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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 22 oct. 2025, n° 25/00115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 22 Octobre 2025
N° RG 25/00115 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZLBW
N° RG 25/00116 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZLBZ
DEMANDEURS :
Monsieur [T] [R]
[Adresse 4]
[Localité 3]
assisté par Me Damien LAUGIER, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Justine ROUSSEAU
Monsieur [M] [R], mineur, représenté par son représentant légal, M. [T] [R]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Damien LAUGIER, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Justine ROUSSEAU
DÉFENDEUR :
Monsieur LE RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU NORD
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me François-xavier WIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS, substitué par Me Roxane LANDRIEU
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 05 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Octobre 2025, prorogé au 22 Octobre 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00115 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZLBW
N° RG 25/00116 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZLBZ
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [T] [R] a été gérant de la société GLE FINANCES.
La société GLE FINANCES a fait l’objet de propositions de rectifications suite à contrôle fiscal de comptabilité pour un montant total de 373 025 € au titre de taxes et impôts dus pour les années 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021.
Par un jugement en date du 16 janvier 2023, le tribunal de commerce de LILLE METROPOLE a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société GLE FINANCES.
Le 24 mars 2023, le Comptable public a demandé l’admission de ses créances déclarées mais le 11 juillet 2024 le liquidateur judiciaire a adressé au comptable public un certificat d’irrécouvrabilité faute d’actif suffisant.
Par exploit en date du 25 octobre 2024, le Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) du Nord a fait assigner à jour fixe Monsieur [T] [R] devant le Président du Tribunal judiciaire de LILLE aux fins d’obtenir sa condamnation à payer la dette fiscale de la société dont il assurait la gestion, soit la somme totale de 372 997 € outre intérêts de retard et outre 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour garantir le recouvrement des sommes réclamées, le responsable du Pôle Recouvrement Spécialisé du NORD a obtenu l’autorisation de pratiquer différentes mesures conservatoires :
par ordonnance en date du 30 octobre 2024, le Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Nord a été autorisé à faire pratiquer des saisies conservatoires de comptes bancaires et de valeurs mobilières sur les comptes ouverts au nom de Monsieur [R] pour garantir le paiement de la somme de 373 025 €,par ordonnance en date du 30 octobre 2024, le Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Nord a été autorisé à faire pratiquer des saisies conservatoires et à nantir les parts sociales détenues par Monsieur [R] dans la SCI VORKIC et la société AG INVEST et ce pour sûreté et conservation d’une créance de 373 025 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 janvier 2025, le responsable du Pôle Recouvrement Spécialisé du NORD a fait dénoncer à Monsieur [R] le procès-verbal de saisie conservatoire de créance entre les mains de la société SOCIETE GENERALE dressé le 8 janvier 2025.
Par actes de commissaire de justice en date du 14 janvier 2025, le responsable du Pôle Recouvrement Spécialisé du NORD a fait dénoncer à Monsieur [R] le nantissement provisoire de ses parts sociales dans la société AG INVEST, le nantissement de ses parts dans la SCI VORKIC et la saisie conservatoire des mêmes parts sociales.
Par exploit en date du 10 mars 2025, Monsieur [R] a fait assigner le responsable du Pôle Recouvrement Spécialisé du NORD à l’audience du juge de l’exécution du 4 avril 2025 aux fins de contestation et de mainlevée de la saisie conservatoire de créance et de condamnation du PRS au paiement de dommages et intérêts.
Cette instance a été enregistrée sous le numéro RG 25/00115.
Par exploit en date du 10 mars 2025 Monsieur [R] a fait assigner le responsable du Pôle Recouvrement Spécialisé du NORD à l’audience du juge de l’exécution du 4 avril 2025 aux fins de contestation et de mainlevée de des saisies conservatoires et de nantissement des parts ou valeurs mobilières détenues par Monsieur [R] dans les SCI AG INVEST et VORKIC et de condamnation du PRS au paiement de dommages et intérêts.
Cette seconde instance a été enregistrée sous le numéro RG 25/00116.
Après renvois à leurs demandes, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries, dans les deux instances, à l’audience du 5 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Monsieur [R], représenté par son avocat, a formulé les demandes suivantes :
joindre les deux instances,
dans l’instance 25/00115 :rétracter l’ordonnance sur requête du 30 octobre 2024 autorisant la saisie conservatoire de créances entre les mains de la SOCIETE GENERALE, rendue par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de LILLE en toutes ses dispositions et en conséquence :ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire de créances entre les mains de la SOCIETE GENERALE sous astreinte de 500 € par jour de retard passé le délai de huit jours après notification de la décision à intervenir,condamner le responsable du PRS du NORD au paiement de la somme de 5 000 € en réparation du préjudice moral subi par Monsieur [T] [R],condamner le responsable du PRS du NORD au paiement de la somme de 5 000 € en réparation du préjudice subi du d’un abus de saisie,condamner le responsable du PRS du NORD au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,condamner le responsable du PRS du NORD aux entiers frais et dépens d’instance,rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir,débouter le responsable du PRS du NORD de ses demandes, fins et conclusions,
dans l’instance 25/00116 :rétracter l’ordonnance sur requête du 30 octobre 2024 de saisie conservatoire des droits d’associés ou valeurs mobilières que Monsieur [R] [T] détient au sein des SCI AG INVEST et VORKIC et d’inscription d’un nantissement judiciaire provisoire et conservatoire de parts sociales que Monsieur [R] détient dans lesdites sociétés, rendue par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de LILLE en toutes ses dispositions et en conséquence :ordonner la mainlevée :de la saisie conservatoire des droits d’associés ou valeurs mobilières que détient Monsieur [T] [R] au sein de la SCI AG INVEST ordonnée le 13 janvier 2025 , sous astreinte de 500 € par jour de retard, passé le délai de huit jours après notification de la décision à intervenir,de la saisie conservatoire des droits d’associés ou valeurs mobilières que détient Monsieur [R] au sein de la SCI VORKIC ordonnée le 13 janvier 2025, sous astreinte de 500 € par jour de retard, passé le délai de huit jours après notification de la décision à intervenir,du nantissement judiciaire provisoire des parts ou valeurs mobilières que détient Monsieur [T] [R] au sein de la SCI AG INVEST ordonnée le 13 janvier 2025 , sous astreinte de 500 € par jour de retard, passé le délai de huit jours après notification de la décision à intervenir,du nantissement judiciaire provisoire des parts ou valeurs mobilières que détient Monsieur [T] [R] au sein de la SCI VORKIC ordonnée le 13 janvier 2025 , sous astreinte de 500 € par jour de retard, passé le délai de huit jours après notification de la décision à intervenir,condamner le responsable du PRS du NORD au paiement de la somme de 5 000 € en réparation du préjudice moral subi par Monsieur [T] [R],condamner le responsable du PRS du NORD au paiement de la somme de 5 000 € en réparation du préjudice subi du d’un abus de saisie,condamner le responsable du PRS du NORD au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,condamner le responsable du PRS du NORD aux entiers frais et dépens d’instance,rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir,débouter le responsable du PRS du NORD de ses demandes, fins et conclusions.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [R] fait d’abord valoir qu’il subit depuis plusieurs années ce qu’il considère être un véritable acharnement de la part de l’administration fiscale qui a multiplié les contrôles à l’encontre de sa société et de lui-même, à titre personnel.
Il soutient avoir tout fait pour répondre aux demandes de l’administration fiscale, avoir réglé les rectifications d’impôts sur le revenu au titre de 2017 et 2018 et régler chaque mois une somme de 600 € pour apurer ses dettes mais faire face à un acharnement incompréhensible du fisc alors que sa société est désormais liquidée et que lui-même se trouve désormais en situation de handicap après de graves problèmes de santé.
Monsieur [R] prétend ensuite que, depuis 2024, il ne possède plus que 101 parts dans la SCI VORKIC et que donc 49 des parts saisies et nanties de cette société ne lui appartiennent pas. Monsieur [R] ne tire cependant pas les conséquences de cette observation dans ses demandes.
Le demandeur affirme ensuite que les conditions de l’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution pour autoriser une saisie conservatoire ne sont pas remplies en l’espèce puisqu’il n’existe selon lui aucune créance fondée en son principe ni aucune menace sur le recouvrement de cette créance.
Monsieur [R] soutient en effet, et d’une part, que si l’administration fiscale lui réclame paiement des dettes fiscales de son ancienne société sur le fondement des articles L 267 et R 267 du Livre des procédures fiscales, soit sur la responsabilité solidaire du dirigeant de la société, il affirme que cette créance ne peut être regardée comme apparaissant fondée en son principe.
Pour que cette créance de l’administration fiscale puisse être admise, il faudrait en effet que soient démontrés des manquements graves et répétés du dirigeant aux obligations fiscales de la société, un recouvrement de créance impossible à l’encontre de la société et un lien de causalité entre les manquements reprochés au dirigeant et l’impossibilité de recouvrer la créance.
Monsieur [R] prétend que ces conditions ne sont aucunement réunies en l’espèce et que la créance de l’administration fiscale ne peut donc apparaître comme bien fondée.
Il souligne notamment que la mise en liquidation judiciaire de sa société a précédé l’exigibilité des créances fiscales réclamées et a été causée par la baisse d’activité de la société induite par les problèmes de santé de son dirigeant.
Monsieur [R] prétend ensuite qu’il n’est démontré aucun péril sur le recouvrement puisque le fisc dispose d’ores et déjà d’une hypothèque sur sa maison, estimée à 694 000 € par une agence immobilière et à 430 000 € par l’administration des domaines, ce qui, déduction faite du capital restant à rembourser, soit 136 133,74 €, laisse une somme suffisante pour garantir la créance du fisc.
L’hypothèque prise sur la maison de Monsieur [R] serait donc ainsi suffisante pour garantir les sommes réclamées par l’administration fiscale et les mesures conservatoires prises seraient donc inutiles.
Monsieur [R] réclame en suite paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L 512-2 du code des procédures civiles d’exécution, lequel n’exige la démonstration d’aucune faute ou abus commis par le créancier.
Les saisies conservatoires étaient inutiles. Elles n’ont servi qu’à accroître la pression sur Monsieur [R] dans le cadre du harcèlement dont il fait l’objet par l’administration fiscale et elles ont gravement nuit à sa réputation financière. Monsieur [R] s’estime en conséquence bien fondé à réclamer paiement d’une somme de 5 000 € en réparation de son préjudice moral causé par les visites répétées et inutiles du commissaire de justice et l’immobilisation de ses comptes bancaires.
Monsieur [R] réclame également l’allocation de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution pour abus de saisie.
En défense, le responsable du PRS du Nord, représenté par son avocat, a pour sa part présenté les demandes suivantes :
dans l’instance 25/00115 :débouter Monsieur [T] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens, prétentions et conclusionsconfirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LILLE du 30 octobre 2024,dire et juger que la mesure de saisie conservatoire de comptes bancaires et de valeurs mobilières diligentée ente les mains de la SOCIETE GENERALE et autorisée par ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LILLE du 30 octobre 2024 est parfaitement régulière et bien fondée en la forme,dire et juger que les mesures prises entre les mains de la SOCIETE GENERALE et autorisée par ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LILLE du 30 octobre 2024 doivent produire leur plein et entier effet ;condamner Monsieur [T] [R] au paiement de la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Monsieur [T] [R] au paiement des entiers dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
dans l’instance 25/00116 :débouter Monsieur [T] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens, prétentions et conclusions,constater la mainlevée partielle du nantissement et la radiation partielle de la garantie prise pour 49 parts sociales,confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LILLE du 30 octobre 2024,dire et juger que la mesure de saisie conservatoire et de nantissement judiciare provisoire et conservatoire autorisée par ordonnance de Madame, Monsieur le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LILLE du 30 octobre 2024 est parfaitement régulière et bien fondée en la forme,dire et juger que les mesures prises en vertu de l’ordonnance rendue par Madame, Monsieur le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LILLE du 30 octobre 2024 suvisée doivent produire leur plein et entier effet compte tenu de la mainlevée partielle du nantissement et la radiation partielle de la garantie prise, pour 49 parts sociales ;condamner Monsieur [T] [R] au paiement de la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Monsieur [T] [R] au paiement des entiers dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses demandes, le responsable du PRS du NORD fait d’abord valoir que, découvrant en cours d’instance, que la nue propriété de 49 parts sociales de la SCI VORKIC avait été transférée à Monsieur [M] [R], fils de Monsieur [T] [R], il a fait de lui-même procéder à la levée des garanties prises sur ces 49 parts sociales dès le 24 mars 2025. Dès lors, les demandes que Messieurs [R] présenteraient à cette fin seraient sans objet.
Le défendeur soutient ensuite qu’il est selon lui incontestable qu’il déteint à l’encontre de Monsieur [R], ès qualités de gérant de la société « GLE FINANCES », une créance fondée en son principe et dont le recouvrement est menacé.
Le responsable du PRS du NORD souligne en effet qu’il est légitime, par application des dispositions de l’article L 267 du livre des procédures fiscales, à demander que Monsieur [T] [R] assume les dettes fiscales de sa société puisque ses dettes sont issues de manœuvres frauduleuses, de manipulations comptables et de l’inobservation grave et répétée, sur plusieurs années, des règles fiscales. Le responsable du PRS du Nord affirme que Monsieur [R] a, pendant plusieurs années, effectué des manipulations comptables afin de cacher les sommes réellement dues par sa société au titre des taxes et impôts et que, ces fraudes et manipulations s’étant répétées sur plusieurs années, et portant sur des sommes très conséquentes, et notamment sur la T.V.A, Monsieur [R] ne pouvait ignorer accumuler ainsi une dette fiscale que l’actif social de sa société ne pouvait couvrir, le non recouvrement de la créance étant alors directement en lien avec les agissements de Monsieur [R].
Le défendeur soutient ainsi que Monsieur [R] sera nécessairement condamné par le Président du Tribunal judiciaire à combler les dettes fiscales de sa société et que, dans l’attente de cette condamnation, il convient pour le fisc, compte tenu du comportement passé de Monsieur [R], de prendre les garanties nécessaires au bon recouvrement des sommes dues.
Le responsable du PRS du NORD estime par ailleurs que la créance dont il se prévaut est réellement menacée dans son recouvrement.
Il souligne tout d’abord que la dette poursuivie est très importante au regard du patrimoine de Monsieur [R] et que toutes les démarches amiables ont pour l’instant échoué, aucune somme n’étant réglée quant à présent.
La dette poursuivie est par ailleurs issue des manœuvres frauduleuses et des manipulations comptables effectuées par Monsieur [R], ce qui ne rend pas l’administration encline à accorder sa confiance au demandeur, lequel risque d’organiser son insolvabilité.
Enfin, la dette poursuive est insuffisamment garantie par la prise d’une hypothèque sur le bien immobilier appartenant à Monsieur [R]. En effet, ce bien, estimé par Monsieur [R] au moment de la liquidation partage de son indivision post-divorce, en 2024, à 440 000 €, est aujourd’hui estimé par les domaines à 430 000 €. En cas de vente forcée de ce bien, il conviendrait encore d’appliquer une décôte.
Le bien est par ailleurs déjà grevé d’une hypothèque prise en garantie du prêt immobilier souscrit pour l’achat du bien. Lors du partage de leur indivision, Monsieur [R] et son ex-épouse ont déclaré qu’il restait dû sur ce prêt une somme de 197 727 €, ce qui réduit d’autant la valeur du gage issu de l’hypothèque.
Enfin, Monsieur [R] est également redevable de dettes fiscales personnelles, à hauteur de 55 473 € qui viendront également s’imputer sur la valeur de ce bien, laquelle est donc parfaitement insuffisante à garantir les dettes fiscales de la société GLE FINANCES.
La prise de mesures conservatoires complémentaires était donc parfaitement légitime et justifiée.
Le responsable du PRS du NORD prétend enfin que, les mesures conservatoires devant être confirmées, Monsieur [R] ne pourra qu’être débouté de ses demandes de dommages et intérêts, ce d’autant plus qu’il ne justifie par aucune pièce du préjudice qu’il prétend avoir subi.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
Ce délibéré a dû être prorogé au 22 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES
Il résulte de l’article 367 du code de procédure civile que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble.
En l’espèce, les deux instances, qui se rapportent à un seul et même contentieux, ont été instruites et jugées ensemble.
En conséquence, il est de bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des instances RG 25/00115 et RG 25/00116 sous le numéro RG 25/00115.
SUR LE NATISSEMENT DES PARTS SOCIALES DE LA SCI VORKIC
Il sera donné acte au responsable du PRS du NORD qu’il a donné mainlevée du nantissement des parts sociales de la SCI VORKIC appartenant à Monsieur [M] [R].
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00115 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZLBW
N° RG 25/00116 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZLBZ
SUR LES SAISIES CONSERVATOIRES
Aux termes de l’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
L’article L 512-1 du même code précise que, même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies.
A la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties.
La constitution d’une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve des dispositions de l’article L. 511-4.
L’article L 267 du livre des procédures fiscales dispose par ailleurs que, lorsqu’un dirigeant d’une société, d’une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manœuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s’il n’est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d’une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal judiciaire. A cette fin, le comptable public compétent assigne le dirigeant devant le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement.
Les voies de recours qui peuvent être exercées contre la décision du président du tribunal judiciaire ne font pas obstacle à ce que le comptable prenne à leur encontre des mesures conservatoires en vue de préserver le recouvrement de la créance du Trésor.
En l’espèce, et de première part, alors que le responsable du PRS du NORD produit aux débats trois propositions de rectification suite à vérification de comptabilité de la société GLE FINANCES, deux avis de mise en recouvrement, la déclaration de créances de l’administration fiscale à la procédure de liquidation de la société GLE FINANCES et le certificat d’irrécouvrabilité de ces sommes, ces dettes fiscales de la société GLE FINANCES ne sont contestées ni dans leur principe ni dans leur montant.
De seconde part, le responsable du PRS du NORD justifie de l’engagement d’une instance contre Monsieur [T] [R] aux fins d’obtenir la condamnation de ce dernier au paiement des dettes fiscales de la société dont il était gérant sur le fondement de l’article L 267 sus-rappelé.
Alors que les trois propositions de rectification produites aux débats par l’administration fiscale en pièces n°2, 3 et 4 font état de très nombreuses irrégularités et manœuvres frauduleuses découvertes dans l’examen de la comptabilité de la société GLE FINANCES – prise en charge par la société GLE FINANCES de la location d’un appartement au [Localité 6], dépenses personnelles sans lien avec l’activité de la société, enregistrement de paiements au profit de faux destinataires, flux comptables sans rapport avec les transactions réellement réalisées, fausses facturations, effacement d’écritures comptables en cours de vérification, déduction de frais manifestement non professionnels et sans lien avec l’activité de la société, enregistrement de fausses charges, enregistrement en comptabilité de factures d’une autre société, fausses facturation pour « donner un semblant de légalité (à des versements) illicites »….- la créance alléguée par le responsable de l’administration apparaît possible et présente ainsi l’apparence d’une créance fondée.
Il convient de rappeler ici que la créance à garantir par une mesure conservatoire doit seulement apparaître comme possiblement fondée.
Le fait qu’elle soit contestée est indifférent et le juge de l’exécution n’est pas tenu par les mêmes critères que ceux appliqués, par exemple, devant le juge des référés, notamment la contestation sérieuse, sur laquelle il ne peut s’avancer.
Dans ces conditions, la créance poursuivie par le responsable du PRS du NORD à l’encontre de Monsieur [T] [R] apparaît fondée.
S’agissant de la menace sur le recouvrement de la créance, force est d’abord de constater que le fait que la constatation d’un nombre très élevé de manœuvres frauduleuses et d’irrégularités comptables dans la tenue des comptes de la société dont Monsieur [R] était le gérant, le constat également que Monsieur [R] est aussi tenu de dettes fiscales importantes sur le plan purement personnel, ne rassurent pas quant au paiement volontaire des sommes dues.
Surtout, l’endettement possible, actuellement connu, de Monsieur [T] [R] est supérieur à la valeur que ce dernier donnait à son immeuble en juin 2024, soit 440 000 €, valeur à laquelle les domaines évaluent également l’immeuble – 430 000 €.
La dette actuellement poursuive est de 373 025 €. Monsieur [R] est également redevable à l’administration fiscale, à titre personnel, de 55 473 € et il indique rester devoir une somme de 136 133,74 € sur son prêt immobilier.
Même à s’en tenir aux seules déclarations de Monsieur [R], son endettement connu est quasiment égal à la valeur qu’il donne aujourd’hui à son bien immobilier et supérieur à la valeur retenue par les domaines – et qu’il retenait lui-même il y a un an – de son bien immobilier, à supposer que celui-ci soit vendu à l’amiable et non sur adjudication.
Compte tenu de la composition connue du patrimoine de Monsieur [R] et du comportement frauduleux de celui-ci à l’égard de l’administration fiscale depuis de très nombreuses années, il est légitime de retenir l’existence d’une menace avérée sur le recouvrement de la créance poursuivie.
Dans ces conditions, il apparaît que les conditions de l’article L511-1 sont réunies : le responsable du PRS du NORD justifie d’une créance apparemment fondée et de menaces sur le recouvrement de la créance.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [T] [R] de ses demandes en rétraction des ordonnances rendues par le juge de l’exécution le 30 octobre 2024 et en mainlevée des mesures conservatoires critiquées.
SUR LES DOMMAGES ET INTERETS
Les mesures conservatoires étant confirmées, Monsieur [R] ne saurait réclamer aucun dommages et intérêts pour saisies inutiles ou abusives.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [T] [R] de ses demandes de dommages et intérêts.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [T] [R] succombe en ses demandes.
En conséquence, il convient de le condamner aux entiers dépens de l’instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, Monsieur [T] [R] succombe en ses demandes et reste tenu aux entiers dépens de l’instance.
En conséquence, il convient, d’une part, de débouter Monsieur [T] [R] et Monsieur [M] [R] de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et, d’autre part, de condamner Monsieur [T] [R] à payer au responsable du PRS du NORD la somme de 2 000 € au titre des frais par lui engagés pour les besoins de sa défense.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des instances RG 25/00115 et RG 25/00116 sous le numéro RG 25/00115 ;
DONNE ACTE au responsable du PRS du NORD qu’il a donné mainlevée du nantissement des parts sociales de la SCI VORKIC appartenant à Monsieur [M] [R] ;
DEBOUTE Monsieur [T] [R] et Monsieur [M] [R] de leurs demandes en rétraction des ordonnances rendues par le juge de l’exécution le 30 octobre 2024 et en mainlevée des mesures conservatoires critiquées ;
DEBOUTE Monsieur [T] [R] et Monsieur [M] [R] de leurs demandes de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [T] [K] aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE Monsieur [T] [R] et Monsieur [M] [R] de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [R] à payer au responsable du PRS du NORD la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière Le Président
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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