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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 12ch jctx civil 10000 eur, 19 mars 2026, n° 25/00178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00178 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C54LK
MINUTE N° 26/
ARCHIVE N° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 19 Mars 2026
DEMANDEUR A LA CONTRAINTE :
DÉFENDEUR A L’OPPOSITION
Etablissement public FRANCE TRAVAIL ANCIENNEMENT DÉNOMMÉ POLE EMPLOI, Plat. services régional-incidents de paiements Contentieux – [Adresse 1]
représentée par Maître Frantz FAIVRE de la SCP JOURDA FAIVRE, substitué par Maître Iannis ALVAREZ, avocats au barreau de LORIENT
DÉFENDEUR A LA CONTRAINTE :
DEMANDEUR A L’OPPOSITION
Monsieur [O] [A], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Adèle THIBAULT
GREFFIER : Camille TROADEC
DÉBATS : 12 Février 2026
DÉCISION : Mise à disposition le 19 Mars 2026 par décision réputée contradictoire et en dernier ressort.
Le : 19/03/2026
Exécutoire à : Me FAIVRE Frantz
Copie à : M. [A] [O]
EXPOSE DES FAITS :
Suite à deux lettres de mise en demeure en date des 24 novembre 2023 et 8 octobre 2024, Monsieur [O] [A] a reçu une contrainte émise par France Travail d’un montant de 1 761,02 euros le 20 janvier 2025, laquelle lui a été signifiée par acte du 2 avril 2025, majorée des frais de procédure pour la somme totale de 1 925,87 euros.
Un commandement aux fins de saisie-vente a été signifié à Monsieur [O] [A] le 3 juillet 2025, sans qu’aucun recours ne soit exercé.
Un procès-verbal de saisie-attribution a été signifié à Monsieur [O] [A] par acte du 10 juillet 2025, sans contestation de sa part.
Par courrier en date du 18 avril 2025, Monsieur [O] [A] a saisi le tribunal judiciaire de Lorient sur le fondement de l’article 1733-1 du Code de la consommation aux fins d’obtenir l’annulation ou l’aménagement de la dette mise à sa charge pour un montant de 1 925,97 euros.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 12 février 2025.
L’établissement France Travail, représenté par son conseil sous le bénéfice de ses entières écritures, entend voir le Tribunal :
A titre principal :
— Constater qu’aucune opposition à contrainte n’a été déposée par Monsieur [O] [A] ;
— En conséquence se déclarer non valablement saisi ;
A titre subsidiaire :
— Dire et juger Monsieur [O] [A] irrecevable en son opposition à la contrainte d’un montant de 1761,02 euros ;
— En conséquence l’en débouter ;
— Juger que la contrainte émise par France Travail pour un montant de 1761,02 euros le 20 janvier 2025 qui a été signifiée par acte du 2 avril 2025 portera pleinement effet ;
A titre infiniment subsidiaire :
— Dire et juger France travail bien fondé en ses demandes ;
— Condamner Monsieur [O] [A] à payer à France Travail la somme de 1761,02 euros en principal.
A titre infiniment infiniment subsidiaire :
— Dire et juger France Travail bien fondé en ses demandes ;
— Dire et juger Monsieur [O] [A] mal fondé en son opposition à la contrainte d’un montant de 1761,02 euros en principal ;
— En conséquence, débouter Monsieur [O] [A] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions et le condamner à payer à France Travail la somme de 1761,02 euros en principal ;
— Condamner Monsieur [O] [A] à payer à France Travail la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [O] [A] n’a pas comparu.
Vu l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur la demande principale de voir déclarer le Tribunal non saisi
Aux termes des articles 114 et 117 du code de procédure civile, les irrégularités affectant la validité d’un acte de procédure constituent soit des vices de forme, subordonnés à la démonstration d’un grief, soit des irrégularités de fond limitativement énumérées, tenant notamment au défaut de capacité, de pouvoir ou de droit d’agir. L’insuffisance de motivation d’un recours ou l’absence de production d’une pièce exigée par un texte spécial ne relèvent pas de ces hypothèses et n’affectent pas l’existence même de la saisine.
L’établissement France Travail demande, à titre principal, de constater qu’aucune opposition régulière n’a été formée et, en conséquence, de déclarer le tribunal non valablement saisi.
Il ressort toutefois des pièces de la procédure qu’un courrier en date du 18 avril 2025 a été adressé au tribunal par [O] [A], visant la contrainte litigieuse et manifestant sa volonté d’en contester les effets. Cet acte caractérise une saisine effective de la juridiction.
Il s’ensuit que la demande tendant à voir constater l’absence de saisine et à déclarer le tribunal non valablement saisi ne peut prospérer et doit être rejetée.
— Sur la demande subsidiaire de voir déclarée l’opposition irrecevable
Aux termes de l’article L. 5426-22 du code du travail, la contrainte décernée par l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage produit les effets d’un jugement si le débiteur ne forme pas opposition dans le délai imparti. L’article R. 5426-22 du même code prévoit que l’opposition doit être motivée et accompagnée d’une copie de la contrainte.
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir ou pour défaut de respect d’une condition d’exercice de l’action.
Aux termes de l’article 123 du même code, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause et ne sont pas subordonnées à la démonstration d’un grief.
En l’espèce, la copie de la contrainte n’a pas été jointe à l’acte d’opposition et [O] [A] n’élève aucune contestation relative au principe ou au montant de la créance.
Il indique expressément dans ce courrier ne pas refuser de payer et sollicite un rééquilibrage de la dette ainsi que la bienveillance du tribunal.
Une telle demande, qui relève d’une démarche gracieuse, ne constitue pas une opposition juridiquement motivée au sens des textes précités.
Il convient en conséquence de déclarer l’opposition irrecevable.
En l’absence d’opposition recevable, la contrainte émise par France Travail conservera son plein effet et produit les effets d’un jugement.
— Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [O] [A] succombant à l’instance sera condamné aux entiers dépens.
Il convient de constater que la demande de l’Etablissement France Travail au titre des frais irrépétibles n’est formée qu’à titre infiniment subsidiaire et non en tout état de cause et que par conséquent le Tribunal n’en n’est pas saisi.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire, attachée de droit à la présente procédure sera constatée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition du public par le greffe :
— Déclare irrecevable l’opposition à contrainte d’un montant de 1761,02 euros formée par [O] [A] ;
— Juge que la contrainte émise par France Travail pour un montant de 1761,02 euros le 20 janvier 2025 qui a été signifiée par acte du 2 avril 2025 portera pleinement effet ;
— Condamne [O] [A] aux entiers dépens ;
— Constate l’exécution provisoire de la présente décision ;
— Rejette toutes les autres demandes.
La Greffière La Présidente
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