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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 1er avr. 2025, n° 24/00287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00287 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IJLN
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 01 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 04 Février 2025
ENTRE :
ASSOCIATION [Adresse 2] (CIRCAS)
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Pierre BERGER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [C] [F]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jean-yves DIMIER de la SELARL JEAN-YVES DIMIER, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 42218-2024-2901 du 25/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 01 Avril 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 6 avril 2023, Monsieur [C] [B] a souscrit auprès de l’association [Adresse 3] (ci-après CIRCAS) un contrat de formation professionnel sur 12 mois, pour la somme de
6 000 €.
Par courrier du 3 mai 2023, Monsieur [C] [B] a sollicité la résiliation de son contrat de formation.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 1er juin 2023, l’association CIRCAS a mis en demeure Monsieur [C] [B] de lui régler la somme de
6 000 €.
Par assignations délivrées par commissaire de justice les 24 et 30 août 2024, l’association CIRCAS a fait assigner Monsieur [C] [F] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
Appelée pour la première fois à l’audience du 3 septembre 2024, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 4 février 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, l’association CIRCAS, représentée par son avocat, demande à la juridiction de condamner Monsieur [C] [F] à lui payer les sommes de :
— 6 000 € en paiement de la facture du 18 mai 2023 et en application du contrat de formation professionnelle du 6 avril 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2023 ;
— 1 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au visa des articles 1101 et suivants, outre 1231-1 du Code civil, elle fait valoir que les dispositions du contrat sont sans ambiguïté et qu’il n’a pas fait usage de son droit de rétractation dans les délais. Elle affirme avoir bien signé le contrat et que les mentions essentielles sont bien indiquées. Elle rappelle que le contrat renvoie à la brochure décrivant les éléments essentiels de la formation et à un site internet. Elle conteste le caractère léonin des clauses du contrat car la force majeure est prévue et que toutes les informations sont accessibles sur leur site internet. Elle rappelle que l’abandon ou la résiliation par l’élève hors temps de rétractation a nécessairement un impact financier.
En réponse, Monsieur [C] [F], représenté par son avocat, sollicite de la part de la juridiction de :
— Juger nul et léonin l’article 9 du contrat de formation professionnelle dont se prévaut l’association CIRCAS ;
— Juger nul le contrat de formation professionnelle daté du 6 avril 2024 dont se prévaut l’association CIRCAS en raison du non-respect des dispositions de l’article L. 6353-4 du Code du travail ;
— Débouter en conséquence l’association CIRCAS de toutes ses demandes ;
— Condamner l’association CIRCAS à payer à Maître Jean-Yves Dimier, avocat de Monsieur [C] [F], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, la somme de 2 000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au visa des articles L. 6353-1 et suivants du Code du travail, outre les articles 1103 et 1104 du Code civil, il fait valoir que l’association CIRCAS lui a envoyé au moins deux contrats et que le deuxième n’était pas signé par l’association CIRCAS. Il estime qu’il a été signé a posteriori. Il affirme que plusieurs mentions obligatoires sont manquantes et il conteste avoir reçu la brochure, qui lui est inopposable. Il ajoute que les conditions dans lesquelles la formation est donnée ne sont pas précisées, pas davantage que les diplômes, titres ou références des personnes chargées de la formation. Il soutient que les modalités de paiement et les conditions financières prévues en cas de cessation anticipée de la formation ou d’abandon en cours de stage ne sont pas conformes. Il ajoute que l’article 9 constitue une clause léonine en raison du déséquilibre absolu entre le bénéficiaire et l’organisme de formateur.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire est mise en délibéré au 1er avril 2025 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le contrat de formation professionnel
L’article L. 6353-4 du Code du travail dispose que le contrat conclu entre la personne physique qui entreprend une formation et le dispensateur de formation précise, à peine de nullité :
1° La nature, la durée, le programme et l’objet des actions de formation qu’il prévoit ainsi que les effectifs qu’elles concernent ;
2° Le niveau de connaissances préalables requis pour suivre la formation et obtenir les qualifications auxquelles elle prépare ;
3° Les conditions dans lesquelles la formation est donnée aux stagiaires, notamment les modalités de formation dans le cas des formations réalisées en tout ou en partie à distance, les moyens pédagogiques et techniques mis en œuvre ainsi que les modalités de contrôle des connaissances et la nature de la sanction éventuelle de la formation ;
4° Les diplômes, titres ou références des personnes chargées de la formation prévue par le contrat ;
5° Les modalités de paiement ainsi que les conditions financières prévues en cas de cessation anticipée de la formation ou d’abandon en cours de stage.
Selon les articles L. 6353-5 et L. 6353-6 du Code du travail, dans le délai de dix jours à compter de la signature du contrat, le stagiaire peut se rétracter par lettre recommandée avec avis de réception. Aucune somme ne peut être exigée du stagiaire avant l’expiration du délai de rétractation.
Aux termes de l’article L. 6353-7 du Code du travail, si, par suite de force majeure dûment reconnue, le stagiaire est empêché de suivre la formation, il peut rompre le contrat. Dans ce cas, seules les prestations effectivement dispensées sont rémunérées à due proportion de leur valeur prévue au contrat.
En l’espèce, le contrat de formation professionnel versé est daté du 6 avril 2023 et signé par les deux parties. Monsieur [C] [F] ne fournit aucun élément de nature à penser que le contrat envoyé n’était pas signé par l’association CIRCAS.
Les mentions obligatoires relatives à l’objet, la nature et l’objet des actions de formation, ainsi que les modalités de la formation et de paiement sont indiquées dans le contrat.
S’agissant du niveau de connaissances préalables et des diplômes des formateurs, il est mentionné une la brochure jointe en annexe 1 et il est indiqué « Le stagiaire reconnaît avoir pris connaissance de la brochure laquelle constitue un élément du présent contrat ». En signant le contrat, Monsieur [C] [F] a reconnu avoir eu connaissance de cette brochure.
Plus précisément, l’article 9 du contrat « Non réalisation de la prestation » stipule qu’en cas de cessation anticipée pour un cas de force majeure, seules les prestations dispensées sont dues, au prorata temporis de la valeur prévue dans le présent contrat. En cas de résiliation du présent contrat par le bénéficiaire ou en cas d’abandon en cours de formation, pour un autre motif que la force majeure dûment reconnue, l’organisme de formation facturera l’intégralité de la formation.
Cette formulation est conforme à l’article L. 6353-7 du Code du travail sur la force majeure. Un délai de rétractation est prévu à l’article 3 dudit contrat.
Contrairement à ce que prétend Monsieur [C] [F], il n’est pas prévu dans cette clause que l’association CIRCAS facturera la totalité de la formation en cas d’annulation de sa part.
Il n’y a pas donc de déséquilibre significatif entre les parties du fait de la clause 9 de ce contrat et les moyens soulevés par Monsieur [C] [F] sur la nullité de la clause et du contrat sera rejetée.
En conséquence, Monsieur [C] [F] est condamné à payer à l’association [Adresse 3] la somme de
6 000 €, en paiement de la facture du 18 mai 2023 et en application du contrat de formation professionnelle du 6 avril 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2023, en application de l’article 1231-7 du Code civil.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [C] [F] succombant à l’instance, il est condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [C] [F], partie perdante, est condamnée à verser à l’association Centre Inter-Régional pour la Conservation des Animaux Sauvages la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [C] [F] à payer à l’association [Adresse 3] la somme de 6 000 €, en paiement de la facture du 18 mai 2023 et en application du contrat de formation professionnelle du 6 avril 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [C] [F] à payer à l’association Centre Inter-Régional pour la Conservation des Animaux Sauvages la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Monsieur [C] [F] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [F] aux dépens.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— retour dossier
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