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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, proc acceleree au fond, 13 janv. 2026, n° 25/01447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026
Minute : 26/00016
N° RG 25/01447 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FFKT
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 09 Septembre 2025
Prononcé : le 13 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Le [Adresse 7] »,
situé [Adresse 2] à [Localité 4], représenté par son Syndic en exercice, la SARL AGENCE OLIVIER, dont le siège social se trouve [Adresse 3] à [Localité 5]
représentée par Maître Laurence ROUGET de la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
DEFENDERESSE
S.C.I. [R], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
Le 15/01/2026
Titre à Me ROUGET
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
La société civile immobilière [R] est propriétaire des lots n° 35, 70, 90 et 110 au sein de l’immeuble « Les Ardoisières », situé [Adresse 2] à [Localité 6].
Par acte d’huissier en date du 3 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a fait assigner la société civile immobilière [R], devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer :
la somme de 2 311,78 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 mars 2025, au titre des charges, provisions et frais de recouvrement impayés au 1er juin 2025,la somme de 290,08 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 mars 2025, au titre des provisions du budget prévisionnel et des cotisations du fonds travaux à échoir,la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 9 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires a réitéré ses demandes.
La société civile immobilière [R], citée à personne, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande en paiement des charges de copropriété :
Vu les articles 10, 10-1, 14-1, 14-2, 14-2-1 et 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut des immeubles bâtis et 1231-6 du code civil ;
Il ressort des procès-verbaux des assemblées générales et du décompte versés aux débats par le syndicat que la société civile immobilière [R] est redevable, pour la période allant du 1er mai 2023 au 1er juin 2025, au titre des charges de copropriété, provisions et cotisations échues de la somme de 2 111,78 euros et au titre des frais de recouvrement de la somme de 50 euros correspondant au coût de la mise en demeure du 15 mars 2025, tel qu’il est prévu dans le contrat de syndic alors en vigueur.
Les frais de constitution, de transmission ou de suivi de dossier ne peuvent être considérés comme exclus du forfait prévu dans le contrat de syndic, facturés spécifiquement par le syndic au syndicat des copropriétaires et imputés exclusivement au copropriétaire défendeur qu’en cas de diligences exceptionnelles, lesquelles ne sont pas démontrées en l’espèce. En tout état de cause les frais exposés pour agir en justice (lesquels ne sauraient être réduits aux seuls honoraires de l’avocat) donnent lieu à indemnisation ou remboursement au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Le syndicat des copropriétaires ayant mis en demeure la société défenderesse, par lettre recommandée avec avis de réception présentée le 21 mars 2025, de régler les charges de copropriété, provisions du budget prévisionnel et cotisations du fonds travaux échues à cette date et ayant indiqué dans la mise en demeure qu’à défaut il se prévaudrait de l’exigibilité anticipée des provisions du budget prévisionnel et cotisations du fonds travaux non encore échues, et cette mise en demeure étant restée infructueuse pendant plus de trente jours à compter du lendemain de sa présentation, la société défenderesse est également redevable des provisions non encore échues du budget prévisionnel de l’exercice allant du 1er décembre 2024 au 30 novembre 2025 approuvé lors de l’assemblée générale du 2 mars 2024, soit les provisions et cotisations normalement appelées le 1er septembre 2025, d’un montant total de 290,08 euros.
Dès lors, en l’absence de justification d’un paiement libératoire de sa part, il conviendra de condamner la société civile immobilière [R] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 161,78 euros, au titre des charges de copropriété, cotisations, provisions et frais de recouvrement dus pour la période allant du 1er mai 2023 au 1er juin 2025, la somme de 290,08 euros au titre des cotisations et provisions non encore échues et les intérêts au taux légal produits par ces sommes à compter de l’assignation
Sur les demandes accessoires :
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
La société civile immobilière [R] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens de l’instance et à payer au syndicat des copropriétaires une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
Le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et exécutoire de plein droit par provision,
Condamne la société civile immobilière [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Les Ardoisières », situé [Adresse 2] à [Localité 6], représenté par son syndic en exercice :
la somme de 2 161,78 euros au titre des charges de copropriété, cotisations, provisions et frais de recouvrement dus pour la période allant du 1er mai 2023 au 1er juin 2025, appels de fonds du 1er juin 2025 inclus, la somme de 290,08 euros au titre des provisions et cotisations non encore échues du budget prévisionnel et du fonds travaux de l’exercice clos le 30 novembre 2025 (provision et cotisation normalement appelées le 1er septembre 2025),Les intérêts au taux légal produits par ces sommes à compter du 3 juillet 2025 ;
Condamne la société civile immobilière [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Les Ardoisières », situé [Adresse 2] à [Localité 6], représenté par son syndic en exercice, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société civile immobilière [R] aux entiers dépens de l’instance, incluant le coût de l’assignation et de la signification du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 9] par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026 ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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