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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 3 sept. 2025, n° 25/01943 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01943 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 03 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/01943 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z5AC – M. LE PREFET DU NORD / M. [H] [C]
MAGISTRAT : Amaria TLEMSANI
GREFFIER : Nicolas ERIPRET
PARTIES :
M. [H] [C]
Assisté de Maître Anne MANNESSIER, avocat commis d’office
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [K] [R]
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : Je vous confirme mon identité.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat reprend les moyens du recours écrit et leur ajoute les moyens suivants :
— arrêté de rétention du 30 août 2025 irrégulier (signature illisible)
— motivation erronée et insuffisante de l’arrêté
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
— défaut de diligence
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : Je suis en France depuis 2015. J’ai eu un récépissé de titre de séjour pendant deux ans. J’ai une compagne, je vis avec elle. Je travaille comme agent d’entretien. Je suis non déclaré. En fait, je vis chez ma belle-mère. Je suis suivi par le SPIP, la mesure se termine bientôt. J’ai eu un enfant avec une autre compagne. Il a quatre ans et il est français.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Nicolas ERIPRET Amaria TLEMSANI
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier RG 25/01943 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z5AC
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Amaria TLEMSANI,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 30/08/2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête de M. [H] [C] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 01/09/2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 01/09/2025 à 15H18 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 02/09/2025 reçue et enregistrée le 02/09/2025 à 13H53 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [H] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [K] [R], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [H] [C]
né le 24 Mars 1999 à [Localité 6]
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Anne MANNESSIER, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 1er septembre 2025 notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement en rétention de [C] [H] né le 24 mars 1999 à [Localité 7] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à 9h27, en exécution, notamment, d’un arrêté prefectoral portant OQTF pris le 21 octobre 2024
Par requête en date du 2 septembre 2025, reçue au greffe le même jour à 13h25, l’autorité administrative du Nord, a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours pour permettre la mise à exécution de l’arrêté préfectoral.
Le 1er septembre 2025 , l’intéressé formait un recours qui était reçu au greffe à 15h18 Il sollicitait l’annulation du placement en rétention selon les moyens suivant :
— l’arrêté préfectoral du 30 août 2025 est illisible s’agissant de la signature et la motivation est erronée et insuffisante car elle fait état d’un OQTF sans délai alors qu’en réalité il s’agit d’un OQTF avec délai . Par ailleurs, il n’a pas été tenu compte du recours pendant alors que [C] [H] en fait état lors de son audition administrative or cela n’est mentionné nulle part ;
— l’erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation effectives en France en notamment par un hébergement
En réplique, l’autorité préfectorale soutient que l’arrêté est motivé en fait et en droit et que la signature est partielle et donc suffisante. Pour le reste, l’arrêté apparait comme suffisamment motivé en fait en droit.
Le conseil de [C] [H] soulève un moyen tiré du défaut de diligences en ce que l’administration n’a pas informé le tribunal administratif de Lille du placement en rétention qui redevient compétent ( (L 921-4 CESEDA).
En réplique, il est soutenu que cette obligation ne pèse pas sur l’autorité préfectorale du Nord.
[C] [H] indique vivre en France depuis 2015. Il indique avoir eu un récepissé pendant deux ans. Il précise vivre avec au domicile de sa mère. Il précise travailler comme agent d’entretien. Il se dit père d’un enfant âgé de 4 ans vivant à [Localité 2].
MOTIFS DE LA DÉCISION
2) Sur le recours en annulation du placement en rétention
Attendu qu’en application de l’article L 741-1 du CESEDA “ l’autorité administrative peut placer en rétention l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à L 731-1 et qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction. Par ailleurs, l’article L 741-6 du CESEDA prévoit que “la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative(…)Elle est écrite et motivé”.
En l’espèce, l’intéressé soutient que la décision de placement en rétention n’est pas suffisamment motivée en ce qu’elle ne précise pas les raisons de droit et de fait qui l’ont conduit à écarter l’assignation à résidence au profit d’un placement en rétention administrative ; que surtout, il n’est pas fait du recours pendant devant le tribunal administratif contre l’arrêté préfectoral pris le 21 octobre 2024 portant ordre de quitter le territoire français ;
En effet, par arrêté préfectoral du 30 août 2025 le préfet a décidé le placement en rétention administrative de [C] [H] en exécution d’un arrêté prefectoral du pris par le préfet de Nord le 21 octobre 2024;
Dans cet arrêté, si il est fait mention notamment de l’absence de garanties de représentation effectives en France etd’ une absence d’entrée régulière sur le territoire français, il n’a pas été fait mention de l’existence d’un recours contre l’arrêté portant OQTF.
Cependant, il résulte de la procédure que l’intéressé a déclaré, dès son placement en retenue,avoir effectué un recours contre l’arrêté préfectoral pris le 21 octobre 2024 ; Or ce recours qui a pourtant valablement été porté à la connaissance de l’administration n’est pas mentionné dans le cadre de l’arrêté de placement en rétention ;
Ce faisant si le préfet vise une décision exécutoire, ce qui est exact dans la mesure où même contesté devant le tribunal administratif, l’OQTF reste exécutoire, il relevait d’une motivation complète que la préfecture fasse état dans son arrêté du recours en cours contre la mesure d’éloignement alors même que la préfecture ne pouvait ignorer ce recours et que l’intéressé en avait fait expressément état dans le cadre de son audition. Ce caractère incomplet est renforcé par le fait que la signature soit totalement illisible ne permettant pas de s’assurer de la qualité de son auteur.
Dès lors sans avoir plus besoin d’examiner les autres moyens soulevés, l’arrêté de placement en rétention administrative sera déclaré irrégulier pour défaut de motivation si bien qu’il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration ;
Par conséquent, il ne sera donc pas statué sur les autres moyens du recours ni même sur la demande de prolongation formée par l’autorité administrative.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier RG 25/1944 au dossier RG 25/01943;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS irrégulier le placement en rétention de M. [H] [C] ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [H] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à [Localité 5], le 03 Septembre 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01943 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z5AC -
M. LE PREFET DU NORD / M. [H] [C]
DATE DE L’ORDONNANCE : 03 Septembre 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [H] [C] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail En visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [H] [C]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 03 Septembre 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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