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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 4e ch. cab. a, 24 juil. 2025, n° 25/00392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
1 GROSSE + 1 EXPEDITION Me Allison DELOUS
1 GROSSE + 1 EXPEDITION Me Emilie LOPEZ
ARIPA
1 EXPEDITION DOSSIER
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
CHAMBRE DE LA FAMILLE
4 EME CHAMBRE CABINET A
AFFAIRE : [J] c/ [H]
JUGEMENT DU 24 JUILLET 2025
DECISION N° : 25/ 363 A
N° RG 25/00392 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-P7GB
JUGEMENT
— ----------------------------
JUGE UNIQUE : Madame Laetitia PASCAL, Première Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Gwladys RAIA-FAISANDIER, Greffier.
DEMANDEURS :
Monsieur [M] [J]
né le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 12] (TUNISIE)
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Allison DELOUS, avocat au barreau de GRASSE,
Et
Madame [B] [N] [H] épouse [J]
née le [Date naissance 7] 1997 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/489 du 12/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représentée par Me Emilie LOPEZ, avocat au barreau de GRASSE,
DEBATS : Affaire appelée à l’audience du 12 Mai 2025 puis mise en délibéré au 24 Juillet 2025 pour un jugement rendu ce jour.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que la présente juridiction est territorialement compétente pour statuer sur la demande en divorce et ses conséquences et que la loi applicable à l’entier litige est la loi française ;
Prononce en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [M] [J]
né le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 12] (Tunisie)
et
Mme [B] [N] [H]
née le [Date naissance 7] 1997 à [Localité 8] (Alpes Maritimes)
mariés le [Date mariage 6] 2017 à [Localité 10] (Alpes Maritimes)
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 11] ;
Constate que les parties ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial, (ni de désigner un notaire ainsi qu’un juge commis) ;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du code civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Constate l’absence de demande de prestation compensatoire.
Rappelle que chacun des époux cessera de faire usage du nom de son conjoint postérieurement au prononcé du divorce ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 27 janvier 2025 ;
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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