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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, cont inf 10000 euros jcp, 25 sept. 2025, n° 24/01266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
JUGEMENT CIVIL
DU 25 Septembre 2025
AFFAIRE N° RG 24/01266 – N° Portalis DB3G-W-B7I-GQED
RENDU LE : VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
par:
Président : Enora LAURENT, Vice-présidente
Greffier : Malika LARAJ,
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION ET D’EQUIPEMENTS, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Serge ALMODOVAR de la SELARL CABINET ALMODOVAR, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [R] [T]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Philippe MESTRE de la SELAS RIVIERE-MESTRE, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant
Madame [H] [V] épouse [T]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe MESTRE de la SELAS RIVIERE-MESTRE, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant
DEBATS :
A l’audience publique du 19 Juin 2025, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 25 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président,
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 29 juillet 2024, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION d’EQUIPEMENT (ci-après la société CGL) a fait citer monsieur [R] [G] et madame [H] [V] épouse [G] à comparaitre devant le tribunal judiciaire de Carpentras (84) afin de voir :
Condamner solidairement monsieur [R] [G] et madame [H] [V] épouse [G] à lui payer la somme de 5.525,03 euros outre intérêts au taux légal à compter du 5 aout 2023 et ce jusqu’à complet paiement ;Condamner solidairement monsieur [R] [G] et madame [H] [V] épouse [G] à restituer sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter du 8ème jourLE
suivant la signification du jugement à intervenir, le véhicule financé à savoir DACIA SANDERO STEPWAY [Localité 3] immatriculé [Immatriculation 4] portant numéro de série UU1DJF00X68263641 ;Condamner solidairement monsieur [R] [G] et madame [H] [V] épouse [G] à lui payer la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance.
L’affaire a pu utilement être évoquée à l’audience du 19 juin 2025.
La société CGL n’a pas comparu.
Monsieur [R] [G] et madame [H] [V] épouse [G], représentés par son Avocat, ont demandé au tribunal de :
A titre principal, Juger que la société CGL a manqué à son devoir de conseil,Débouter la société CGL de l’intégralité de ses demandes ;Subsidiairement, Accorder à Monsieur [R] [G] et madame [H] [V] épouse [G] un délai de 12 mois pour apurer leur dette ;En tout état de cause, Condamner la société CGL à leur payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il ressort des pièces versées aux débats que la société CGL a consenti à monsieur [R] [G] et madame [H] [V] épouse [G] une location longue durée suivant contrat du 29 octobre 2021 ayant pour objet le financement un véhicule DACIA SANDERO STEPWAY [Localité 3] et prévoyant le paiement d’un loyer mensuel de 239,08 euros pendant 49 mois.
L’ensemble des pièces versées aux débats permettent d’observer que ledit contrat a été régulièrement conclu et ne permettent pas de souscrire à l’analyse des défendeurs qui arguent d’un manquement de la société CGL à son devoir de conseil.
Des loyers étant demeurés impayés et la mise en demeure adressé le 07 décembre 2023 étant restée vaine, la société CGL a notifié, par courrier recommandé du 15 décembre 2023, la résiliation du contrat de location puis mis en demeure les époux [G] d’avoir à procéder au règlement de la somme de 5476,70 et de restituer le véhicule, le tout conformément aux dispositions des articles 5, 11 et 12 du contrat litigieux.
Compte tenu de ces éléments, il sera fait droit aux demandes de la société CGL, sans toutefois qu’il y ait besoin, en l’état, d’assortir l’obligation de restitution d’une astreinte.
Monsieur [R] [G] et madame [H] [V] épouse [G] seront donc condamnés solidairement à payer à la société CGL la somme de 5.525,03 euros outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement et à restituer, le véhicule financé à savoir DACIA SANDERO STEPWAY [Localité 3] immatriculé [Immatriculation 4] portant numéro de série UU1DJF00X68263641.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Compte tenu de la situation des époux [G], il sera fait droit leur demande de délais de paiement sur 12 mois selon les modalités détaillées au dispositif de la présente décision.
Sur les dépens
L’alinéa 1 de l’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les époux [G] succombent et supporteront donc solidairement la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement de l’article précité.
La société CGL sera donc déboutée de sa demande formulée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après audience publique, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement monsieur [R] [G] et madame [H] [V] épouse [G] à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION d’EQUIPEMENT la somme de 5.525,03 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ACCORDE à monsieur [R] [G] et madame [H] [V] épouse [G] la faculté d’apurer leur dette au plus tard le 10 de chaque mois à compter du 1er novembre 2025, en 11 mensualités équivalentes d’un montant de 500 euros et une 12ème mensualité correspondant au solde de la somme due ;
DIT que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant due deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE monsieur [R] [G] et madame [H] [V] épouse [G] à restituer le véhicule financé DACIA SANDERO STEPWAY [Localité 3] immatriculé [Immatriculation 4] portant numéro de série UU1DJF00X68263641 ;
DEBOUTE la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION d’EQUIPEMENT de ses autres demandes ;
CONDAMNE solidairement monsieur [R] [G] et madame [H] [V] épouse [G] aux dépens ;
DEBOUTE la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION d’EQUIPEMENT de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge
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