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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 12 mai 2025, n° 22/00970 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00970 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 12 Mai 2025
AFFAIRE N° RG 22/00970 – N° Portalis DB3Q-W-B7G-OMQZ
NAC : 38E
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Me Julie BARIANI,
Maître [Z] [P] de l’AARPI DARTEVELLE DUBEST [P],
Jugement Rendu le 12 Mai 2025
ENTRE :
Monsieur [K] [U] [V],
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 7] – VIETNAM,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Julie BARIANI, avocat au barreau de PARIS postulant, Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES plaidant
DEMANDEUR
ET :
La S.A. ING BANK NV, prise en sa succursale française
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Adresse 6]
représentée par Maître Frédéric BELLANCA de l’AARPI DARTEVELLE DUBEST BELLANCA, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président,
Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,
Assistés de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 17 Février 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 05 Novembre 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 17 Février 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 12 Mai 2025.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Au cours de l’année 2017, Monsieur [K] [U] [V] (ci-après « Monsieur [V] »), client de la société ING BANK N.V., a conclu un accord d’achat de pierres précieuses avec la société DBS MARKET/ DBS BANK LTF, procédant dans ce cadre aux virements suivants au profit de cette dernière, et via son compte bancaire ING :
— 3.894 Euros le 26 janvier 2017,
— 7.000 Euros le 15 février 2017,
— 6.000 Euros le 16 février 2017,
— 5.365 Euros le 9 mars 2017,
— 4.900 Euros le 21 juillet 2017.
Soit une somme totale de 27 159 Euros.
Monsieur [V] indique avoir en réalité été victime d’escroquerie, lesdites sommes étant perdues. Il a déposé plainte pour escroquerie le 7 septembre 2017.
Reprochant principalement à sa banque un manquement à son obligation de vigilance, Monsieur [V] a, par acte d’huissier du 11 février 2022, fait assigner la société de droit néerlandais ING BANK N.V., prise en sa succursale française, devant le tribunal judiciaire d’Evry.
Saisi d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription par la société ING BANK N.V., le juge le mise en état a, par ordonnance du 6 février 2024, rejeté cette fin de non-recevoir.
C’est dans ces conditions que selon exploit de commissaire de justice en date du 11 février 2022, Monsieur [V] a fait assigner la société ING BANK N.V. devant le tribunal judiciaire d’EVRY aux fins de voir le tribunal condamner la banque à l’indemniser de ses préjudices.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 29 mai 2024, Monsieur [V] demande au Tribunal de :
À TITRE PRINCIPAL :
• Juger et retenir que la société ING BANK N.V. n’a pas respecté son obligation légale de vigilance.
• Juger et retenir que la société ING BANK N.V. est responsable des préjudices subis par Monsieur [V].
À TITRE SUBSIDIAIRE :
• Juger et retenir que la société ING BANK N.V. n’a pas respecté son obligation d’information à l’égard de Monsieur [V].
• Juger et retenir que la société ING BANK N.V. est responsable des préjudices subis par Monsieur [V].
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
• Condamner la société ING BANK N.V. à rembourser à Monsieur [V] la somme de 27.159 €, correspondant à la totalité de son investissement en réparation de son préjudice matériel.
• Condamner la société ING BANK N.V. à verser à Monsieur [V] la somme de 5 431,80 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, au titre du préjudice moral et de jouissance.
• Condamner la société ING BANK N.V. à verser à Monsieur [V] la somme de 3.000 €, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
• Condamner la même aux entiers dépens.
À l’appuis de ses demandes à titre principal, Monsieur [V] soutient que la société ING BANK N.V. a manqué à son obligation de vigilance prévue aux articles L561-2 et suivants du code monétaire et financier. Il indique par ailleurs que cette même obligation dérive également de l’article 1231-1 du code civil.
Il explique que la fréquence et le montant des transactions effectuées étaient inhabituels par rapport au fonctionnement normal de son compte bancaire et que l’intitulé des virements était atypique à savoir « achat diamant ». Le demandeur considère que ces éléments auraient dû alerter la société ING BANK N.V et l’amener à procéder à des vérifications ou à bloquer les transactions. Monsieur [V] souligne en particulier que son salaire était de 2 900 Euros en 2017 et qu’au seul mois de février, il a fait deux virements d’un montant total de 13 000 Euros.
Monsieur [V] indique que la société ING BANK N.V n’a pas été vigilante au regard des nombreuses alertes émises par les autorités compétentes concernant l’achat de certains biens par les particuliers.
Il souligne que deux sites exploités par les sociétés DBS MARKET/DBS BANK LTD sont sur la liste noire publiée par l’AMF.
À titre subsidiaire et au visa des articles 1112-1 et 1231-1 du code civil, Monsieur [V] soutient que la société ING BANK N.V est tenue d’une obligation d’information générale, ainsi que d’une obligation d’information spéciale. Il précise que l’obligation d’information spéciale s’applique en matière d’investissements financiers, lorsque les biens acquis peuvent faire l’objet d’actes de blanchiment ou sont liés au financement du terrorisme. Monsieur [V] estime que par analogie, en matière de placements financiers atypiques, le devoir d’information du banquier s’impose.
Quel que soit le fondement retenu, Monsieur [V] estime que la société ING BANK N.V est responsable de son préjudice matériel et doit lui rembourser la somme de 27.159 Euros.
Enfin, s’agissant de sa demande au titre du préjudice moral et de jouissance, Monsieur [V] soutient qu’il aurait dû réaliser des bénéfices mais qu’il a perdu entièrement son investissement, en l’absence du soutien de sa banque qui maîtrise les marchés et le risque afférent.
Dans ses dernières écritures transmises par RPVA le 2 septembre 2024, la société ING BANK N.V sollicite du Tribunal de :
DEBOUTER Monsieur [K] [U] [V] de ses demandes de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel, moral et de jouissance dont il fait état, tant à titre principal que subsidiaire, dans la mesure où ING Bank N.V. n’a commis aucune faute en vertu des articles L. 133-18 et suivants du Code monétaire et financier, seuls applicables en l’espèce, et où, en tout état de cause, Monsieur [K] [U] [V] ne rapporte pas la preuve d’une quelconque faute imputable à la société ING Bank N.V., ni du lien causal devant exister entre la faute et le préjudice allégués,
DEBOUTER Monsieur [K] [U] [V] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER Monsieur [K] [U] [V] au paiement de la somme de 10.000 euros, au profit de la société ING Bank N.V., au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER le même aux entiers dépens.
La société ING BANK N.V soutient que les contestations de Monsieur [V] relèvent des dispositions des articles 133-18 et suivants du code monétaire et financiers, à l’exclusion de tout autre fondement. Elle précise notamment que Monsieur [V] ne saurait se prévaloir des dispositions relatives à la responsabilité civile, ou des dispositions en matière de lutte contre le blanchement de capitaux.
ING BANK N.V indique par ailleurs que les opérations contestées n’étaient pas entachées d’anomalie. Elle précise qu’il s’agissait de simples virements SEPA, que les fonds provenaient d’un compte extérieur de M. [V] et qu’ils étaient destinés à des comptes ouverts auprès d’établissements bancaires en Europe.
Par ailleurs, ING BANK N.V rappelle qu’en dehors de son devoir de vigilance, elle est soumise à un devoir de non-ingérence dans les affaires de ses clients. Dès lors, ING BANK N.V estime qu’en dehors d’anomalie, elle n’avait pas à intervenir dans les transactions de son client.
S’agissant de l’obligation d’information, la société ING BANK N.V rappelle qu’elle fournit un service de paiement conformément à ses conditions générales et qu’en aucun cas, elle n’est pas intervenue dans le cadre des investissements litigieux. Dès lors, elle considère qu’elle n’est redevable d’aucune obligation d’information.
En outre, ING BANK N.V précise qu’en tout état de cause, M. [V] ne démontre aucune faute et encore moins un lien de causalité entre une telle faute et son préjudice.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 5 novembre 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 17 février 2025.
MOTIFS
Sur le devoir de vigilanceL’article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est constant que l’établissement bancaire est tenu d’une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client. Cette obligation est tempérée par le devoir général de vigilance auquel est également soumis l’établissement bancaire.
Ainsi, dans l’hypothèse d’un virement autorisé par le client, l’établissement bancaire est tenu de contrôler la régularité de l’ordre de virement, afin de déceler toute anomalie susceptible de l’affecter. A défaut d’anomalie apparente, l’établissement bancaire n’a pas à s’immiscer dans les affaires de son client.
En l’espèce, Monsieur [V] ne conteste pas avoir autorisé les virements litigieux. Il soutient cependant que ces virements avaient un caractère anormal par rapport au fonctionnement habituel de son compte.
En premier lieu, le Tribunal relève que Monsieur [V] ne fournit pas ses relevés de compte, de sorte qu’il n’est pas possible de connaître le fonctionnement habituel de son compte bancaire. Le fait que le salaire de Monsieur [V] ait été de 2 900 Euros par mois en 2017 n’exclut pas la possibilité pour celui-ci d’effectuer des virements supérieurs au montant de son salaire dans le cadre de la gestion de son épargne.
En outre et tel que l’indique la société ING BANK N.V dans ses écritures, les comptes vers lesquels étaient destinés les virements sont situés dans des pays au sein de l’espace économique européen, qui ne sont pas classés comme des pays à risque.
Le libellé « Achat Diamant » indiqué sur les virements n’est pas suffisant pour caractériser une anomalie. L’achat d’un diamant n’est pas un acte illicite et il ne fait pas nécessairement référence à un investissement.
Par ailleurs, les multiples alertes des autorités au sujet des placements douteux avaient pour but de mettre en garde les investisseurs mais n’ont pas créé d’obligation spécifique à l’égard des banques.
De surcroît, si des sites exploités par la société DBS MARKET, destinatrice de certains virements, se trouvaient sur la liste noire de l’AMF en 2017, il n’est pas démontré que la société elle-même, y était référencée.
Enfin, les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L. 561-2 et suivants du code monétaire et financier ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Dès lors, ces dispositions ne sauraient être invoquées en dehors du cadre précité, pour réclamer des dommages-intérêts à l’organisme bancaire par ses clients.
En conséquence, le Tribunal estime que la société ING BANK N.V n’a pas manqué à son obligation générale de vigilance et Monsieur [V] sera débouté de ses demandes sur ce fondement.
Sur le devoir d’information Aux termes de l’article 1112-1 du code civil « [Localité 4] des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.»
En l’espèce, Monsieur [V] reproche à la défenderesse un manquement à son devoir d’information.
Il n’est pas contesté que les virements litigieux ne concernaient pas un investissement proposé par la banque.
Il n’est pas démontré au surplus que Monsieur [V] ait informé sa banque de son investissement ou encore que la banque ait eu connaissance de la nature de l’investissement en cause.
Dès lors, la banque n’était tenue d’aucun devoir d’information à l’égard de son client concernant des investissements qui lui étaient étrangers.
Par conséquent, le moyen tiré du défaut de la banque à son devoir d’information sera rejeté.
Sur le préjudice moral et de jouissanceL’ensemble des moyens relatifs à la faute de la banque étant écartés, les demandes indemnitaires de Monsieur [V] seront rejetées.
Sur les demandes accessoiresEn application des dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile Monsieur [V], partie succombant, sera condamné aux dépens.
L’équité commande qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. En conséquence, la société ING BANK N.V. sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Par application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le Tribunal estime qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition du greffe,
DEBOUTE Monsieur [K] [U] [V] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE la société de droit néerlandais ING BANK N.V., prise en sa succursale française de sa demande au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de la procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [U] [V] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et rendu le DOUZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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