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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tptg, 11 déc. 2025, n° 25/06998 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06998 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 25/06998 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZV73
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 11 Décembre 2025
[Y] [R]
C/
[Localité 4] METROPOLE HABITAT
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 11 Décembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Mme [Y] [R], demeurant [Adresse 2]
représentée par Monsieur [W] [X], son concubin
ET :
DÉFENDEUR
[Localité 4] METROPOLE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Monsieur [T] [Z], juriste Droit locatif ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 09 Octobre 2025
Magali FALLOU, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 11 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Magali FALLOU, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat en date du 13 octobre 2017, Mme [Y] [R] a pris à bail auprès de la société [Localité 4] métropole habitat (ci-après LMH) un logement n°15 sis [Adresse 1] à [Localité 5] à charge de régler le loyer mensuel de 296,21€ outre 54,70€ de provision pour charges. Le logement est équipé d’une chaudière à gaz pour produire chauffage et eau chaude.
Le bailleur a recours à un prestataire pour contrôler, entretenir et réparer les installations.
Le 21 mars 2025, Mme [Y] [R] a adressé par lettre recommandée une réclamation à son bailleur pour réclamer une réparation urgente de la chaudière motifs pris que d’une fuite d’eau et d’une absence de chauffage depuis le début du mois de février.
Le 15 avril 2025, Mme [Y] [R] a réitéré ses demandes par lettre recommandée auprès de son bailleur et a saisi le conciliateur de Justice.
Les parties ont signé un constat d’accord le 02 juin 2025 pour reconnaître l’existence d’un différend portant sur :
Un dysfonctionnement de la chaudière depuis le mois de févrierUne absence de de réponse à la mise en demeure du 21 mars 2025La demande en indemnisation de Mme [Y] [R] des surcoûts énergétiques : eau et électricitéLMH s’est engagé à prendre en charge intégralement le surcoût des consommations d’eau générées par la fuite et d’électricité en raison de l’utilisation d’appareils électriques de chauffage. Cette prise en charge a été accepté pour la période courant du mois de février 2025 à mai 2025, date de remplacement de la chaudière.
Par requête datée du 24/06/2025 et déposée au greffe du tribunal de proximité de Tourcoing, Mme [Y] [R] sollicite la condamnation de la société LMH à lui payer :
1 600€ correspondant à 4 mois de loyer faute d’avoir pu disposer d’un logement décent, le sien étant dénué de chauffage 1 000€ à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice moral
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 octobre 2025.
Mme [Y] [R] comparaît par la représentation de son concubin muni d’un pouvoir. Elle modifie le fondement de ses demandes et ne maintient qu’une demande en paiement de dommages et intérêt à hauteur de 1 600€ après désistement de sa demande à hauteur de 1 000€.
Elle explique avoir subi un préjudice moral important pour avoir été contrainte de vivre dans un logement non chauffé durant les mois d’hiver. Elle confirme avoir été indemnisée du surplus.
La société LMH conclut au débouté de Mme [Y] [R] et réclame sa condamnation à lui verser la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure pénale
Elle argue que la société LMH ne démontre pas que la chaudière a été en panne et soutient l’avoir changée par pur confort de cette dernière. Elle ajoute avoir accepté les termes du constat d’accord rédigé par le conciliateur ayant été animée d’une pure volonté conciliante. Elle conteste tout manquement à ses obligations de bailleur.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS DE LA DECISION
Les prétentions des parties prennent pour base des éléments de fait, des actes et des situations juridiques, qui doivent être allégués puis prouvés conformément aux articles 6 et 9 du code de procédure civile.
Sur la demande principale en paiement de dommages et intérêts
Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, il ressort de la simple lecture du procès-verbal de constat d’accord que Mme [Y] [R] a subi une panne de chauffage ayant entraîné un surcoût que la société LMH a accepté de prendre intégralement à charge « LMH s’engage à rembourser intégralement le surcoût de consommation d’eau et d’électricité en comparant la période comprise entre février à mai 2024 à la période comprise entre février 2025 à mai 2025. »
La mention de surcoût implique nécessairement un coût non compris dans l’utilisation classique de la chaudière.
En outre, le rapport d’intervention du 13 mai 2025 porte en page 2 la mention « remplacement chaudière urgent ».
Enfin, il est particulièrement singulier que la société LMH soutienne devant la juridiction de céans avoir engagé des frais de changement de chaudière « par pure mesure de confort » de Mme [Y] [R].
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de dommages et intérêts, l’attitude défaillante de la société LMH dans la gestion de ce bien locatif ayant entraîné un préjudice qu’il convient d’indemniser.
Mme [Y] [R] fonde sa demande en paiement sur 4 mois de loyers, en concordance avec les mois visés au constat d’accord, soit de février à juin 2025.
Pour autant, elle ne justifie pas du montant de son loyer nu les charges d’eau et d’électricité étant déjà couvertes par l’accord des parties.
Ainsi, il convient de se baser sur le contrat de bail qui mentionne un loyer nu de 296,21€.
En conséquence, la société LMH est condamnée à payer à Mme [Y] [R] la somme de 1 184,84€.
Sur les demandes accessoires
Il apparaît équitable de condamner la société LMH au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant, après débats en audience publique, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE la société [Localité 4] métropole habitat à payer à Mme [Y] [R] la somme de 1 184,84€ ;
DÉBOUTE Mme [Y] [R] de ses demandes reconventionnelles ;
CONDAMNE la société [Localité 4] métropole habitat aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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