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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, jaf cab. 2, 11 févr. 2025, n° 23/02239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
— --------------------
MINUTE N° : 25/00114
DU : 11 Février 2025
DOSSIER : N° RG 23/02239 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-HZLM
[10]
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [U] [C] [V] [I]
né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Elodie HANNOIR, avocat au barreau de BETHUNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C62119/2023/5340 du 25/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
DEFENDEUR :
Madame [P] [F] [Z] [W]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Dominique SOMMEVILLE, avocat au barreau de DUNKERQUE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C62119/2023/5415 du 01/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: BENSLIMANE Marion
LE GREFFIER: HOUDART Delphine
ORDONNANCE DE CLOTURE : 21 Novembre 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 10 Décembre 2024
JUGEMENT PRONONCE PAR MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 11 Février 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public,
Vu l’assignation en divorce du 29 juin 2023,
Vu les actes sous signature privée contresignés par avocats des 3 et 27 juin 2024 par lesquels les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [X] [U] [C] [V] [I]
né le [Date naissance 4] 1966, à [Localité 8] (62),
et
Mme [P] [F] [Z] [W]
née le [Date naissance 1] 1967, à [Localité 8] (62),
mariés le [Date mariage 3] 1988 à [Localité 11] (62) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de « donner acte » ou d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
HOMOLOGUE la convention de divorce des parties du 13 juin 2024 et dressée par Maître [J] [Y], notaire à [Localité 11], annexée à la présente décision et lui DONNE force exécutoire ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
CONSTATE que M. [X] [I] et Mme [P] [W] sont bénéficiaires de l’aide juridictionnelle partielle ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les an, mois et jour susdits.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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