Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, tj civil2, 25 févr. 2025, n° 24/02686 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02686 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/02686 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GMI7
Minute : TJ
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP ODEXI AVOCATS, avocats au barreau de CHARTRES
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[K] [U]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 25 Février 2025
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [D] [G]
né le 28 Janvier 1958 à BRETONCELLES (61110)
demeurant 05 rue de la Beauce – 28110 LUCÉ
représenté par Me TAKEUCHI de la SCP ODEXI AVOCATS, demeurant 1 Rue des Gaults – 28100 DREUX, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [K] [U]
demeurant Exerçant sous l’enseigne AGIR – 55 rue Gaston Coute – 28000 CHARTRES
non comparant, ni représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge :
François RABY, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 18 Juillet 2024
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 03 Décembre 2024et mise en délibéré au 25 Février 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [G] est propriétaire d’une maison située 34 bis rue de l’ancienne mairie à LE COUDRAY 28630.
Une fuite d’eau ayant été constatée au niveau d’un radiateur, Monsieur [I] [G] a fait appel à Monsieur [K] [U] exerçant à titre individuel sous le nom commercial ETS AGIR pour la réalisation des réparations.
Monsieur [K] [U], étant intervenu pour les réparations, a établi une facture le 14 octobre 2022 d’un montant de 504 euros TTC.
Puis, le radiateur ne fonctionnant toujours pas, Monsieur [I] [G] a, par courrier recommandé en date du 14 décembre 2022, sollicité une nouvelle intervention de Monsieur [K] [U].
En l’absence de réponse, une expertise amiable a été réalisée.
Le rapport d’expertise au terme duquel la responsabilité du plombier est retenue a été déposé le 16 août 2023.
Puis, par courrier recommandé du 22 septembre 2023, l’assurance de protection juridique de Monsieur [I] [G] a mis en demeure la société ETS AGIR d’avoir à rembourser la somme de 504 euros au titre de la somme réglée pour les travaux mal exécutés.
A défaut de réponse, Monsieur [I] [G] a fait intervenir la société SPARK ENERGIES afin de procéder aux travaux de réparation pour la somme de 410,39 euros TTC.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice en date 30 août 2024, signifié à tiers présent à domicile, Monsieur [I] [G] a fait assigner Monsieur [K] [U] exerçant à titre individuel sous le nom commercial ETS AGIR devant le tribunal judiciaire de Chartres aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
504,00 euros au titre des travaux de réparation du radiateur mal réalisés, 410,39 euros au titre du préjudice financier de Monsieur [I] [Y] 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 03 décembre 2024.
Lors de l’audience, Monsieur [I] [G], représenté par son avocat, indique maintenir les demandes de son assignation.
Monsieur [K] [U] exerçant à titre individuel sous le nom commercial ETS AGIR, régulièrement cité à tiers présent à domicile, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le défaut de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur le remboursement des sommes versées au titre de travaux mal réalisés
En application de l’article 1103 du Code Civil, les contrats légalement formés, tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En outre, selon l’article 1217 du Code civil, « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
Au surplus, l’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, Monsieur [I] [G] verse aux débats un devis signé avec la société ETS AGIR en date du 07 octobre 2022 ainsi qu’une facture en date du 14 octobre 2022 avec cette même entreprise. Il ressort de ces documents que la société ETS AGIR s’engageait à remettre le radiateur en service après avoir réparé la fuite.
Cependant, il résulte de ces pièces ainsi que du rapport d’expertise en date du 16 août 2023 que le radiateur ne fonctionne pas depuis l’intervention. Monsieur [I] [G] a ainsi sollicité une nouvelle intervention de Monsieur [K] [U], en vain.
En outre, Monsieur [I] [G] a dû faire intervenir une autre entreprise pour réparer le radiateur et le remettre en service.
Dès lors, Monsieur [K] [U] exerçant à titre individuel sous le nom commercial ETS AGIR a manqué à ses obligations contractuelles.
Par ailleurs, en ne réparant pas correctement le radiateur, Monsieur [K] [U] a causé à Monsieur [I] [G] un préjudice d’un montant de 504,00 euros qu’il doit donc réparer par le versement de dommages-intérêts équivalents.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [K] [U], exerçant à titre individuel sous le nom commercial ETS AGIR, à payer à Monsieur [I] [G] la somme de 504,00 euros au titre de dommages et intérêts.
Sur le préjudice financier de Monsieur [I] [G]
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, si la responsabilité contractuelle de Monsieur [K] [U] a été retenue, il apparaît que l’octroi de dommages et intérêts au titre du remboursement des sommes payées initialement est de nature à réparer entièrement le préjudice financier causé.
En effet, octroyer des dommages et intérêts pour un montant de 410,39 euros correspondant aux travaux de réparation du radiateur par un autre prestataire amènerait à une double indemnisation du préjudice de Monsieur [I] [G], ce qui est parfaitement injustifié.
Par conséquent, Monsieur [I] [G] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice financier subi.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Monsieur [K] [U] exerçant à titre individuel sous l’enseigne AGIR qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de faire droit à la demande de Monsieur [I] [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner Monsieur [K] [U] exerçant à titre individuel sous l’enseigne AGIR à lui payer la somme de 800,00 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’aux termes des dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, applicables au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [K] [U], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne AGIR, à payer à Monsieur [I] [G] la somme de 504,00 euros (cinq cent quatre euros) au titre des travaux de réparation du radiateur mal réalisés ;
DEBOUTE Monsieur [I] [G] de sa demande de réparation au titre d’un préjudice financier ;
CONDAMNE Monsieur [K] [U], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne AGIR, à payer à Monsieur [I] [G] la somme de 800,00 euros (huit cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [U], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne AGIR, aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Karine SZEREDA François RABY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Paiement des loyers ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Expulsion
- Enfant ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Accord ·
- Établissement scolaire ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires
- Métropole ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Midi-pyrénées ·
- Liquidateur ·
- Dalle ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Se pourvoir ·
- Conseil d'etat ·
- Assesseur
- Opposition ·
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Tribunal compétent ·
- Bourgogne ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Urssaf
- Commissaire de justice ·
- Fibre de verre ·
- Bailleur ·
- Dégradations ·
- Drapeau ·
- Adresses ·
- Juge ·
- L'etat ·
- Exécution provisoire ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Trouble ·
- Cadastre ·
- Épouse ·
- Habitation ·
- Permis de construire ·
- Adresses ·
- Propriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle
- Créanciers ·
- Caducité ·
- Océan indien ·
- Commandement de payer ·
- Assistant ·
- Vente ·
- Publicité foncière ·
- Saisie immobilière ·
- Immatriculation ·
- Adresses
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide sociale ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Huissier ·
- Saisie ·
- Siège ·
- Salarié ·
- Pouvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Assignation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Eures
- Liquidation judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Code de commerce ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Liquidateur ·
- Ouverture ·
- Procédure
- Habitat ·
- Logement ·
- Bail ·
- Décès ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Preneur ·
- Loyer ·
- Public ·
- Transfert ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.