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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 13 janv. 2025, n° 24/01297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT
DU 13 Janvier 2025
N° RC 24/01297
DÉCISION
reputé contradictoire et en premier ressort
FONCIA ANJOU MAINE
ET :
[P] [X]
[E] [G]
Débats à l’audience du 21 Novembre 2024
Le
Copie executoire et copie à :
Maître BERBIGIER
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
TENUE le 13 Janvier 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : B. BOIS, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E. FOURNIER
GREFFIER LORS DU DELIBERE : E. ESPADINHA
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Novembre 2024
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 13 Janvier 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
FONCIA ANJOU MAINE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
D’une Part ;
ET :
Monsieur [P] [X]
né le à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
non comparant
Madame [E] [G]
née le 09 Janvier 1993 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
non comparante
D’autre Part ;
RG 24/1297
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 10 février 2022, Monsieur et Madame [Y] [O], par l’intermédiaire de FONCIA ANJOU MAINE, ont consenti un bail d’habitation à Madame [E] [G] et Monsieur [P] [X] portant sur le logement situé [Adresse 4] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 350 €, provisions pour charges comprises.
Suite au départ des locataires, un état des lieux de sortie a été réalisé le 8 juillet 2022 et un décompte de sortie au 8 septembre 2022 portant solde de 4 077,90 € leur a été communiqué. Par mise en demeure du 4 novembre 2022, les locataires ont été relancés pour paiement de cette somme, sans qu’il ne soit donné suite à ce courrier.
La SAS FONCIA ANJOU MAINE a ainsi assigné par acte de commissaire de justice en date du 7 mars 2024 Madame [E] [G] et Monsieur [P] [X] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Tours afin de voir :
— juger que Madame [E] [G] et Monsieur [P] [X] ont manqué à leur obligation légale de s’acquitter de leurs échéances aux termes convenus et de prendre en charge le coût des réparations locatives,
— condamner solidairement Madame [E] [G] et Monsieur [P] [X] à régler à la SAS FONCIA ANJOU MAINE une somme de 3 691,20 €, avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2022,
— condamner solidairement Madame [E] [G] et Monsieur [P] [X] à régler à la SAS FONCIA ANJOU MAINE une somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance,
— condamner solidairement Madame [E] [G] et Monsieur [P] [X] à régler à la SAS FONCIA ANJOU MAINE une somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens,
— juger que les frais d’exécution forcée seront à la charge exclusive du débiteur défaillant.
Initialement appelée à l’audience du 13 juin 2024, le présent dossier a fait l’objet d’un jugement de réouverture des débats pour production par le bailleur d’éléments justifiant du mandat de gestion confié à la SAS FONCIA ANJOU MAINE, des justificatifs de taxes foncières. La production des états des lieux d’entrée et sortie avait été autorisée par le Tribunal dans le cours du délibéré.
Bien que régulièrement assignés initialement par actes de commissaire de justice signifiés à étude et destinataires du jugement de réouverture des débats à la date du 21 novembre 2024, Madame [E] [G] et Monsieur [P] [X] ne sont ni présents ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2025.
MOTIFS
Sur le mandat de gestion portant subrogation au titre de la garantie loyers impayés
La SAS FONCIA ANJOU MAINE produit le mandat de gérance confié à la société BROSSET TRANSACTION en date du 15 novembre 2012, modifié par avenant du 1er février 2013 ainsi qu’une attestation de FONCIA confirmant l’intervention de ladite société dans la gestion locative du bien objet de la présente procédure. La SAS FONCIA ANJOU MAINE a, en application de l’article 1 du mandat de gestion fourni, capacité à agir en subrogation des époux [O].
a une quittance subrogative reprenant le montant versé aux propriétaires au titre de la garantie loyers impayés.
Sur les loyers, charges impayés
Selon l’article 1728 du Code civil et l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
La SAS FONCIA ANJOU MAINE produit une quittance subrogative en date du 14 septembre 2022 au titre de la garantie Loyers impayés d’un montant de 3 691,20 € soit :
— 85,33 € au titre du loyer pour la période du 1er septembre au 8 septembre 2022 – Date de départ des locataires;
— 8 € de provision pour charges;
— 3 597,87 € au titre des dégradations locatives.
Concernant les loyers et charges, ceux-ci restent dus jusqu’à la date de remise effective des clefs. Celle-ci a eu lieu le 8 juillet 2022 lors de l’état des lieux réalisé contradictoirement, soit un loyer à régler de 85,33 € (320 * 8/30) et une provision pour charges de 8 € soit 30 €*8/30, avec intérêts de retard au taux légal à compter du présent jugement. Madame [E] [G] et Monsieur [P] [X] seront condamnés à payer solidairement la somme de 93,33 € à titre de loyers et charges impayés.
Sur les réparations locatives
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que « le locataire est obligé : (…) c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ».
Une grille de vétusté en jointe en annexe au contrat de location.
L’état des lieux d’entrée réalisé le 14 février 2022 et l’état des lieux de sortie réalisé contradictoirement le 8 juillet 2022 ont été produits.
La SAS FONCIA ANJOU MAINE produit une facture de la société Tech Way pour un montant retenu de 3 597,87 € (facture initiale de 3636,75 €)
Concernant la cave : aucune mention n’est portée à l’état des lieux de sortie quant à son encombrement. Aucune somme ne pourra être allouée à ce titre.
Concernant les travaux de peinture : si les murs des WC et de la salle de bains sont en “BE” (bon état) lors de l’entrée, les murs de l’accès/entrée, cuisine/séjour sont en en état d’usage avec mention de “traces noires”, “taches de peinture”. Les plinthes sont pour l’ensemble des pièces qualifiées à l’état d’usage en entrée, sauf celles des WC. La réfection des murs et plinthes ne saurait ainsi être mise en totalité à la charge des locataires. Il sera retenu un forfait de 1000 € pour ce poste de dépenses.
La réfection des joints de silicone de la baignoire, en état d’usage en entrée, est constaté en état identique en sortie.
Ainsi il ne sera pas fait droit aux demandes relatives :
— à la mise en peinture de l’ensemble des plinthes (montant 637,50 €)
— à la mise en peinture de l’ensemble des murs cuisine, salon, entrée (montant 2285 €)
— à la réfection des joints de silicone de la baignoire (58,50 €)
— au débarras de la cave (292,50 €)
Il sera fait droit aux autres demandes à hauteur de 254,92 € HT, soit un montant TTC de 280,66 € auquel il sera ajouté un forfait au titre de la peinture de 1000 € TTC. Madame [E] [G] et Monsieur [P] [X] seront ainsi condamnés solidairement à verser à la SAS FONCIA ANJOU MAINE la somme de 1 280,66 € au titre des réparations locatives, avec intérêts de retard au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les frais pour résistance abusive
La SAS FONCIA ANJOU n’apporte pas d’éléments de nature à caractériser la résistance abusive des locataires. Elle sera déboutée de la demande faite à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Il ne serait pas équitable de laisser à la charge du bailleur subrogé dans ses droits d’agir par la SAS FONCIA ANJOU MAINE la totalité des frais engagés pour la présente procédure. Madame [E] [G] et Monsieur [P] [X] seront solidairement condamnés à lui verser la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision de première instance sera exécutoire de droit à titre provisoire.
RG 24/1297
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Condamne solidairement Madame [E] [G] et Monsieur [P] [X] à verser à la SAS FONCIA ANJOU MAINE la somme de 93,33 € au titre des loyers et charges impayés ;
Condamne solidairement Madame [E] [G] et Monsieur [P] [X] à verser à la SAS FONCIA ANJOU MAINE la somme de 1 280,66 € au titre des réparations locatives ;
Déboute la SAS FONCIA ANJOU MAINE de sa demande de dommages pour résistance abusive;
Condamne solidairement Madame [E] [G] et Monsieur [P] [X] à verser à la SAS FONCIA ANJOU MAINE la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelle que les frais d’exécution restent à la charge du débiteur défaillant ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le treize janvier deux mille vingt-cinq par la Juge et la Greffière susnommées.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection;
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