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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 1er mars 2025, n° 25/00434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 01 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 25/00434 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJQO – M. LE PREFET DU NORD / M. [G] [V]
MAGISTRAT : Claire MARCHALOT
GREFFIER : Marie DUMORTIER
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me Thibault FAUGERAS, avocat au barreau du Val de Marne
DEFENDEUR :
M. [G] [V]
Assisté de Maître KUCHCINSKI avocat commis d’office,
En présence de M [P], interprète en langue arabe ,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : né en 1996. J’ai un bébé avec ma copine. Elle est là à l’audience.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : Monsieur a été condamné a une peine complémentaire ITF pendant 3 ans. Il y a une demande de vol en cours. Il n’a aucune garantie de représentation, pas de domicile justifié, ni ressources.
L’avocat soulève les moyens suivants : Monsieur a un enfant en France. Sa concubine peut l’héberger chez elle.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : J’ai fait une erreur et j’ai fait 7 mois de prison. Je veux juste vivre une vie normale avec ma femme et ma fille. Je n’ai pas pu assister à la naissance de ma fille.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Marie DUMORTIER Claire MARCHALOT
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE MAGISTRAT DELEGUE
────
Dossier n° N° RG 25/00434 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJQO
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Claire MARCHALOT, Vice Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Marie DUMORTIER, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 27/02/2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 28/02/2025 reçue et enregistrée le 28/02/2025 à 09h56 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [G] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me Thibault FAUGERAS, avocat au barreau du Val de Marne
PERSONNE RETENUE
M. [G] [V]
né le 02 Mai 1996 à TRIPOLI (LIBYE)
de nationalité Libyenne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître KUCHCINSKI, avocat commis d’office ,
en présence de M [P], interprète en langue arabe ,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 27 février 2025 notifiée le même jour à 9 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de [G] [V] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, en exécution, notamment, d’une condamnation du 2 juillet 2024 du tribunal correctionnel de Lille à une interdiction du territoire français pendant 3 ans.
Par requête en date du 28 février 2025, reçue au greffe le même jour à 9h56, l’autorité administrative du Nord, a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours, pour permettre la mise à exécution de la décision au motif notamment qu’il ne présente aucune garantie de représentation et qu’il n’a pas respecté la décision d’éloignement précédent.
Le conseil de [G] [V] fait valoir qu’il à un enfant en France et peut vivre au domicile de sa compagne.
[G] [V] expose qu’il a compris ses erreurs et veut reprendre une vie normale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence de nullité d’ordre public, la procédure doit être déclarée régulière et la requête de l’administration recevable.
Sur le fond, une demande de routing à destination de la Lybie a été effectuée ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités libyennes, algériennes, tunisiennes et marocaines. Les autorités consulaires ont été relancées le 26 février 2025.
Dès lors, la situation de l’intéressé, qui évoque l’existence de garanties de représentation effectives sur le territoire sans en justifier, nécessite la prolongation de la mesure de rétention.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [G] [V] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à LILLE, le 01 Mars 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00434 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJQO -
M. LE PREFET DU NORD / M. [G] [V]
DATE DE L’ORDONNANCE : 01 Mars 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [G] [V] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail Par mail
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [G] [V]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 01 Mars 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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