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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 06 saisies immob, 19 juin 2025, n° 24/02408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CREDIT LOGEMENT c/ TRESOR PUBLIC |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
AVIGNON
JUGE DE L’EXÉCUTION
statuant en matière immobilière
N° RG 24/02408 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J2KJ
Minute N°24/00073
JUGEMENT DU 19 JUIN 2025
CREANCIER POURSUIVANT :
CREDIT LOGEMENT, S.A immatriculée au RCS [Localité 10] sous le N° B 302 493 275, dont le siège social est [Adresse 6])
représentée par Me Guillaume FORTUNET, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
DEBITEURS SAISIS :
Monsieur [J] [F] né le [Date naissance 1] 1979 à Mutsamudu/Anjouan (Comores) divorcé de Madame [Y] [R] par Jugement du Tribunal Judiciaire d’Avignon en date du 06 janvier 2020 demeurant [Adresse 4]
Présent,
Madame [Y] [R] divorcée de Monsieur [J] [F] par Jugement du Tribunal Judiciaire d’Avignon en date du 06 janvier 2020, née le [Date naissance 5] 1982 à MARIGNANE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric GAULT, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
CREANCIERS INSCRITS :
TRESOR PUBLIC, dont le siège social est sis [Adresse 8]
Ni présent, ni représenté,
Monsieur le Comptable du Service des Impôts des Particuliers Sud-Vaucluse, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Anne-Isabelle GREGORI, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
1 exécutoire & 1 expédition à : Me FORTUNET
1 expédition à : Me GAULT – Me GREGORI – M. [F] – le 19 juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame HACHEFA Djamila, Vice-Présidente,
assistée de Madame MALARD Julie, Greffier,
DEBATS :
Audience publique du 15 mai 2025.
JUGEMENT :
Jugement du 19 juin 2025 mis à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 30 aout 2018, le tribunal de grande instance a notamment :
— condamné solidairement M. [J] [F] et Mme [Y] [R] épouse [F] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 166.109, 68 euros augmentée des intérêts au taux légal calculés sur la somme de 165.950, 37 euros à compter du 14 février 2017 et jusqu’au parfait règlement,
— reporté l’exigibilité du paiement de ces sommes de deux années à compter de la signification de la présente décision,
— ordonné l’exécution provisoire.
Cette décision a été signifiée à avocat le 11 septembre 2018 et à domicile pour les parties les 14 et 26 septembre 2018.
Par décision réputée contradictoire du 29 octobre 2018, le tribunal de grande instance d’Avignon a notamment :
— condamné solidairement M. [J] [F] et Mme [Y] [R] épouse [F] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 147.984, 73 euros avec les intérêts au taux légal calculés sur la somme de 1147.878, 99 euros à compter du 22 novembre 2017 et jusqu’au parfait règlement,
— condamné solidairement M. [J] [F] et Mme [Y] [R] épouse [F] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée à domicile pour les parties les 16 et 27 novembre 2018.
Les 05 et 17 juin 2024, la société CREDIT LOGEMENT a délivré à M. [F] et à Mme [R] un commandement de payer valant saisie en exécution de ces décisions pour un montant de 433.741, 70 euros outre intérêts légaux à compter du 24 mai 2024 décomposé comme suit : 231.138, 83 euros outre intérêts légaux majorés à compter du 24 mai 2024 au titre du jugement du 30 aout 2018 et 202.602, 87 euros outre intérêts au taux légal majoré à compter du 24 mai 2024 au titre du jugement du 28 octobre 2018.
Ce commandement de payer a été publié le 26 juillet 2024 auprès du service de la publicité foncière d'[Localité 7] Volume 2024 S numéros 109 et 110.
Par acte du 09 septembre 2024, la société CREDIT LOGEMENT a attrait M. [F] et Mme [R] à l’audience d’orientation du 21 novembre 2024 du juge de l’exécution aux fins d’obtenir la vente forcée des droits et biens immobiliers saisis et situés sur la commune d'[Localité 7].
La procédure a été dénoncée le 17 septembre 2024 au Trésor public, créancier inscrit.
À l’audience d’orientation du 03 avril 2025, la société CREDIT LOGEMENT maintient les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. Elle demande au juge de l’exécution :
— valider la procédure de saisie immobilière,
— constater qu’elle bénéficie d’un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible
— fixer sa créance à 433.741,70 € – outre intérêts au taux légal majoré à compter du 24/O5/2024 et les frais soit (I + II) :
I/ Au titre du Jugement rendu le 30 août 2018 : 231.138,83 €- outre intérêts au taux légal majoré à compter du 25/05/2024 et les frais
II/ Au titre du Jugement rendu le 29 octobre 2018 : 202.602,87 €- outre intérêts au taux légal majoré à compter du 24/05/2024 et les frais
— lui donner acte de ce qu’il ne s’oppose pas à la demande d’autorisation de
vente amiable des débiteurs dès lors qu’elle intervient au prix du marché
— fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée pour vérifier la réalisation de ladite vente amiable aux conditions fixées par le Tribunal, dans un délai qui ne saurait excéder quatre mois,
— suspendre la saisie immobilière pendant le délai courant jusqu’à cette date d’audience,
— taxer les frais préalables de la saisie à la somme de 3.854,64 € selon état de frais provisoire, outre et expressément réservé pour mémoire, l’émolument de vente calculé sur le prix de vente conformément à l’article A.444-191-V du Code de commerce renvoyant à l’article A.444-91 du même code (article A.444-191-l du Code de commerce renvoyant à l’article A.444-102-1° du
même code)
— rappeler que les frais taxés et l’émolument de vente calculé sur le prix de vente conformément à l’article A.444-191-V du Code de commerce porté en mémoire dans l’état des frais taxés sont versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente.
A titre subsidiaire, pour le cas où par extraordinaire, la vente amiable ne serait pas autorisée,
— ordonner l’adjudication à une date qu’il plaira au Tribunal de fixer outre les modalités de la visite
— employer les dépens en frais privilégiés de saisie immobilière
À l’audience d’orientation du 03 avril 2025, Mme [R] maintient les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. Elle demande au juge de l’exécution :
— donner acte au CREDIT LOGEMENT de ce qu’il ne s’oppose pas à la
demande d’autorisation de vente amiable,
— l’autoriser à vendre le bien immobilier sis [Adresse 3],
— fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée en laissant un
délai de 6 mois pour ce faire ;
Elle demande à l’audience que l’immeuble soit vendu au prix minimum net vendeur de 200.000 euros.
À l’audience d’orientation du 03 avril 2025, M. [F] demande l’autorisation de vendre à l’amiable l’immeuble saisi au prix minimum net vendeur de 200.000 euros.
La décision a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur les conditions des articles L311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution:
La poursuite est diligentée en vertu de deux décisions des 30 aout 2018 et 29 octobre 2018 signifiées et devenues définitives.
La saisie porte régulièrement sur un immeuble situé sur la commune d'[Localité 7].
Les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies.
Sur la fixation du montant de la créance :
Conformément à l’article R 322-18 code des procédures civiles d’exécution, le montant de la créance du poursuivant qui doit être retenu est de 433.741, 70 euros outre intérêts légaux à compter du 24 mai 2024 décomposé comme suit :
-231.138, 83 euros outre intérêts légaux majorés à compter du 24 mai 2024 au titre du jugement du 30 aout 2018,
— 202.602, 87 euros outre intérêts au taux légal majoré à compter du 24 mai 2024 au titre du jugement du 28 octobre 2018.
3°) Sur la détermination des modalités de poursuite de la procédure :
M. [F] et Mme [R] sollicitent l’autorisation de vendre à l’amiable l’immeuble saisi au prix minimum net vendeur de 200.000 euros.
Le créancier poursuivant ne s’y oppose pas.
Il convient de les autoriser à vendre à l’amiable l’immeuble au prix minimum net vendeur de 200.000 euros.
L’affaire est rappelée à l’audience du jeudi 16 octobre 2025 à 9 heures 30 en constat de la vente amiable.
Les frais de poursuite qui sont à la charge de l’acquéreur au visa de l’article 1593 du Code civil doivent être taxés en l’état et à titre provisionnel à 3.854, 64 euros.
Ces frais de poursuite incluront en cas de réalisation des ventes amiables en sus de cette somme l’émolument prévu à l’article A 444-191-V du Code de commerce calculé selon les dispositions en vigueur et sont aussi à la charge de l’acquéreur.
Sur les autres demandes :
Les dépens sont compris dans les frais de vente soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition,
— CONSTATE que les conditions des articles L311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
— DIT que le montant de la créance du poursuivant est 433.741, 70 euros outre intérêts légaux à compter du 25 mai 2024 décomposé comme suit :
-231.138, 83 euros outre intérêts légaux majorés à compter du 24 mai 2024 au titre du jugement du 30 aout 2018,
-202.602, 87 euros outre intérêts au taux légal majoré à compter du 24 mai 2024 au titre du jugement du 28 octobre 2018 ;
— AUTORISE M. [J] [F] et Mme [Y] [R] à vendre à l’amiable l’immeuble saisi au prix minimal net vendeur de 200.000 euros ;
— TAXE à titre provisionnel les frais de poursuite à la charge de l’acquéreur à hauteur de 3.854, 64 euros ;
— RAPPELLE qu’en application de l’article L 322-4 du Code des procédures civiles d’exécution, l’acte notarié de vente amiable n’est établi que sur consignation du prix de vente de l’immeuble auprès de la Caisse des Dépôts et Consignation et sur justification du paiement des frais taxés au conseil du créancier poursuivant à peine d’invalidation de ladite vente et renvoi en vente forcée de l’immeuble ;
— RAPPELLE que le versement du prix de vente effectué par le notaire sur son compte de dépôt obligatoire ouvert à la Caisse des Dépôts et de Consignation n’équivaut pas à la consignation du prix prévue par l’article L 322-4 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— PRECISE que le notaire devra fournir à M. [J] [F] et Mme [Y] [R] le récépissé de consignation tel que prévu à l’article R 518-31 du Code monétaire et financier à peine d’invalidation des ventes amiables ;
— DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du jeudi 16 octobre à 9 heures 30 aux fins de constatation de la vente amiable ;
DIT que M. [J] [F] et Mme [Y] [R] pourront bénéficier d’un délai supplémentaire de 3 mois pour concrétiser les ventes amiables s’ils justifient à l’audience du jeudi 16 octobre 2025 d’un compromis de vente signé ;
— FIXE la mise à prix de l’immeuble saisi au prix de 63000 euros en cas d’échec de la vente amiable ;
— DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame Julie MALARD, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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