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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ppp credit jcp, 3 mars 2026, n° 25/01171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 1]
(Site Coubertin)
N° RG 25/01171 – N° Portalis DBY2-W-B7J-IACW
JUGEMENT du
03 Mars 2026
Minute n° 26/00231
Ste coopérative banque Po LA CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE
C/
[C] [N]
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
Me QUILICHINI
Copie conforme
M. [N]
Copie dossier
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d’ANGERS, le 03 Mars 2026
après débats à l’audience du 02 Décembre 2025, présidée par Audrey BRICQUEBEC, – Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Justine VANDENBULCKE, Greffier
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
La SACAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous ne le n°392 640 090
siégeant : [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Intermédiaire d’assurance, immatriculée à l’ORIAS sous le n° 07 022 827
Titulaire de la carte professionnelle “Transactions sur immeuble et fonds de commerce” sans perception de fonds, effets ou valeurs n° CPI 4401 2018 000 033 549 délivrée par la CCI de [Localité 2]-ST Nazaire, garantie par la CEGC
siégeant : [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Maître Guillaume QUILICHINI de la SCP PROXIM AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [N]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 5]
demeurant : [Adresse 5]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de crédit du 22 mars 2023, la Société Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire a consenti à M. [C] [N] un crédit personnel, d’un montant de 28 000 euros, remboursable en 72 échéances de 453.67 euros hors assurance, au taux d’intérêts de 5.21 % et au TAEG de 5.52 %.
Des mensualités étant restées impayées, la Société Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire a mis en demeure M. [C] [N], par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 mai 2024, les sommant de payer les échéances dues et rappelant la possible déchéance du terme.
Faute de paiement, la Société Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire a, le 28 mai 2024, prononcé la déchéance du terme.
Par exploit de commissaire de justice du 27 juin 2025, la Société Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire a fait assigner M. [C] [N] devant le juge des contentions de la protection d'[Localité 1],sous le bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de :
— voir constater l’acquisition de la déchéance du terme du prêt personnel souscrit le 22 mars 2023 ; à titre subsidiaire, en voir prononcer la résiliation judiciaire
— le voir condamner à lui payer la somme de 28 288.25 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 3 mai 2024 outre la capitalisation des intérêts,
— le voir condamner aux dépens, outre à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 2 décembre 2025, le tribunal a soulevé d’office, dans le respect du contradictoire et conformément à l’article R.632-1 du code de la consommation, les moyens tirés de la forclusion de l’action en paiement (article L. 311-52 du code de la consommation), de l’inobservation de l’interdiction de remise des fonds avant l’expiration du délai de sept jours (article L. 312-25 du code de la consommation), du caractère abusif de la clause de déchéance du terme (article L. 241-1 du code de la consommation), et de l’inobservation de l’une des obligations prévues à peine de déchéance du droit aux intérêts suivantes : contrat de prêt écrit distinct des documents précontractuels ou publicitaires (article L. 312-28 du code de la consommation) ; offre de crédit comportant de manière claire et lisible l’ensemble des mentions de l’article R. 312-10 alinéa 2 du code de la consommation ; offre de crédit rédigée en caractères d’une hauteur au moins égale à celle du corps 8 (article R. 312-10 alinéa 1er du code de la consommation) ; remise de FIPEN conforme à l’article R. 311-3 du code de la consommation ; remise d’un bordereau de rétractation conforme à l’article R. 312-9 du code de la consommation ; consultation du FICP (article L. 312-16 du code de la consommation) ; vérification de la solvabilité du débiteur (article L. 312-16 du code de la consommation) ; remise d’une notice d’assurance régulière (articles L. 241-4 et L. 312-29 du code de la consommation).
La Société Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire représentée par son conseil, s’en est référée à ses écritures et a maintenu ses demandes initiales telles que formulées dans l’acte introductif d’instance. Elle a également pu émettre des observations sur le respect des règles susvisées.
Bien que régulièrement cité à domicile M. [C] [N] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de relever que le contrat ne présente pas de clause résolutoire abusive.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1217 du même code, lorsque emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose que “En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.”
La Société Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire verse notamment aux débats :
— le contrat de prêt, la fiche d’informations précontractuelles, la notice de l’assurance, le justificatif de la consultation du FICP, les justificatifs d’identité et de revenus de M. [C] [N],
— le tableau d’amortissement,
— l’historique des paiements,
— les mise en demeure,
— le dernier décompte de la créance.
Il résulte de ces documents et notamment du décompte arrêté au 28 mai 2024 queM. [C] [N] n’a pas respecté ses engagements et la créance s’établit à la somme de 28 267.53 euros (capital et intérêts restants dus):
Il convient de déduire de cette somme les éventuels versement postérieurs.
Ainsi, il convient de condamner M. [C] [N] au paiement d’une créance totale de 28 267.53 euros avec intérêts au taux de 5.21 % à compter du 28 mai 2024, date de la déchéance du terme.
Les dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation ne prévoient pas la capitalisation des intérêts. La demande de la Société Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire sera donc rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [C] [N] succombant, il sera condamné aux entiers dépens.
L’équité commande de ne pas allouer l’indemnité demandée par laSociété Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L‘exécution provisoire, de droit, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action en paiement de la Société Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire;
CONDAMNE M. [C] [N] à payer à la Société Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire la somme de 28 267.53 euros ( vingt huit mille deux cent soixante sept euros et cinquante trois centimes) avec intérêts au taux de 5.21 % à compter du 28 mai 2024 à titre de principal,
DÉBOUTE la Société Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire du surplus de ses demandes;
CONDAMNE M. [C] [N] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE la Société Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit;
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la Protection,
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