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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 4 avr. 2025, n° 24/08747 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08747 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Mme [V] [U]
Mme [D] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Thomas GUYON
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/08747 – N° Portalis 352J-W-B7I-C54LF
N° MINUTE :
6
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 04 avril 2025
DEMANDERESSE
Société RIVP, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Thomas GUYON de la SELARL LAGOA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C2573
DÉFENDERESSES
Madame [V] [U], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Madame [D] [W], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge des contentieux de la protection
assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 janvier 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 04 avril 2025 par Brice REVENEY, Juge, assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 04 avril 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/08747 – N° Portalis 352J-W-B7I-C54LF
FAITS ET PROCEDURE
Par bail du 29 juin 2023, LA SOCIÉTÉ RIVP a donné à bail à Mme [V] [U] et Mme [D] [W] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], pour un loyer avec charges actuel de 1218 €.
Le bail comporte une clause de solidarité.
Les échéances d’indemnité et de charges n’étant pas régulièrement payées, un commandement de payer en date du 17 juin 2024 rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à Mme [V] [U] et Mme [D] [W] pour paiement d’un arriéré de 4283,02 euros en principal sous deux mois.
Par acte de commissaire de justice à étude en date du 27 août 2024, LA SOCIÉTÉ RIVP a assigné en référé Mme [V] [U] et Mme [D] [W] devant le juge des contentieux de la protection agissant en référé près le tribunal judiciaire de Paris au visa de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 849 du code de procédure civile, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire et subsidiaire en constater la résiliation judiciaire,
— ordonner l’expulsion sans délai de Mme [V] [U] et Mme [D] [W] du local d’habitation susvisé ainsi que de tous occupants de son chef avec assistance au besoin de la force publique et d’un serrurier,
— ordonner le transport et la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble ou autre local de son choix aux frais, risques et péril des défendeurs, à défaut de quoi il pourra être procédé à la vente des biens meubles par commissaire-priseur du choix de la requérante,
— condamner provisionnellement et solidairement Mme [V] [U] et Mme [D] [W] au paiement de la somme provisionnelle de 4110,14 € au titre des arriérés locatifs, outre les intérêts au taux légal,
— condamner provisionnellement et solidairement Mme [V] [U] et Mme [D] [W] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer contractuel, avec charges courantes en sus, et ce jusqu’à l’expulsion ou le départ volontaire,
— condamner et solidairement Mme [V] [U] et Mme [D] [W] au paiement d’une somme de 400 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens comprennat le coût du commandement de payer, de l’assignation, de la notification à la préfecture et des débours.
L’assignation a été dénoncée à M. LE PREFET de [Localité 5] le 28 août 2024.
A l’audience du 27 janvier 2025, le conseil de LA SOCIÉTÉ RIVP, se référant à ses écritures, a réajusté sa demande au titre de l’arriéré à la somme de 5216, 29 € au 16 janvier 2025, échéance de décembre 2024 incluse.
Il a rappelé l’existence d’un plan d’apurement préexistant en date de février 2024 de 213 euros sur 11 mois , malheureusement non honoré mais ne s’est pas opposé à la suspension de la clause résolutoire le temps d’un échéancier de paiement.
Mme [D] [W] a proposé un échéancier de 150 euros mensuels sur 36 mois.
Mme [V] [U] n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité de la demande:
En application de l’article 24 I de la loi du 06/07/89 modifiée, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l’article 7-2 de la loi du 31/05/1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L821-1 du Code de la Construction et de l’Habitation. Cette saisine qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les commissaires de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Le bailleur justifie de la saisine de la CCAPEX le 17 juin 2024 pour signaler les impayés. Il est donc recevable en son action, l’assignation ayant en outre été dénoncée au préfet de [Localité 5] deux mois avant l’audience en application de l’article 24 III de la loi.
II. Sur la résiliation du bail :
Le commandement de payer délivré le 17 juin 2024, qui reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées à l’article 24 de la loi du 6 Juillet 1989, demandait au locataire de s’acquitter de la dette locative de 4283,02 euros en principal sous deux mois.
Il ressort des pièces versées aux débats que les locataires n’ayant pas réglé l’intégralité de la dette de 4283,02 euros dans les deux mois du commandement, le bail s’est donc trouvé résilié de plein droit à compter du 18 août 2024.
Mme [V] [U] et Mme [D] [W] sont donc en principes occupantes sans droit ni titre depuis cette date.
Toutefois, compte tenu de l’accord du bailleur et de l’apurement possible par les locataires, qui a fait l’effort de payer en novembre et décembre 2024 leurs échéances, il convient, en application de l’article 24-V de la loi du 06/07/89, de suspendre d’office les e ffets de la clause résolutoire sous réserve du respect des délais de paiement accordés selon les modalités fixées au dispositif.
En cas de non-paiement des mensualités ou du loyer courant, il convient de rappeler qu’en application de l’article 24 VII de la loi du 06/07/89, la résiliation reprendra ses effets et en l’absence de départ volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de Mme [V] [U] et Mme [D] [W] et de tout occupant de son chef, avec assistance de la force publique le cas échéant, sous réserve du délai prévu par le code des procédures civiles d’exécution à compter du commandement pour quitter les lieux.
En ce cas le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais , risques et péril de la locataire, à défaut de local désigné.
Le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution .
III. Sur la demande en paiement de l’arriéré :
Il ressort des débats et pièces produits à l’audience et non contestés que Mme [V] [U] et Mme [D] [W] restent devoir à cette date au bailleur une somme de 5216, 29 € au titre de leur arriéré de loyers et charges au 16 janvier 2025, échéance de janvier 2025 incluse.
Il convient en conséquence de condamner solidairement Mme [V] [U] et Mme [D] [W] au paiement de cette somme provisionnelle avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 4283,02 euros, sous réserve des échéances impayées depuis cette date, lesquelles seront grevées des intérêts au taux légal à compter du jugement.
Selon la fiche diagnostic transmise par la préfecture de [Localité 5], les locataires perçoivent 4000 euros de revenu mensuel pour 1993 € de charges.
Il convient de dire que, sans préjudice du paiement du loyer courant, la dette sera apurée par 36 mensualités de 140 €, la dernière mensualité étant à augmenter du solde, selon les modalités fixées au dispositif.
IV. Sur l’indemnité d’occupation :
En cas de non-respect de l’échéancier par Mme [V] [U] et Mme [D] [W], et afin de préserver les intérêts du bailleur, il conviendra de fixer à titre provisionnel le montant de l’indemnité d’occupation due depuis la date de résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux, au montant du dernier loyer révisé et des charges qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi et de condamner solidairement Mme [V] [U] et Mme [D] [W] au paiement de celle-ci à LA SOCIÉTÉ RIVP.
V. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
Il y a lieu de condamner solidairement Mme [V] [U] et Mme [D] [W] aux dépens y compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et des mesures d’exécution conformément à l’article L. 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il y a lieu de condamner in solidum Mme [V] [U] et Mme [D] [W] à payer à LA SOCIÉTÉ RIVP la somme de 200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au Greffe :
DECLARE LA SOCIÉTÉ RIVP recevable à agir,
CONSTATE à compter du 18 août 2024 la résiliation du bail du 29 juin 2023 conclu entre les parties portant sur l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4],
SUSPEND les effets de la clause résolutoire,
CONDAMNE solidairement Mme [V] [U] et Mme [D] [W] à payer à LA SOCIÉTÉ RIVP la somme provisionnelle de 5216,29 euros, au titre des loyers et charges dus à la date du 16 janvier 2025, échéance de janvier 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer pour la somme de 4283,02 euros, et à compter du jugement pour le surplus,
AUTORISE Mme [V] [U] et Mme [D] [W] à s’acquitter de la dette par trente six (36) mensualités de 140 euros, payable en plus du loyer courant, au plus tard le 5 du mois suivant la signification du présent jugement, la dernière échéance étant majorée du solde, ce comprenant les intérêts et frais,
RAPPELLE qu’en cas de respect par Mme [V] [U] et Mme [D] [W] des délais accordés et du paiement des loyers courants, la résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise,
RAPPELLE qu’à défaut de versement à son échéance de la mensualité ou du loyer courant, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets,
DIT que LA SOCIÉTÉ RIVP pourra, en ce cas, faire procéder à l’expulsion de M. [X] Mme [V] [U] et Mme [D] [W] ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l’article L 412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
AUTORISE, en ce cas, LA SOCIÉTÉ RIVP à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais , risques et péril des défendeurs à défaut de local désigné,
DIT que le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution
CONDAMNE en ce cas solidairement Mme [V] [U] et Mme [D] [W] à payer à LA SOCIÉTÉ RIVP, à titre de provision, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges révisées qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, due depuis la date de la résiliation du 18 août 2024 jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise,
DEBOUTE LA SOCIÉTÉ RIVP du surplus de ses prétentions,
CONDAMNE solidairement Mme [V] [U] et Mme [D] [W] aux dépens, y compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et des mesures d’exécution conformément à l’article L. 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution.
CONDAMNE in solidum Mme [V] [U] et Mme [D] [W] à payer à LA SOCIÉTÉ RIVP la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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