg au profit de la société Quarks.
En toute hypothèse, il est rappelé qu’en application des Règlements européens no 1346/2000 et no 2015/848, si la loi d’ouverture de la procédure d’insolvabilité ne prévoit pas un tel mécanisme, le créancier peut se prévaloir de la compensation lorsqu’elle est permise par la loi applicable à la créance du débiteur insolvable (Règl. no 1346/2000, art. 6, § 1er ; Règl. no 2015/848, art. 9, § 1er).
Les consorts [A] se réfèrent à une décision du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 4 mai 2018, aux termes de laquelle, « la compensation après faillite est permise lorsqu’il s’agit de contrats dans lesquels les obligations réciproques résultent d’une même source indivisible » et « la compensation après faillite entre des créances réciproques reste permise s’il existe entre ces créances un lien de connexité (cour d’appel, 4 juillet 2007, n° 31521 du rôle) ».
Il résulte des décisions luxembourgeoires ainsi invoquées par les consorts [A] eux-mêmes, que la compensation après l’ouverture de la procédure collective suppose que les deux créances procèdent d’obligations contractuelles réciproques résultant d’une même source indivisible.
Toutefois, la créance de la société Quarks, représentée par son curateur, à l’encontre de M. et Mme [A] et celle de la société Gincko à l’encontre de la société Quarks, cédée aux consorts [A] après l’ouverture de la procédure de faillite, ne procèdent pas de la même source indivisible.
De toute évidence, ces deux créances ne sont pas dépourvues de tout lien entre elles, puisqu’elles font l’objet du même titre exécutoire, la sentence arbitrale du 17 août 2017, laquelle tranche le litige né à l’occasion des actes de cessions à la société Quarks des actions que détenaient notamment la société Gincko et les consorts [A] dans la société SPGP.
Pour autant, outre que les cessions d’actions de M. et Mme [A] à la société Quarks sont indépendantes (et non indivisibles) de celle consentie par la société Gincko à cette même société, la dette des consorts [A] est née de la sentence arbitrale du 14 février 2017 qui a mis à leur charge (solidairement avec la société Gincko et d’autres parties) les frais et honoraires des arbitres et les frais administratifs du CMAP, tandis que la condamnation de la société Quarks a une source contractuelle et correspond « au prix initial des actions de la société SPGP au sujet desquelles elle a levé son option d’achat ».
Ces deux créances ne sont donc pas connexes et ne procèdent pas d’un même contrat ou d’une même source indivisible, de sorte que la compensation invoquée ne peut être constatée.
Au surplus, si une créance née antérieurement au jugement d’ouverture, peut être payée par compensation avec une dette connexe, et nécessairement réciproque (faute de quoi la compensation ne peut jouer), force est de constater que les consorts [A] ne disposent pas d’une créance à l’encontre de la société Quarks née antérieurement au jugement d’ouverture, dès lors que la créance qu’ils invoquent est née dans leur patrimoine le 8 octobre 2024, soit après le jugement d’ouverture.
Il en résulte d’ailleurs, qu’ils ne justifient pas de la déclaration de la créance qu’ils revendiquent au passif de la procédure collective, ni de la notification de la cession de créance à la société Quarks avant le jugement d’ouverture de la procédure collective de ce dernier, conditions de la compensation prévue à l’article L. 622-7 du code de commerce susvisé, afin d’assurer l’égalité des créanciers de la société bénéficiant de la procédure.
Dans ces conditions, il n’est pas possible de constater l’extinction, par compensation, de la dette dont se prévaut le créancier poursuivant à l’encontre de M. et Mme [A] et qui fonde la procédure de saisie-immobilière.
Leur demande de mainlevée de la saisie et de l’hypothèque légale, ainsi que celle aux fins de voir condamner la société Quarks à supporter l’intégralité des frais de la procédure d’exécution seront donc rejetées.
Sur la demande de dommages-intérêts
La demande de dommages-intérêts de M. et Mme [A] pour saisie abusive a déjà été rejetée par le jugement d’orientation rendu le 20 juin 2024 par la juridiction de céans.
Elle se heurte donc à l’autorité de la chose déjà jugée et doit être déclarée irrecevable.
Sur la vente forcée
Selon l’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque, à l’issue de l’audience d’orientation, le juge de l’exécution a autorisé la vente amiable et imparti au débiteur un délai pour y procéder, il ne peut, à l’audience de renvoi, accorder de délai supplémentaire que dans la limite de trois mois, à la condition que le débiteur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et à seule fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente.
Selon l’article R. 322-25 de ce code, lorsque la vente amiable a été autorisée, à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées et que le prix en a été consigné ; lorsque ces conditions sont remplies, il constate la vente et ordonne la radiation des hypothèques prises du chef du débiteur, par un jugement insusceptible d’appel.
Selon le même texte, à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée.
En l’espèce, il n’est justifié ni d’un engagement écrit d’acquisition, ni de la conclusion d’un acte de vente.
Il convient en conséquence d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l’objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif.
La consistance de l’immeuble justifie que la publicité soit aménagée selon la demande, en application de l’article R. 322-37 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de dire que les dépens seront compris dans les frais de vente.
L’équité n’impose pas, enfin, d’allouer d’indemnité de procédure à l’une des parties.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Reçoit l’intervention à l’instance de maître [P] [X], en sa qualité de curateur de la société Quarks,
Rejette les demandes de M. [B] [A] et Mme [R] [S] épouse [A] aux fins de voir de juger que la créance dont se prévaut la société Quarks est éteinte, d’ordonner la mainlevée de la saisie et de l’hypothèque légale, et de condamner la société Quarks à supporter l’intégralité des frais de la procédure d’exécution,
Déclare irrecevable la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive formée par M. [B] [A] et Mme [R] [S] épouse [A],
Ordonne la vente forcée, en un lot unique, des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière du 28 décembre 2023 ;
Dit que l’audience d’adjudication se tiendra jeudi 11 septembre 2025
à 14 heures ;
Désigne Me [J] [U] , commissaire de justice, pour permettre la visite des lieux par les acquéreurs potentiels, dans la quinzaine qui précédera la vente, pendant une durée d’une heure, sauf circonstances particulières rendant nécessaire une durée plus longue, avec l’assistance éventuelle d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié ;
Dit qu’en cas d’empêchement de ce commissaire de justice, c’est Me [M] [Y], commissaire de justice, qui procédera à ces opérations ;
Autorise le créancier poursuivant à faire procéder à toute publication de la vente sur internet ;
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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