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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 17 juil. 2025, n° 23/05965 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05965 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
17 JUILLET 2025
N° RG 23/05965 – N° Portalis DB22-W-B7H-RSXX
Code NAC : 70A
DEMANDEUR au principal :
Défendeur à l’incident :
Le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE VILLIERS sis [Adresse 1] [Localité 10] représenté par son syndic, FONCIA MANSART, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 490 205 184 dont le siège social est situé [Adresse 2] [Localité 5] et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représenté par Maître Raphaël MAYET de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES
DÉFENDEURS au principal :
1/ Monsieur [R] [D] [F] [B]
né le 09 Mars 1948 à [Localité 10] (78),
demeurant [Adresse 4] – [Localité 10],
2/ Madame [K] [M] [P] épouse [B]
née le 22 Février 1950 à [Localité 8] (75),
demeurant [Adresse 4] – [Localité 10],
Demandeurs à l’incident : représentés par Maître Baudouin DE SANTI, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Aurélie AUBOIN de la SCP ZURFLUCH LEBATTEUX SIZAIRE & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS.
3/ LA COMMUNE DE [Localité 10], demeurant [Adresse 7] sis [Adresse 3] [Localité 10], représentée par son Maire en exercice dûment habilité, venant aux droits de l’Association Foncière de Remembrement de [Localité 10] créée par arrêté du 20 mars 1953 et dissoute par arrêté du 14 juin 2005,
Défendeur à l’incident : représentée par Maître Marie-Hélène ANSQUER de la SELAS CITYLEX AVOCATS, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
* * * * * *
DÉBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 10 Avril 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Monsieur JOLY, Juge de la mise en état assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier. Puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 08 Juillet 2025 prorogé au 17 Juillet 2025 pour surcharge magistrat.
* * * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
En 1953 a été créée l’AFRP (Association foncière de remembrement de [Localité 10]).
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence Villiers, [Adresse 1] à [Localité 10] (78) estime être devenu propriétaire par usucapion d’un parcelle cadastrée [Cadastre 6] sur laquelle a été construit un parking de 63 places. Il entend se prévaloir à cet égard d’une possession continue, publique, paisible et non équivoque depuis 1967.
Le 18 novembre 2002 a été conclu un contrat de vente entre L’AFRP et M.et Mme [B] portant sur la parcelle cadastrée [Cadastre 6].
Contestant cette vente, le syndicat des copropriétaires a, par acte du
4 octobre 2023, fait assigner M. et Mme [B] et la commune de [Localité 10] (78) afin de voir constater à son bénéfice la prescription acquisitive de l’intégralité de la parcelle [Cadastre 6] et juger que la vente immobilière en date du
18 novembre 2002 est non avenue.
Par conclusions d’incident du 2 septembre 2024, M. et Mme [B] demandent au juge de la mise en état de :
DECLARER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 10], représenté par son syndic en exercice, irrecevable, pour défaut de qualité à agir, en sa demande de juger que la vente intervenue le
18 novembre 2002 entre l’association foncière de remembrement de
plaisir et Monsieur et Madame [B] portant sur la parcelle [Cadastre 6] est non-avenue ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 10], représenté par son syndic en exercice, à verser à Madame [K] [B] et à Monsieur [R] [B] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 10], représenté par son syndic en exercice, aux dépens du présent incident.
Par conclusions d’incident du 3 septembre 2024, le Commune de [Localité 10] demande au juge de la mise en état de :
METTRE HORS DE CAUSE la commune de [Localité 10]
METTRE A LA CHARGE du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence
Villiers la somme de 2000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la Commune de [Localité 10], ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Par conclusions d’incident du 16 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de :
DEBOUTER la Commune de [Localité 10] et les époux [B] de leurs incidents
de procédure.
CONDAMNER la Commune de [Localité 10] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence VILLIERS la somme de 1.500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER les époux [B] à payer au Syndicat des Copropriétaires
de la Résidence VILLIERS la somme de 1.500,00 € sur le fondement des
dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile :
Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Sur la demande de mise hors de cause de la Commune de [Localité 10]
La Commune de [Localité 10] fait valoir au soutien de sa demande de mise hors de cause que la vente litigieuse a été passée par l’AFRP, laquelle a été dissoute par arrêté préfectoral du 14 juin 2005 et qu’elle n’est jamais venue aux droits de l’AFRP dissoute de sorte qu’elle est totalement étrangère au litige.
Le syndicat des copropriétaires conteste ces éléments et ajoute que le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur une demande de mise hors de cause.
La demande de mise hors de cause ne peut s’analyser ni comme une exception de procédure, ni comme un incident mettant fin à l’instance, ni comme une fin de non recevoir. Elle échappe donc aux compétences du juge de la mise en état telles que limitativement énumérées par l’article 789 du code de procédure civile.
Au regard de ces éléments, la Commune de [Localité 10] sera déboutée de sa demande de mise hors de cause.
Sur la fin de non recevoir
Les époux [B] font valoir que la nullité de la vente de la chose d’autrui édictée à l’article 1599 du code civil est une nullité relative que seul l’acquéreur a qualité à invoquer.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que l’appréciation des conditions de la prescription acquisitive est une question de fond relevant de la compétence du Tribunal et non du juge de la mise en état.
L’article 1599 déclare nulle la vente de la chose d’autrui. La nullité atteignant une telle vente est une nullité relative, que seul l’acquéreur peut invoquer par voie d’action ou par voie d’exception
Le véritable propriétaire dispose, quant à lui, de l’action en revendication pour faire valoir son droit sur la chose, pour autant qu’il n’ait pas consenti à la vente.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires n’est pas recevable en sa demande tendant à voir juger non avenue la vente intervenue le 18 novembre 2002.
Il reste en revanche recevable en sa demande concernant la prescription acquisitive.
Sur les autres demandes
Les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond et, en l’absence de condamnation à ce titre, il ne saurait y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant en application des articles 789 et suivants du code de procédure civile, par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure
civile ;
Déboute la Commune de [Localité 10] de ses demandes ;
Déclare irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires de juger que la vente immobilière en date du 18 novembre 2002 entre l’association foncière de remembrement de [Localité 10] et M. et Mme [B] portant sur la parcelle [Cadastre 6] du lieudit “[Adresse 9]” à [Localité 10] est non-avenue ;
Rejette toute autre demande ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 5 novembre 2025 à 9h30 pour conclusions en défense.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 JUILLET 2025, par Monsieur Eric JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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