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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 28 juil. 2025, n° 22/06504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DES BOUCHES DU RHONE, S.A. AVANSSUR |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/06504 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2CH6
AFFAIRE : Mme [X] [H] (Me Pierre CONTE)
C/ S.A. AVANSSUR
— CPAM DES BOUCHES DU RHONE
— VILLE DE [Localité 7] (Me Agnès STALLA )
DÉBATS : A l’audience Publique du 02 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 28 Juillet 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 Juillet 2025
PRONONCE par mise à disposition le 28 Juillet 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [X] [H]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
Immatriculée à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 2]
représentée par Me Pierre CONTE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. AVANSSUR, immatriculée au RCS de NATERRE sous le n°378 393 946 dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
VILLE DE [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Agnès STALLA, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 juin 2019, Mme [X] [H], employée de la ville de [Localité 7], a été victime, en qualité de conductrice, d’un accident de la circulation de type choc arrière, impliquant un véhicule assuré auprès de la SA Avanssur.
Un constat amiable d’accident a été établi par les parties.
Par ordonnance du 3 juillet 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de ville de Marseille a ordonné une expertise médicale et condamné la SA Avanssur à payer à Mme [X] [H] une provision de 2 200 euros.
L’expertise a été confiée au docteur [C], laquelle a rendu son rapport le 14 octobre 2021.
Par actes d’huissier des 1er et 3 juin 2022, Mme [X] [H] a assigné la SA Avanssur, au contradictoire de la ville de [Localité 7] et de la CPAM des Bouches du Rhône, aux fins de solliciter l’indemnisation de son préjudice corporel.
Par jugement du 22 janvier 2024, le tribunal judiciaire a :
— sursis à statuer sur l’intégralité des demandes de la ville de [Localité 7],
— condamné la SA Avanssur à payer à Mme [X] [H] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants :
* 540 euros au titre des frais divers,
* 510,30 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 5 000 euros au titre des souffrances endurées,
— dit le présent jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône,
— condamne la SA Avanssur à payer à Mme [X] [H] les intérêts au double du taux légal portant sur la somme de 9 759, 88 euros, pendant la période ayant couru du 4 avril 2022 jusqu’au jugement devenu définitif,
— condamne la SA Avanssur à payer au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme de 900 euros sur le fondement de l’article L. 211-14 du code des assurances,
— débouté Mme [X] [H] de sa demande tendant à ce que les frais afférents à l’exécution forcée soient mis à la charge du débiteur,
— ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
— condamné la SA Avanssur à payer à Mme [X] [H] la somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
— condamné la SA Avanssur aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire,
— autorisé Me Pierre CONTE à recouvrer sur la partie condamnée aux dépens ceux dont il aurait fait l’avance sans en recevoir provision,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 17 juin 2024 pour significations par la ville de [Localité 7] de ses conclusions à la SA Avanssur.
Aux termes de ses conclusions signifiées à la SA Avanssur le 17 avril 2024, la ville de Marseille demande au tribunal de :
— fixer sa créance à la somme de 6 246,66 euros, selon la fiche d’état des traitements et charges patronales versée aux débats, soit :
* salaires versés : 3 237,55 euros,
* frais médicaux et pharmaceutiques pris en charge : 472,33 euros,
* charges patronales versées : 1 422,78 euros,
* indemnité forfaitaire : 1 114 euros,
* total : 6 246,66 euros,
— condamner la SA Avanssur à payer cette somme à la ville de [Localité 7],
— condamner la SA Avanssur à payer à la ville de [Localité 7] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Me Agnès Stalla,
— rejeter toute demande visant à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 21 octobre 2024.
A l’issue de l’audience du 2 juin 2025, la décision a été mise en délibéré au 28 juillet 2025.
La SA Avanssur et la CPAM, assignées selon procès-verbal de remise à personne habilitée, n’ont pas constitué avocat. En application de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes au titre du recours subrogatoire
Il est rappelé que la juridiction de céans a tranché, dans son jugement du 22 janvier 2024, en faveur du droit à indemnisation de Mme [X] [H] à l’égard de la SA Avanssur au titre de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 27 juin 2019.
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
En l’espèce, la ville de [Localité 7] communique un état des frais médicaux et pharmaceutiques dont il ressort que la somme de de 472,33 euros a été versée au bénéfice de Mme [X] [H] au titre de soins, radiographies, kinésithérapie et honoraires de médecins.
La SA Avanssur sera donc condamnée à payer à la ville de [Localité 7] la somme de 472,33 euros au titre des dépenses de santé actuelles.
Sur la perte de gains professionnels actuels
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en « net » (et non en « brut »), et hors incidence fiscale.
En l’espèce, l’expert a retenu un arrêt temporaire des activités professionnelles imputable à l’accident du 27 juin 2019 au 9 août 2019.
Selon l’état des traitements et charges patronales versé aux débats par la ville de [Localité 7], cette dernière a payé au bénéfice de Mme [X] [H] une rémunération brute de 3 237,55 euros.
La SA Avanssur doit donc être condamnée à verser cette somme à la ville de [Localité 7] au titre de la perte de gains professionnels actuels.
Sur la demande de remboursement des charges patronales
Aux termes de l’article 32 de la loi n°86-677 du 5 juillet 1985, les employeurs sont admis à poursuivre directement contre le responsable des dommages ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées à la victime pendant la période d’indisponibilité de celle-ci. Ces dispositions sont applicables à l’Etat par dérogation aux dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 précitée.
En l’espèce, la ville de [Localité 7] déclare avoir exposé la somme de 1 422,78 euros au titre des charges patronales afférentes à la rémunération de Mme [X] [H] pendant l’arrêt de travail du 27 juin 2019 au 9 août 2019.
La SA Avanssur sera donc condamnée cette somme à payer à la ville de [Localité 7] en remboursement des charges patronales exposées.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion
En application de l’article L. 454-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 2 du décret n°98.255 du 31 mars 1998, en contrepartie des frais qu’il engage pour obtenir le remboursement des prestations mises à sa charge, l’Etat perçoit une indemnité égale au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum et d’un montant minimum, révisés chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 14 décembre 2021, les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 110 € et 1 114 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2022.
En l’espèce, la SA Avanssur a été condamnée à rembourser à la ville de [Localité 7] la somme totale de 5 132,66 euros au titre des dépenses de santé actuelles, de la perte de gains professionnels actuels et des charges patronales.
Elle sera donc condamnée à payer, en sus, à la ville de [Localité 7] une indemnité forfaitaire de gestion de 1 114 euros.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, la SA Avanssur, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec recouvrement direct au profit de Me Agnès Stalla.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SA Avanssur sera en coutre condamnée à payer à la ville de [Localité 7] la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Il sera rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
CONDAMNE la SA Avanssur à payer à la ville de [Localité 7], subrogée dans les droits de Mme [X] [H], la somme de 3 709,88 euros au titre du préjudice corporel de cette dernière consécutif à l’accident du 27 juin 2019 (dépenses de santé actuelles et perte de gains professionnels actuels),
CONDAMNE la SA Avanssur à payer à la ville de [Localité 7] la somme de 1 422,78 euros au titre des charges patronales,
CONDAMNE la SA Avanssur à payer à la ville de [Localité 7] la somme de 1 114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
CONDAMNE la SA Avanssur à payer à la ville de [Localité 7] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA Avanssur aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec recouvrement direct au profit de Me Agnès Stalla,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 28 JUILLET 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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