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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 14 févr. 2025, n° 24/00251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00251 – N° Portalis DB22-W-B7I-SFGR
S.A. COFIDIS
C/
Madame [U] [T]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 14 Février 2025
DEMANDEUR:
Société anonyme COFIDIS, représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. de [Localité 7] METROPOLE sous le numéro 325 307 106 – dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE, substitué par Maître Marc-Antoine PEREZ, avocat au barreau de PARIS
d’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [U], [N] [T], née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 8] (Hauts-de-Seine – 92) – demeurant [Adresse 1]
Non comparante, ni représentée
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Christine CAMPISTRON, vice-présidente
Greffier : Victor ANTONY
En présence de [Z] [C], auditrice de justice
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Maître Olivier HASCOET
1 copie certifiée conforme à : Madame [U] [T]
FAITS ET PROCEDURE
Le 03 mai 2022, Madame [U] [T] a souscrit un crédit personnel auprès de la SA COFIDIS destiné à regrouper des crédits antérieurs pour un montant de 25.600,00 euros payables en 120 mensualités de 327, 91 euros avec assurance au taux conventionnel de 4,80% par an (TAEG 4,81%).
Par courrier recommandé en date du 03 janvier 2024, la SA COFIDIS mettait en demeure Madame [U] [T] de payer la somme de 2.930,31 euros au titre de l’arriéré des échéances contractuelles et par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 janvier 2024, la déchéance du terme était prononcée et la somme de 28.091,67 euros était réclamée en paiement.
Par exploit d’huissier en date du 05 juin 2024, la SA COFIDIS a fait assigner Madame [U] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye aux fins de:
— déclarer l’action recevable,
— la condamner au paiement de la somme de 28.091,67 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 4,80% l’an à compter du 19 janvier 2024 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation,
— ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l’assignation,
— à titre infiniment subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil, et la condamner au paiement de la somme de 28.091, 67 euros au taux légal à compter du jugement,
— la condamner au paiement de la somme de 800,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
— ne pas écarter l’exécution provisoire de plein droit,
A l’audience, la SA COFIDIS, seule présente reprend ses demandes figurant dans l’assignation.
Assignée par voie de signification du 05 juin 2024 à personne, Madame [U] [T] n’est ni comparante ni régulièrement représentée à l’audience. En application des dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire à son encontre.
Conformément aux dispositions de l’article L 141-4 du Code de la consommation, le Tribunal a soulevé d’office les moyens tirés de l’éventuelle forclusion de la demande, de l’irrégularité de l’offre préalable de crédit, de l’absence ou de l’irrégularité du message annuel d’information de l’emprunteur, et de la nullité du contrat du fait d’un versement des fonds prêtés avant l’expiration du délai de rétractation de l’emprunteur.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la recevabilité de l’action :
En l’espèce, l’assignation étant régulière et les demandes recevables, aucune forclusion n’étant à soulever, il sera statué au fond.
— Sur la déchéance du terme:
En application des dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement conclus tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la SA COFIDIS et notamment de l’historique des règlements que le premier incident de payer non régularisé date de mars 2023.
La lettre de mise en demeure de payer avant la déchéance du terme ayant été adressée à la défenderesse avec un délai suffisant pour régler la dette avant l’envoi de la seconde lettre recommandé réclamant le capital dû au titre de la déchéance du terme, il convient de déclarer acquise la déchéance du terme au 19 janvier 2024.
— Sur la demande de paiement:
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'« en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret » ; et l’article D.312-16 du même code précise que « lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance ».
La société SA COFIDIS verse aux débats le prêt accepté du 03 mai 2022 joint d’un bordereau de rétractation, la notice d’assurance, la FIPEN, la fiche dialogue, un justificatif de la consultation du FICP (fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers), le tableau d’amortissement, les éléments de ressources de Madame [U] [T] ainsi que l’historique complet des règlements faisant apparaître un impayé non régularisé à compter du 13 mars 2023.
La SA COFIDIS justifiant le montant de la créance due conformément au décompte produit, Madame [U] [T] est condamnée au paiement de la somme de 28.091,67 euros avec intérêts au taux contractuel de 4.80% à compter du 19 janvier 2024, date de la notification de la déchéance du terme et il est ordonné la capitalisation annuelle des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
— Sur les demandes accessoires:
La SA COFIDIS a du exposer des frais pour faire valoir ses droits, il convient de condamner Madame [T] [U] à lui verser la somme de 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure.
Madame [U] [T] qui succombe en la procédure supportera la charge des dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DECLARE recevable l’action de la SA COFIDIS,
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme au 19 janvier 2024 pour le contrat de prêt personnel souscrit le 03 mai 2022, entre Madame [U] [T] et la SA COFIDIS,
CONDAMNE Madame [U] [T] à verser à la SA COFIDIS en remboursement de ce crédit la somme de 28.091,67 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 4,80% l’an à compter du 19 janvier 2024,
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts,
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées,
CONDAMNE Madame [U] [T] à payer la somme de 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [U] [T] au paiement des dépens,
REJETTE toute autre demande,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de proimité, le 14 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, vice-présidente statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, et par Monsieur Victor ANTONY, greffier.
Le greffier, La vice-présidente,
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