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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 16 oct. 2025, n° 25/00620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 3]
[Localité 6]
N° minute : 1507
Références : R.G N° N° RG 25/00620 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QV52
JUGEMENT
DU : 16 Octobre 2025
SDCRESIDENCE DOMAINE [R]
C/
M. [S] [D] [M] [C]
Mme [F] [B] [I] [W] épouse [C]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 16 Octobre 2025.
DEMANDERESSE:
SDC [Adresse 12]
représenté par son syndic en exercice, la SAS AG-IDF – ABRI GESTION
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Jean-sébastien TESLER, avocat au barreau d’ESSONNE
DEFENDEURS:
Monsieur [S] [D] [M] [C]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Madame [F] [B] [I] [W] épouse [C]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Tous deux représentés par Me Martine SCHEMBRI, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Véronique BIOL, Juge
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 15 Septembre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge du tribunal Judiciaire d’Evry, assistée de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie certifiée conforme délivrée le :
À : aux avocats
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [C] et Madame [F] [I] [W] épouse [C] sont propriétaires de divers lots de copropriété au sein de la résidence [9] située [Adresse 2] [Localité 1]
Le 13 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12], représenté par son syndic la SAS AG-IDF-ABRI GESTION, a fait assigner Monsieur [S] [C] et Madame [F] [I] [W] épouse [C] devant le Pôle de Proximité du tribunal judiciaire d’ EVRY COURCOURONNES aux fins de paiement des charges de copropriété et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de:
Condamner in solidum Monsieur [S] [C] et Madame [F] [I] [W] épouse [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble RÉSIDENCE [9], représenté par son syndic la SAS AG-IDF-ABRI GESTION, la somme de 3418.57 euros, au titre des charges impayées arrêtées au 1er janvier 2025, APPEL DE FONDS 01.01-31.03.25 et APPEL DE FONDS LOI ALUR inclus, Condamner in solidum Monsieur [S] [C] et Madame [F] [I] [W] épouse [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble RÉSIDENCE [9] représenté par son syndic la SAS AG-IDF-ABRI GESTION, la somme de 1600 euros, à titre de dommages et intérêts,Condamner in solidum Monsieur [S] [C] et Madame [F] [I] [W] épouse [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble RÉSIDENCE [9] représenté par son syndic la SAS AG-IDF-ABRI GESTION, la somme de 45 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,Ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil, Condamner in solidum Monsieur [S] [C] et Madame [F] [I] [W] épouse [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] [Adresse 10] représenté par son syndic la SAS AG-IDF-ABRI GESTION, la somme de 1200 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mai 2025 et après renvoi à la demande des parties a été plaidée à l’audience du 15 septembre 2025.
Au jour de l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12], représenté par son conseil, indique se désister de ses demandes en paiement principal et dommages et intérêts au regard des versements effectués par Monsieur [S] [C] et Madame [F] [I] [W] épouse [C] et maintenir la demande au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Cités par actes remis à étude, Monsieur [S] [C] et Madame [F] [I] [W] épouse [C] représentés par leur conseil confirment que la dette est soldée, indiquent accepter le désistement mais contestent le montant demandé au titre de l’article 700 du code de procédure civile faisant valoir que les charges ont toujours été régulièrement réglées, que le syndicat des copropriétaires a délivré une mise en demeure au gestionnaire du bien loué et non aux co-propriétaires, sans effectuer aucune relance. Ils font valoir que l’assignation a été délivrée de manière très rapprochée, alors que la dette a été régularisée rapidement, et que dans ces conditions la saisine du Tribunal ne s’imposait pas ;
L’affaire est mise en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur le désistement de la demande principal en paiement
L’article 385 du Code de Procédure Civile précise que “ L’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation. Dans ce cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs.”
L’ article 394 du Code de Procédure Civile précise que “ Le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.”
L’article 395 du Code de Procédure Civile ajoute que “ Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Il ressort en outre du décompte daté du 15 mai 2025 que la dette a été réglée le 10 mai 2025.
La demandeur a indiqué se désister de l’ensemble de ses demandes excepté celles relatives dépens et l’article 700 du Code de procédure civile. Monsieur [S] [C] et Madame [F] [I] [W] épouse [C] n’ont formulé aucune défense au fond et fin de non-recevoir, ont indiqué accepter le désistement.
Le désistement est donc parfait.
II. Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, aucune convention entre les parties n’a réparti la charge des frais de l’instance. Les dépens resteront en conséquence à la charge du syndicat des copropriétaires.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de rejeter la demande du syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12], représenté par son syndic la SAS AG-IDF-ABRI GESTION, de ses demandes en paiement des charges de copropriété impayées, frais de recouvrement et dommages et intérêts ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12], représenté par son syndic la SAS AG-IDF-ABRI GESTION de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12], représenté par son syndic la SAS AG-IDF-ABRI GESTION ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 16 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
La greffière, Le juge,
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