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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. réf., 7 janv. 2026, n° 25/00268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00268
N° Portalis DBXA-W-B7J-GD4K
DU 07 JANVIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 Janvier 2026
A l’audience publique des Référés du Tribunal judiciaire d’ANGOULEME, tenue le 03 Décembre 2025, par Madame Clémentine BLANC, Présidente, assistée de Madame Sylvie MOLLÉ, greffier lors de l’audience, et de Madame Nathalie DEMESTRE, cadre greffier lors de la mise à disposition,
ENTRE
Madame [L] [P]
née le 12 Juillet 1981 à [Localité 18]
[Adresse 7]
représentée par Me Carine PINAUD, avocat au barreau de charente
ET
Société ATLANTEN
immatriculée au RCS de la [Localité 16] SUR YON sous le n532 339 074
Ayant pour siège social [Adresse 19] [Adresse 14]
représentée par Me Caroline PECHIER, avocat au barreau de CHARENTE, avocat postulant
representée par Me Michel BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
SASU SCAP ABCIS
POITOU BY AUTOSPHERE
immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n°328 659 131 Ayant pour siège social
[Adresse 2]
Ayant son établissement
[Adresse 13] AUTOSPHERE [Adresse 20]
représentée par Me Stéphane PRIMATESTA, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant
représentée par Me Benoît BERTAUD, avocat au barreau de CHARENTE, avocat postulant
Société STELLANTIS & YOU FRANCE
immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le n° 302 475 114 880 ayant pour siège social
[Adresse 6]
représentée par Me Ophélie TARDIEUX, avocat au barreau de CHARENTE, avocat postulant
représenté par Me François-Xavier MAYOL, Avocat au Barreau de NANTES, avocat plaidant
INTERVENANT VOLONTAIRE
AUTOMOBILES CITROEN
Immatriculée au RCS de [Localité 17] dont le siège social est
[Adresse 5]
représenté par Me François-Xavier MAYOL, Avocat au Barreau de NANTES, avocat plaidant
représentée par Me Ophélie TARDIEUX, avocat au barreau de CHARENTE, avocat postulant
L’affaire ayant été débattue le 03 Décembre 2025 et la présidente ayant avisé les parties, à l’issue des débats, que la décision sera rendue par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 07 Janvier 2026.
Le 13 octobre 2023 Madame [L] [P] a acheté à la société ATLANTEN pour un prix de 14.000 euros un véhicule de marque VOLVO modèle DS4 CROSSBACK immatriculé [Immatriculation 11].
Reprochant plusieurs dysfonctionnements au véhicule, et ce même après pluseurs interventions, Madame [L] [P] a, par acte de commissaire de justice du 13 octobre 2025, fait assigner la société ATLANTEN, la société SCAP ABCIS POITOU BY AUTOSPHERE et la société STELLANTIS & YOU devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angoulême afin :
— d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire ;
— de condamner la SAS ATLANTEN à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de prendre acte de l’intervention volontaire de la société AUTOMOBILES CITROEN ;
— de rejeter la mise hors de cause de la société STELLANTIS & YOU ;
— de laisser les dépens provisoirement à chacune des parties.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 28 novembre 2025, la société ATLANTEN :
— ne s’oppose pas à la demande d’expertise ;
— demande que les dépens et frais d’expertise soient à la charge de Madame [L] [P]
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 28 novembre 2025, la SCAP ABCIS POITOU BY AUTOSPHERE :
— ne s’oppose pas à la demande d’expertise
— déboute Madame [L] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— demande à ce que les dépens soient à la charge de Madame [L] [P]
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 2 décembre 2025, la société STELLANTIS & YOU :
— demande sa mise hors de cause et l’acceptation de l’intervention volontaire de la société AUTOMOBILES CITROEN (étant précisé que cette dernière ne s’opposera pas non plus à l’expertise);
— réserver les dépens.
Madame [L] [P] sollicite in fine en sus qu’il soit pris acte de l’intervention volontaire de la société AUTOMOBILES CITROEN et que la demande de mise hors de cause de la société STELLANTIS & YOU.
A l’audience du 3 décembre 2025, Madame [L] [P] et les sociétés ATLANTEN, SCAP ABCIS POITOU BY AUTOSPHERE et STELLANTIS & YOU ont soutenu leurs demandes. L’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2026.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la société AUTOMOBILES CITROEN
En application des articles 328 et 329 du code de procédure civile, l’intervention volontaire d’un tiers à une instance est possible. En vertu de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, l’intervention volontaire accessoire de la société AUTOMOBILES CITROEN, en sa qualité de constructeur du véhicule litigieux, notifiée par conclusions via le RPVA le 2 décembre 2025, doit être déclarée recevable.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, l’expertise sollicitée est nécessaire à la constatation et à la détermination de l’origine des désordres allégués par Madame [L] [P], laquelle justifie d’un motif légitime tiré :
— des conclusions de l’expertise amiable (pièce n°10 de la demanderesse, mettant en exergue des défaillances constatées juste après l’achat du véhicule et les échecs succesifs pour réparer ces dommages)
— de la chronologie des faits (pièce n°3 de la demanderesse, révélant de premières défaillances dès l’achat du véhicule et pièce n°10 de la demanderesse, répertoriant la persistance et l’apparition de nouvelles défaillances).
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Madame [L] [P] dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’elle allègue, un éventuel procès au fond n’apparaissant pas, à ce stade, manifestement voué à l’échec
Par conséquent, il convient d’ordonner la mesure d’expertise.
Sur la demande de mise hors de cause de la société STELLANTIS & YOU
L’intervention volontaire de la société AUTOMOBILES CITROEN n’emporte pas absence de potentielle responsabilité de la société la société STELLANTIS & YOU , puisque son entreprise n’a pas pu réparer les défaillances constatées sur le véhicule construit par la première.
Par conséquent, au stade du référé expertise, il n’y a pas lieu de déclarer hors de cause la société STELLANTIS & YOU : tant AUTOMOBILES CITROEN que STELLANTIS & YOU seront parties à l’expertise, au même titre que Madame [L] [P], ainsi que les sociétés ATLANTEN, SCAP ABCIS POITOU BY AUTOSPHERE.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, au stade du référé et alors que l’expertise ordonnée a pour objet de réunir des éléments permettant de déterminer les responsabilités éventuelles, l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties ses propres frais irrépétibles tandis que Madame [L] [P], à la demande et dans l’intérêt de laquelle la mesure d’instruction est diligentée, assumera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Déclarons recevable l’intervention volontaire de la société AUTOMOBILES CITROEN ;
Déboutons la société STELLANTIS & YOU de sa demande de mise hors de cause ;
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder M. [B] [G]
Adresse: [Adresse 4]
[Localité 3]
E-mail: [Courriel 9]
Tél. portable: [XXXXXXXX01]
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de [Localité 8], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— Convoquer les parties, entendre leurs observations, examiner le véhicule litigieux (de marque DS type 4 immatriculé [Immatriculation 10], immobilisé au domicile de la demanderesse à [Localité 12]) et se faire remettre toute pièces utiles,
— Constater les différents désordres dont le véhicule serait affecté et dire s’ils rendent le véhiculeimpropre à l’usage normal du véhicule ou diminuent cet usage,
— Rechercher les causes de ces désordres, préciser leur date d’apparition, dire si l’origine des désordres est antérieure à la vente,
— Dire si sont constatés des manquements du garagiste réparateur à son obligation de réparation, son obligation de diligence et résultat à l’occasion des interventions effectuées sur le véhicule litigieux,
— Dire notamment si ont été constatées des erreurs d’installation des pièce ou d’autres erreurs,
— Préciser si le véhicule a fait l’objet d’un entretien normal au regard des préconisations du constructeur et de révisions normales au regard des normes applicables,
— Estimer le montant des travaux de réparations si le véhicule est réparable,
— Donner son avis sur les préjudices subis, notamment au regard de la privation de jouissance du véhicule, du recours à un véhicule de remplacement, des réparations restées à charge de l’acquéreur et de la dépréciation éventuelle du véhicule par rapport à sa cote argus actuelle,
— Dire que l’expert devra adresser un pré-rapport, répondre aux dires avant de déposer son rapport définitif,
— Et dire que l’expertise devra être réalisée conformément aux articles 273 et suivants du Code de procédure Civile,
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
. en effectuant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse ; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 3.000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [L] [P] à la régie du tribunal judiciaire d’Angoulême le 5 février 2026 au plus tard ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 mai 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle de la mesure ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 Mars 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle de la mesure ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Rappelons aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
“La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée”.
Disons que les dépens resteront à la charge de Madame [L] [P] ;
Condamnons Madame [L] [P] aux dépens ;
Déboutons Madame [L] [P] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 7 janvier 2026, par Madame Clémentine BLANC, président du tribunal judiciaire, assistée de Madame Nathalie DEMESTRE, cadre greffier, et signée par elles.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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