Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 9 oct. 2025, n° 25/02248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 09 Octobre 2025
DOSSIER : N° RG 25/02248 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2BGL – M. LE PREFET DE L’OISE / M. [Z] [E]
MAGISTRAT : Karine DOSIO
GREFFIER : Nicolas ERIPRET
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE L’OISE
Représenté par Maître Joyce JACQUARD, avocat (ACTIS)
DEFENDEUR :
M. [Z] [E] (non comparant – cf procès-verbal de ce jour)
Représenté par Maître Robin RIMETZ, avocat commis d’office
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat ne soulève pas de moyen ;
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Nicolas ERIPRET Karine DOSIO
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier RG 25/02248 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2BGL
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Karine DOSIO,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 10 septembre 2025 par M. LE PREFET DE L’OISE;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de LILLE, le 14 septembre 2025 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 8 octobre 2025 reçue et enregistrée le 8 octobre 2025 à 14h35 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [Z] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
Vu le procès-verbal en date de ce jour indiquant que l’intéressé refuse de comparaître à l’audience de ce jour;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par Maître Joyce JACQUARD, avocat (ACTIS)
PERSONNE RETENUE
M. [Z] [E]
né le 12 Février 1993 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et non comparant à l’audience,
représenté par Maître Robin RIMETZ, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 10 septembre 2025 notifiée le même jour , l’autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [E] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 14 septembre 2025 le juge du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [Z] [E] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par requête en date du 08 octobre 2025, reçue au greffe le même jour à 14H35, l’autorité administrative a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le conseil de [Z] [E] n’a pas de moyen au soutien d’une demande de rejet de la prolongation de la rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours..”
Il est rappelé qu’il suffit que le retenu réponde à l’une des situations prévues par le texte pour autoriser la prolongation, s’agissant de critères alternatifs et non cumulatifs.
En l’espèce, les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies de la situation de [Z] [E] et il est constant que l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de ce dernier et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention. Il sera souligné qu’il n’est pas exigé à ce stade de preuve de la délivrance du document de voyage à bref délai.
Une deuxième prolongation est justifiée en raison notamment de l’attente du retour du laissez-passer consulaire de [Z] [E] toujours d’actualité au dernier jour du délai de la première prolongation de rétention administrative de 26 jours, soit une des conditions exigées par l’article L742-4 du Ceseda.
En conséquence la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure et il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [Z] [E] pour une durée de trente jours.
Fait à [Localité 5], le 09 Octobre 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/02248 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2BGL -
M. LE PREFET DE L’OISE / M. [Z] [E]
DATE DE L’ORDONNANCE : 09 Octobre 2025
Notification en l’absence de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. LE PREFET DE L’OISE qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [Z] [E] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les six heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [Z] [E] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
Par mail
L’AVOCAT
Par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [Z] [E]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 09 Octobre 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Date ·
- Adresses
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Hôpitaux ·
- Carolines ·
- République ·
- Courriel
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Royaume-uni ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Chambre du conseil ·
- Prestation compensatoire ·
- Statuer ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Région parisienne ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- In solidum ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Jugement ·
- Sociétés
- Tribunal judiciaire ·
- Responsable ·
- Saisie conservatoire ·
- Recouvrement ·
- Créance ·
- Mesures conservatoires ·
- Nantissement ·
- Sociétés ·
- Dette ·
- Mainlevée
- Tribunal judiciaire ·
- Nom commercial ·
- Titre ·
- Enseigne ·
- Réparation ·
- Dommages et intérêts ·
- Exécution ·
- Entrepreneur ·
- Préjudice ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Portugal ·
- Mariage ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Affaires étrangères ·
- Enfant ·
- Effets du divorce ·
- Jugement de divorce ·
- Adresses
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Education ·
- Contribution ·
- Droit de visite ·
- Débiteur ·
- Autorité parentale ·
- Entretien ·
- Créanciers ·
- Divorce
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Education ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Effets du divorce ·
- Droit de visite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
- Meubles ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Expulsion
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Bretagne ·
- Caisse d'épargne ·
- Pays ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Offre de crédit ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.