Confirmation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 28 juin 2025, n° 25/01419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 28 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 25/01419 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZWUR – M. LA PREFETE DE L’AISNE / M. X se disant [E] [F]
MAGISTRAT : Mikaël SIMOENS
GREFFIER : Catherine MONTHAYE
DEMANDEUR :
M. LA PREFETE DE L’AISNE
Représenté par Maître Hedi RAHMOUNI, avocat – cabinet ACTIS (VAL DE MARNE)
DEFENDEUR :
M. X se disant [E] [F]
Assisté de Maître SHEBABO Karine, avocat choisi (barreau de PARIS)
Francophone
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je parle et je comprends le français. Je n’ai pas besoin d’interprète en langue arabe.
Je suis né en ALGERIE. Je suis arrivé en FRANCE à l’âge de 6 mois.
Je suis bien arrivé au CRA le 30/05/2025.
Je n’ai pas effectué de démarches pour avoir la nationalité française mais j’ai toujours eu un titre de séjour qui a été interrompu durant ma détention, mais j’ai depuis refait des démarches et j’ai un récépissé. Je n’ai jamais vécu en ALGERIE.
Avocat :
— moyen d’irrecevabilité à titre principal : copie du registre pas actualisée : pas de nom du fonctionnaire ni de signature.
Demande irrecevable.
Réponse de la Préfecture : un registre actualisé figure au dossier et signé par le greffe avec le nom du greffier et le JLD a prolongé la RA de 26 jours depuis.
Demande de rejet du moyen.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations sur le fond :
Demande de 2ème prolongation
Décision d’éloignement en cours
Pas de garantie de représentation : palmarès pénal , menace à l’OP sérieuse
Diligences accomplies : saisine du consulat algérien + relances systématiques
Pas de pouvoir de contrainte de l’administration
Les perspectives d’éloignement n’ont pas à être prises en compte dans le cadre d’une 2ème prolongation
L’avocat soulève les moyens suivants :
— diligences de la Pref : la RA doit durer le temps strictement nécessaire à l’éloignement
Mon client était en RA et c’est avant même sa levée d’écrou qu’une OQTF a été prise
Mail du 26/05/2025
Durant les 26 derniers jours : pas de relances de saisines du consulat, un seul mail du 24/06/2025
Diligences insuffisantes
Actuellement on sait que le consulat algérien ne délivre pas de laissez-passer.
— visa L 612-3 ceseda
Mon client vit en FRANCE depuis 36 ans, il ne parle pas arabe et ne connaît pas l’ALGERIE
Ce n’est pas de son propre chef qu’il ne part pas en ALGERIE, mais une impossibilité due à sa situation.
Le TA a statué mais nous avons fait appel de la décision et saisi la CAA avec une demande de suspension de l’exécution de la mesure.
Un recours est en cours, la mesure n’est selon moi pas exécutoire à ce stade
— garanties de représentation : mon client a des preuves d’une résidence stable à PARIS (11ème) je vous ai produit tous les justificatifs (attestation d’hébergement notamment)
Mon client, dès 2023, m’a saisie pour essayer de régulariser sa situation. Je l’ai reçu sous escorte et nous avons pu déposer son dossier à la Préfecture.
— menace à l’OP : violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, mon client a été condamné comme ses co-auteurs, mais n’a pas donné le coup de couteau.
Mon client a purgé sa peine au niveau pénal.
Il vit mal les conditions de rétention.
La réhabilitation est un principe auquel on doit encore croire. Pas de menace à l’OP dans ce contexte.
Mon client n’a rien à faire au CRA. Il a des garanties de représentation, pas de menace à l’OP et pas de diligences suffisantes de l’administration.
Subsidiairement je sollicite une assignation à résidence judiciaire.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
Je n’ai pas eu communication des pièces de ma consoeur.
Je plaide le rejet de l’assignation à résidence.
Pas de passeport trans-frontières en cours de validité
Jpce constante de la CA de Paris : la menace à l’OP balaie toutes les garanties de représentation que l’intéressé pourrait avoir.
Demande de rejet.
L’intéressé entendu en dernier déclare : (rien à ajouter)
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Catherine MONTHAYE Mikaël SIMOENS
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/01419 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZWUR
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Mikaël SIMOENS, Vice Président, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Catherine MONTHAYE, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 30/05/2025 par M. LA PREFETE DE L’AISNE;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille, le 02/06/2025 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 27/06/2025 reçue et enregistrée le 27/06/2025 à 8h57 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. X se disant [E] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LA PREFETE DE L’AISNE
préalablement avisé, Représenté par Maître Hedi RAHMOUNI, avocat – cabinet ACTIS (VAL DE MARNE)
PERSONNE RETENUE
M. X se disant [E] [F]
né le 06 Octobre 1985 à BEJAIA (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître SHEBABO Karine, avocat choisi (barreau de PARIS)
Francophone
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
[F] [E], né le 06 octobre 1985 à Bejaia (Algérie) a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et interdiction de retour de 5 ans, pris le 19 mai 2025 par la Préfecture de l’Aisne et notifié le 22 mai 2025. La mesure a été confirmée par le tribunal administratif d’Amiens le 28 mai 2025.
[E] [F] fait l’objet d’un arrêté portant décision de placement en rétention administrative dans un local non pénitentiaire, pris le 27 mai 2025 par la Préfecture de l’Aisne et notifié le 30 mai 2025.
Il ressort des éléments fournis à l’audience que M. [F] a été condamné par la Cour d’Assises de Paris le 19 janvier 2019 à une peine de 12 années de réclusion criminelle pour violences en réunion ayant entrainé la mort sans intention de la donner et violence avec usage ou menace d’une arme ayant entrainé la mort sans intention de la donner.
Le Préfet de l’Aisne sollicite du Juge des Libertés et de la Détention la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de trente jours.
Le conseil de M. [F] soulève un moyen d’irrecevabilité tiré de la non actualisation de la copie du registre. N’y figurerait pas le nom du signataire.
Le conseil du Préfet soutient quant à lui que le registre au dossier est actualisé et qu’il convient de rejeter ce moyen.
Il apparaît effectivement que la copie du registre apparaît dans les pièces transmises par l’autorité préfectorale et qu’en outre aucun grief n’était avancé au soutien du moyen développé. Le moyen soulevé sera par conséquent rejeté.
Il résulte des éléments de la procédure que le parcours délinquant de [E] [F] est de nature à démontrer la menace à l’ordre public que représente l’intéressé. On peut donc considérer que la menace à l’ordre public est forte et persistante.
[E] [F] présente un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement au regard de son comportement qui constitue manifestement une menace réelle, actuelle et grave à l’ordre public, du fait que l’intéressé a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la mesure d’éloignement lors de son audition du 15 mai 2025 (pièce 3 de la préfecture).
De plus, [E] [F] ne présente pas de garanties de représentation effectives, propres et suffisantes pour prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement.
Par conséquent aucune autre mesure n’apparait suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Si [E] [F] se déclare en concubinage avec Mme [S] [K] et n’a aucun enfant, il ne présente cependant pas de garanties de représentation effectives et suffisantes, propres à prévenir le risque mentionné aux articles L. 612-2 et 612-3 du CESEDA, la menace à l’ordre public étant réelle.
Les arguments soulevés ce jour par le conseil de M. [F] relèvent du Tribunal Administratif et de son contentieux.
Le 28 mai 2025, le Tribunal Administratif d’Amiens a confirmé la mesure d’éloignement prise à l’encontre de [E] [F].
Enfin, l’autorité administrative a entrepris toute diligence en vue de procéder a l’éloignement du territoire français de [E] [F] dans la mesure où une demande de laissez-passer a été adressée au consulat d’Algérie et des relances ont été effectuées, l’intéressé ne détenant aucun document de voyage.
De plus, une demande de routing à destination de l’Algerie a été effectuée.
Le 02 juin 2025, la prolongation de la rétention de [E] [F]a été ordonnée.
Le 04 juin 2025, la Cour d’Appel de Douai a confirmé l’ordonnance entreprise.
Toutefois, la reconduite à la frontière de l’intéressé ne pouvant être effectuée pendant le délai de 26 jours de rétention administrative, en raison des délais d’obtention du laissez-passer et du routing, il apparaît donc nécessaire d’ordonner le maintien en rétention administrative pour une période de 30 jours à compter du 28 juin 2025.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. X se disant [E] [F] pour une durée de trente jours.
Fait à LILLE, le 28 Juin 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01419 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZWUR -
M. LA PREFETE DE L’AISNE / M. X se disant [E] [F]
DATE DE L’ORDONNANCE : 28 Juin 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence + envoi au CRA
L’AVOCAT LE GREFFIER
Par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. X se disant [E] [F]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 28 Juin 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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