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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 11 août 2025, n° 24/00295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 4]
SITE SALENGRO
N° RG 24/00295 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-EZ7V
JUGEMENT 11 Août 2025
Minute:
Etablissement EPIC – PAS DE [Localité 5] HABITAT
C/
[R] [N]
[M] [U]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Après débats à l’audience publique du 16 Juin 2025, sous la présidence de Morgane LACIRE, Juge des contentieux de la protection, assistée de Sylvie BOURGOIS, Greffier,
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 11 Août 2025,
ENTRE :
EPIC – PAS DE [Localité 5] HABITAT,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Mme [G] [J], munie d’un pouvoir
ET :
Mme [R] [N],
demeurant [Adresse 1]
non comparante
M. [M] [U],
demeurant [Adresse 1]
comparant
RAPPEL DES FAITS
L’établissement Pas-de-[Localité 5] Habitat a donné à bail à Madame [R] [N] et Monsieur [M] [U] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] par contrat du 12/12/2019, pour un loyer mensuel de 313,70 € et 75,56 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, l’établissement Pas-de-[Localité 5] Habitat a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Il a ensuite fait assigner Madame [R] [N] et Monsieur [M] [U] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 4] pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10/03/2025, renvoyée d’office à celle du 16/06/2025.
A l’audience du 16/06/2025, l’établissement Pas-de-[Localité 5] Habitat – valablement représenté – demande de constater, à défaut, prononcer l’acquisition de la clause résolutoire, d’ordonner l’expulsion de Madame [R] [N] et Monsieur [M] [U] et de les condamner solidairement au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 3300,05 € avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre les dépens.
Le bailleur est opposé à la demande de délais de paiement.
Monsieur [M] [U] comparaît en personne et reconnaît le montant de la dette locative, mais demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant et à ce que des délais de paiement lui soient accordés à partir du mois d’août, lorsqu’il aura retrouvé un emploi en CDI et aura obtenu le versement de ses premières paies.
Bien que convoquée par acte d’huissier signifié le 12/11/2024 à étude, Madame [R] [N] n’est ni présente ni représentée.
Madame [R] [N] et Monsieur [M] HAGNEREn’ont pas souhaité participer à la rédaction du diagnostic social et financier.
A l’issue des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 11/08/2025, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
I. SUR LA RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Pas-de-[Localité 5] par la voie électronique le 13/11/2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, l’établissement Pas-de-[Localité 5] Habitat justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 20/08/2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 12/11/2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ». Cependant, si le bail en cours au jour de la délivrance du commandement, prévoit, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter du commandement de payer, ce délai continue à régir les relations entre les parties, et le locataire dispose d’un délai de deux mois pour régulariser la dette et non de six semaines.
Le bail conclu le 12/12/2019 contient une clause résolutoire (article II-6, page 5) prévoyant un délai de deux mois, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 14/08/2024, pour la somme en principal de 725.52 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 15/10/2024.
L’expulsion de Madame [R] [N] et Monsieur [M] [U] sera ordonnée, en conséquence.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
L’établissement Pas-de-[Localité 5] Habitat produit un décompte démontrant que Madame [R] [N] et Monsieur [M] [U] restent devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 3300,05 euros à la date du 12/06/2025.
Madame [R] [N], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
A l’audience, Monsieur [M] [U] n’apporte également aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, qu’il reconnaît d’ailleurs.
Ils seront par conséquent condamnés au paiement de cette somme de 3300,05 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 725.52 € à compter du commandement de payer (14/08/2024), et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Ils seront également condamnés au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 13/06/2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. ».
Il apparaît dans les décomptes fournis par l’établissement Pas-de-[Localité 5] Habitat que Madame [R] [N] et Monsieur [M] [U] n’ont effectué aucun versement depuis novembre 2023.
Compte tenu de ces éléments, Madame [R] [N] et Monsieur [M] [U] seront déboutés de leur demande tendant à l’octroi de délais de paiement.
IV. SUR LA SOLIDARITE
Le contrat de bail prévoit expressément que les locataires sont solidairement tenus au paiement du loyer et des indemnités d’occupation liées à l’occupation de l’immeuble litigieux (article II-5).
Dès lors, il y a lieu de condamner solidairement les défendeurs au paiement de l’arriéré locatif.
V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [R] [N] et Monsieur [M] [U], parties perdantes, supporteront la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 12/12/2019 entre l’établissement Pas-de-[Localité 5] Habitat et Madame [R] [N] et Monsieur [M] [U] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] sont réunies à la date du 15/10/2024 ;
ORDONNE en conséquence à Madame [R] [N] et Monsieur [M] [U] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [R] [N] et Monsieur [M] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, l’établissement Pas-de-[Localité 5] Habitat pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE solidairement Madame [R] [N] et Monsieur [M] [U] à verser à l’établissement Pas-de-[Localité 5] Habitat la somme de 3300,05 € (décompte arrêté au 12/06/2025, incluant), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 725.52 € à compter du 14/08/2024 et à compter du présent jugement pour le surplus ;
DEBOUTE Madame [R] [N] et Monsieur [M] [U] de leur demande tendant à l’octroi de délais de paiement ;
CONDAMNE solidairement Madame [R] [N] et Monsieur [M] [U] à verser à l’établissement Pas-de-[Localité 5] Habitat une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 13/06/2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE in solidum Madame [R] [N] et Monsieur [M] [U] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture du Pas-de-[Localité 5] en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 11/08/2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et le greffier susnommés.
Le greffier, Le juge,
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