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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 4 juil. 2025, n° 25/01270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RC 25/01270
SUR REQUÊTE EN CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
et
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Alexandra YTHIER, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Amina CHADLI, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 8] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 03 Juillet 2025 à le 02 juillet 2025 à 12h01, présentée par M. [W] [U], avec l’intermédiaire de Forum Réfugiés,
Vu la requête reçue au greffe le 03 Juillet 2025 à 14h12, présentée par Monsieur le Préfet du département DES BOUCHES DU RHONE,
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, n’est pas représenté,
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un avocat ou de solliciter la désignation d’un avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Sophia PAPAPOLYCHRONIOU, avocat commis d’office, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
Attendu qu’il est constant que M. [W] [U], né le 25/08/1996 à [Localité 7] (ALGERIE), étranger de nationalité algérienne,
A fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce:
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français n°23132144M en date du 09/09/2023 et notifié le même jour à 18h20
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 01 juillet 2025 notifiée le même jour à 12h01,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu’un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l’expiration du délai de prolongation sollicité ;
SUR LA NULLITÉ :
L’Avocat soulève la nullité de la procédure au motif qu’il existe deux irrégularités, la première concerne la fouille du véhicule où se trouvait monsieur. Monsieur était passager dans une camionette, il rentrait du chantier. Le controle a eu lieu sur réquisition du procureur de la république sans savoir quel procureur et quel tribunal judiciaire. On a pas la réquisition du procureur dans le dossier. Selon l’article du CPP, il est impossible de véifier si ce controle est de manière régulière. On ne peut pas controler quelle etait la zone de recherche et si c’était inclut dans le périmètre. Et quelles étaient les infractions recherchées. Il y a une totale impossibilité d’exercer un controle. Nous vous demandons de prononcer la mainlevée.
L’autre moyen d’ordre public. Il a été placé en retenu administrative dans un commissariat. Je pense quec’est le procureur de la république d'[Localité 4] qui aurait du etre informé tout de suite du placement en retenu administrative prévu par les dispositions du CESEDA. L’absence d’information du procureur entraine une nullité.
(conformément aux conclusions écrites jointes à la présente ordonnance)
SUR LE FOND ET SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
La personne étrangère présentée déclare :oui j’ai fait les bétises quand j’étais jeune. J’ai pas de problèmes, je respecte mon controle judiciaire. C’est la première fois on me dit j’ai une OQTF. Pour le controle judiciaire il y a trois personnes qui m’ont agressé et je me suis défendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de prolongation de rétention administrative
SUR LA NULLITÉ :
— sur l’absece de la réquisition et de l’avis au parquet dela rétention
attendu que Monsieur [W] a été contrôlé le lundi 30 juin à 15h30 sur réquisitions écrites du procureur de la république, dont il est indiqué, réquisitions jointes en annexe, que ces réquisitions ne sont pas jointes à la procédure , et qu’il n’est donc pas possible de vérifier les conditions ayant amenées au contrôle d’identité dans le cadre de l’article 78-2-2 du code de procédure pénale; que par ailleurs, Monsieur [W] suite à ce contrôle a été placé en retenue administrative, que le parquet d'[Localité 4] n’a pas été avisé de ce placement, en tout cas, l’avis n’est pas joint à la présente procédure; que pour toutes ces raisons, la procédure sera déclarée irrégulière et il ne sera pas fait droit à la requête de la préfecture;
PAR CES MOTIFS
FAISONS droit aux moyens de nullité soulevés ;
REJETONS la requête de Monsieur le Préfet tendant au maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne intéressée désignée ci-dessous ;
METTONS fin à la rétention administrative de M. [U] [W]
RAPPELONS à M. [U] [W] son obligation de quitter le Territoire et que le défaut de respect des obligations d’assignation à résidence, est passible , suivant le premier alinéa de L.624-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une peine de trois ans d’emprisonnement.
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 6], [Adresse 2], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 9], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 10]
En audience publique, le 04 Juillet 2025 À 11 h17
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 04 juillet 2025
L’intéressé
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