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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 7 janv. 2025, n° 22/04637 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. SCCV MACON DEVELOPPEMENT, S.A.S. DUVAL DEVELOPPEMENT AUVERGNE RHONE-ALPES c/ Société ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée S.A. AVIVA ASSURANCES SOCIETE ANONYME D' ASSURANCES INCENDIE ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS, S.A.S.U ANTIC MAT inscrite au RCS de VILLEFRANCHE-TARARE sous le numéro, S.A. LA VILLE DE MACON, Société ENTREPRISE LYONNAISE DE TRAVAUX SPECIAUX, Société AXA FRANCE IARD <unk>S QUALITÉS D' ASSUREUR DES STES SC OB, S.A.S. ENTREPRISE RENAUD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 22/04637 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWP6D
N° MINUTE :
Assignation du :
30 mars 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 07 janvier 2025
DEMANDERESSES
S.C.I. SCCV MACON DEVELOPPEMENT
123 rue du Château
92100 Boulogne-Billancourt
S.A.S. DUVAL DEVELOPPEMENT AUVERGNE RHONE-ALPES
45 avenue Georges Mandel
75116 Paris
représentée par Maître Julie GOMEZ de la SELEURL JGZ AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0291
DEFENDERESSES
S.A.S. ENTREPRISE RENAUD
118, rue de La Croix Coli
01750 REPLONGES
représentée par Maître Caroline GAUVIN de l’AARPI GALLICA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0667
S.A. LA VILLE DE MACON
Quai Lamartine
71000 MACON
représentée par Maître Caroline MERCIER-HAVSTEEN de la SELAS ERNST & YOUNG SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #NA733
Société ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée S.A. AVIVA ASSURANCES SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS
13 rue du Moulin Bailly
92270 BOIS COLOMBES
Société ENTREPRISE LYONNAISE DE TRAVAUX SPECIAUX
16 route des Sables
69630 CHAPONOST
représentée par Maître Franck REIBELL de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0290
S.A.S.U ANTIC MAT inscrite au RCS de VILLEFRANCHE-TARARE sous le numéro 504 659 830
Col des Echarmeaux
69870 POULE-LES-ECHARMEAUX
représentée par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELEURL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1922
Société AXA FRANCE IARD ÈS QUALITÉS D’ASSUREUR DES STES SC OB, REMUET TP ET ANTIC MAT
313 Terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Maître Sylvie RODAS de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0126
S.A.M. C.V. L’AUXILIAIRE A compter du 30 mai 2022, 20 rue Garibaldi toujours 69006 LYON
50, cours Franklin Roosevelt
69006 LYON
représentée par Maître Guillaume CADIX de l’AARPI GALLICA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0667
S.A.S. SMJM BOIS
Pain Milieu Nord
01750 REPLONGES
représentée par Maître David BOUSSEAU de la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0231
S.A.M. C.V. SMABTP ès qualité d’assureur de la société SMJM BOIS
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Maître David BOUSSEAU de la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #R0231
S.A.S. TEM PARTNERS
25 rue Joannes Carret
69009 LYON
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en qualité d’assureur de la société TEM PARTNERS et assureur TRC de la SCCV MACON DEVELOPPEMENT
14 boulevard Marie et Alexandre Oyon
72100 LE MANS
S.A. MMA IARD prise en qualité d’assureur de la société TEM PARTNERS et assureur TRC de la SCCV MACON DEVELOPPEMENT
14 boulevard Marie et Alexandre Oyon
72100 LE MANS
représentée par Maître Philippe BALON de la SELEURL CABINET BALON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0263
S.A.S. BTP CONSULTANTS
1 place Charles de Gaulle
78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
Compagnie d’assurance EUROMAF ROPEENS
189 Boulevard Malesherbes
75856 PARIS
représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073
Société REMUET TP
80 route de Lancie
69220 CORCELLES EN BEAUJOLAIS
représentée par Maître Julien LAMPE de l’AARPI FRECHE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R211
S.A.S. S.C.O.B.
480 route de la Ferté
71570 LA CHAPELLE DE GUINCHAY
représentée par Maître Laurent KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0264
S.A.S.U. [K] [S]
27 rue du Pré des Mares
71000 MACON
défaillante non constituée
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Malika KOURAR, Juge
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier
DEBATS
A l’audience du 8 octobre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 10 décembre 2024, puis prorogé au 07 janvier 2025.
ORDONNANCE
Décision publique
Réputée Contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Malika KOURAR, Juge de la mise en état et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La ville de MACON était propriétaire d’une ancienne coopérative agricole abritant un couvent et une chapelle du 17ème siècle, l’ensemble étant dénommé « Ilôt des Minimes » situé en centre-ville.
Dans le but de faire de ce tènement dont une partie était inoccupée, un lieu de vie avec plusieurs fonctions, la ville de MACON a souhaité sa transformation pour y accueillir une résidence seniors non médicalisée d’environ 74 appartements, un espace restauration, une surface d’environ 460 m² dédiée aux commerces, une surface d’environ 340 m² consistant en un espace médical et paramédical ainsi qu’un parking souterrain avec locaux techniques.
Par acte authentique du 9 juillet 2018, la SCCV MACON DEVELOPPEMENT, filiale de la société DUVAL DEVELOPPEMENT AUVERGNE RHONE-ALPES, substituée dans les droits de cette dernière, a acquis plusieurs lots auprès de la ville de MACON.
Par acte authentique du même jour, la ville de MACON a acquis dans le cadre de ventes en l’état futur d’achèvement quatre lots auprès de la SCCV MACON DEVELOPPEMENT.
La ville de MACON et la SCCV MACON DEVELOPPEMENT ont ensuite engagé des travaux sur leurs terrains respectifs à partir du mois de juillet 2018 pour la SCCV MACON DEVELOPPEMENT et de septembre 2018 pour la ville de MACON.
Dans le cadre du projet de la SCCV MACON DEVELOPPEMENT, sont intervenues à l’opération :
la société CHAMBAUD ARCHITECTES, maître d’œuvre avec mission complète, assurée auprès de la MAF ;la société TEM PARTNERS, en qualité de bureau d’études structure, en cours de liquidation judiciaire, assurée auprès de la société EUROMAF ;la société BTP CONSULTANTS, ès qualité de bureau de contrôle, assurée auprès de la société EUROMAF ;la société FONDACONSEIL, en charge d’une mission G4, de géotechnicien, assurée auprès de la SMABTP, la société GEOTEC en charge d’une mission G2, de géotechnicien, assurée auprès de la société XL INSURANCE ;la société REMUET TP , en charge des lots terrassement et démolition, assurée auprès de la société AXA France IARD ;la société ELTS, en charge du lot blindage, assurée auprès de la société AVIVA ASSURANCE ;la société SCOB, en charge du lot gros œuvre, assurée auprès de la société AXA France IARD ;la société [K] [S], en charge des lots charpente, couverture, zinguerie, assurée auprès de la société L’AUXILIAIRE ;la société JOSEPH, en charge du lot menuiseries extérieures / occultation bois, assurée auprès de la société L’AUXILIAIRE ;la société ANTIC MAT, sous-traitante de la société REMUET TP pour le curage, les travaux intérieurs et la démolition, assurée auprès de la société AXA France IARD ;la société ALPES BOURGOGNE CONSTRUCTIONS, sous-traitante de la société SCOB pour le lot gros œuvre, assurée auprès de la société ACTE IARD ;la société SMJM BOIS, sous-traitante de la société [K] [S] pour des travaux de charpente et de plancher bois, assurée auprès de la SMABTP ;la société IBOISE, sous-traitante de la société TEM PARTNERS, en charge de l’étude de a structure bois à la suite de l’effondrement du plancher de l’aile Nord du bâtiment B.Dans le cadre du projet de la ville de MACON, sont intervenues à l’opération :
la société BTP CONSULTANTS, en qualité de bureau de contrôle ;la société TEM PARTNERS, en qualité de bureau d’études structure ;la société CABINET D’INGENIERIE ENERGETIQUE DUPAQUIER, en qualité de bureau d’études techniques fluides ;la société RENAUD, en charge des lots démolition, gros œuvre, réseau et maçonnerie pierre ;la société PERRUSSET, sous-traitante de la société RENAUD, pour le terrassement ;la société REMUET TP, sous-traitante de la société RENAUD, pour les démolitions au rez de chaussée et à la cave ;la société ELTS, sous-traitante de la société RENAUD, en charge de la pose de micropieux.Avant le démarrage des travaux, la SCCV MACON DEVELOPPEMENT a saisi le juge des référés aux fins de référé-préventif limité aux avoisinants qui a désigné Madame [Z] en qualité d’expert.
A partir du 29 août 2019, sont constatées sur les façades Sud et Ouest du bâtiment B et sur les murs et dalles à l’intérieur au niveau des caves et jusqu’au dernier étage d’importantes fissures.
Par arrêté du 30 août 2019, les chantiers ont été fermés au public.
Par arrêté du 20 septembre 2019, les halles et le sous-sol ont été réouverts au public.
C’est dans ce contexte que par actes d’huissier des 25, 26 et 27 septembre 2019, la ville de MACON a assigné devant le tribunal de grande instance de MACON les intervenants à la construction.
Par ordonnance du 29 octobre 2019, le président du tribunal de grande instance de MACON statuant en référé a désigné Madame [I] [Z] en qualité d’expert.
Par ordonnance du 7 janvier 2020 rendue par le juge des référés du même tribunal à la requête de la ville de MACON, les opérations d’expertise ont été étendues aux sociétés L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société RENAUD, AVIVA ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société ELTS, la société EUROMF, en qualité d’assureur de la société BTP CONSULTANTS, MMA IARD SA et MMA IARD MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société TEM PARTNERS et SYNAPSE CONSTRUCTION, la société AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société SMP CHARPENTE, la société AXA France IARD , en qualité d’assureur de la société REMUET TP, la société AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société GUICHARDAN PEINTURES REVETEMNTS, la société SMA, en qualité d’assureur de la société DUPAQUIER, la société AXA France IARD , en qualité d’assureur de la société PERRUSSET MATHIEU TERRASSE, la société AXA France IARD , en qualité d’assureur de la société SMP CHARPENTE.
Par ordonnance du même jour, à la requête de la SCCV MACON DEVELOPPEMENT et la société DUVAL DEVELOPPEMENT AUVERGNE RHONE-ALPES ces opérations d’expertise ont été étendues aux sociétés ACTE IARD, en qualité d’assureur de la société ALPES BOURGOGNE CONSTRUCTION, SMJM BOIS, GEOTEC, AVIVA, en qualité d’assureur de la société ELTS, AXA France IARD, en qualité de la société SCOB et de la société ANTIC MAT, MMA IARD SA et MMA IARD MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société TEM PARTNERS, FONDACONSEIL, [K] [S], ENTREPRISE JOSEPH, ANTIC MAT, ALPES BOURGOGNE CONSTRUCTION, IBOISE, SCOB, MAF, en qualité d’assureur de la société CHAMBAUD ARCHITECTES, SMABTP, en qualité d’assureur de la société FONDACONSEIL et de la société SMJM BOIS, EUROMAF, en qualité d’assureur de la société BTP CONSULTANTS, XL INSURANCE, en qualité d’assureur de la société GEOTEC, L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société [K] [S] et de la société ENTREPRISE JOSEPH et CHAMBAUD ARCHITECTES.
La même décision a ordonné l’extension de la mission de l’expert elle-même à l’évaluation des préjudices subis par la SCCV MACON DEVELOPPEMENT et la société DUVAL DEVELOPPEMENT AUVERGNE RHONE-ALPES en raison des désordres.
La société CLUB RESIDENCES SENIORS s’est à son tour plainte de désordres et a saisi le président du tribunal judiciaire de MACON pour se voir étendre les opérations d’expertise et voir la mission de l’expert étendue à nouveau.
Par ordonnance de référé du 20 décembre 2021, les opérations d’expertise ont été étendue à la société CLUB RESIDENCES SENIORS mais la demande d’extension de mission de l’expert a elle été rejetée.
Le 5 septembre 2022, l’expert a déposé son rapport.
Par exploit d’huissier du 30 mars 2022, la SCCV MACON DEVELOPPEMENT et la société DUVAL DEVELOPPEMENT AUVERGNE RHONE-ALPES ont assigné au fond l’ensemble des sociétés précitées.
Par conclusions d’incident notifiées le 23 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCCV MACON DEVELOPPEMENT et la société DUVAL DEVELOPPEMENT AUVERGNE RHONE-ALPES demandent au juge de la mise en état de :
inviter Madame [I] [Z], expert judiciaire, à préciser les conclusions de son rapport du 2 septembre 2022 en proposant une répartition de responsabilités exprimée en pourcentages pour chacun des intervenants et pour les constructeurs intervenus sur les deux chantiers, avec la précision de la responsabilité attachée à chaque chantier ;rejeter toutes les demandes formulées à leur encontre ;condamner tout succombant à l’instance à l’indemniser à hauteur de 3.000 euros de ses frais irrépétibles au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles soutiennent en substance que la multiplicité des intervenants et le nombre de sociétés dont la responsabilité est pointée, la coexistence de deux chantiers sous deux maîtrises d’ouvrage distinctes, la complexité des travaux et des désordres en cause ainsi que les enjeux financiers tenant à l’évaluation des préjudices justifient qu’il soit ordonné à l’expert de compléter son rapport et de préciser ainsi les conclusions de son rapport en y faisant figurer les pourcentages de responsabilité retenus pour chaque intervenant et le cas échéant, par chantier.
Elle ajoute que les défendeurs à l’incident qui s’opposent à sa demande en invoquant la compétence du seul juge du fond pour connaître d’une telle demande ne justifient d’aucun fondement ; le texte de l’article 789 du code de procédure civile relatif à l’office du juge de la mise en état prévoyant au contraire la possibilité pour celui-ci d’ordonner des mesures d’instruction auxquelles peut être rattachée la demande de complément du rapport d’expertise.
Elle répond également à la prétention de la société SCOB selon laquelle son action ne serait pas recevable à l’égard de celle-ci en raison du fait que sa responsabilité n’aurait pas été retenue in fine par l’expert par le fait que la détermination des responsabilités relève du seul office du juge du fond.
Par conclusions d’incident notifiées le 7 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société L’AUXILIAIRE demande au juge de la mise en état de rejeter la demande de la SCCV MACON DEVELOPPEMENT et de la société DUVAL DEVELOPPEMENT AUVERGNE RHONE-ALPES d’inviter Madame [Z], l’expert judiciaire, à proposer une répartition des responsabilités par pourcentages pour chaque intervenant et de laisser les dépens de l’incident à la charge de la SCCV MACON DEVELOPPEMENT et de la société DUVAL DEVELOPPEMENT AUVERGNE RHONE-ALPES.
Au soutien de ses prétentions, elle indique s’en remettre à la décision du tribunal s’agissant de la compétence du juge de la mise en état pour connaître de la demande consistant à voir faire préciser par l’expert le pourcentage de responsabilité imputable à chaque responsable. Elle explique que cette option un temps prise par l’expert judiciaire a finalement été abandonnée à la suite de contestations liées au caractère arbitraire d’une telle ventilation et de l’effet mécanique induit (accroissement du pourcentage de responsabilité) dès lors que la part de responsabilité d’un intervenant est revue à la baisse. Elle considère en revanche qu’il est opportun de faire préciser par l’expert les responsabilités par chantier pour plus de clarté.
Par conclusions d’incident notifiées le 27 juin 2024, la société ANTIC MAT sollicite le rejet des demandes et donne son accord pour une médiation judiciaire.
Par conclusions d’incident notifiées le 28 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société MMA IARD SA et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au juge de la mise en état d’enjoindre aux demandeurs à la procédure enregistrée sous le numéro RG 23/05648 de dénoncer les actes notifiés dans l’instance en cours, de rejeter la demande formée par la SCCV MACON DEVELOPPEMENT et de la société DUVAL DEVELOPPEMENT AUVERGNE RHONE-ALPES, d’ordonner une médiation judiciaire et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Elles soutiennent qu’une jonction de l’instance en cours est intervenue avec l’instance enregistrée sous le RG n° 23/05648 mais que cette dernière ne leur a pas été dénoncée.
Elles considèrent que la demande tendant à voir préciser le rapport d’expertise en y incluant une ventilation en pourcentages des responsabilités de chaque intervenant ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état mais de celle du juge chargé du contrôle des expertises. Elles précisent à cet égard que le juge chargé du contrôle des expertises s’est prononcé par ordonnance du 15 juin 2023 en rejetant la demande formée par la SCCV MACON DEVELOPPEMENT et de la société DUVAL DEVELOPPEMENT AUVERGNE RHONE-ALPES et qu’en tout état de cause, les décisions de ce juge ne peuvent être frappées d’appel qu’en même temps que le jugement sur le fond. Elles concluent que la demande formée par ces mêmes sociétés devant le juge de la mise en état ressort de la seule compétence du juge du fond.
Elles ajoutent qu’une issue amiable pourrait être obtenue au terme d’une médiation judiciaire dont elles sollicitent qu’elle soit ordonnée.
Par conclusions d’incident notifiées le 28 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société SMJM BOIS et son assureur, la SMABTP, demandent au juge de la mise en état de rejeter la demande de la SCCV MACON DEVELOPPEMENT et de la société DUVAL DEVELOPPEMENT AUVERGNE RHONE-ALPES et de laisser les dépens de l’incident à la charge de celles-ci.
Elles relèvent que la demande tendant à faire préciser le pourcentage des responsabilités est formée au visa de l’article 245 du code de procédure civile et soutient ainsi qu’il appartient au seul juge du fond de se prononcer à ce sujet.
Par conclusions d’incident notifiées le 1er octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société RENAUD et son assureur, la société L’AUXILIAIRE, demandent au juge de la mise en état de rejeter toute demande formée à leur encontre et de réserver les dépens de l’instance.
Elles indiquent s’en remettre à la décision du tribunal s’agissant de la demande de voir faire préciser par l’expert le pourcentage de responsabilité imputable à chaque responsable.
Par conclusions d’incident notifiées le 2 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la ville de MACON demande au juge de la mise en état de déclarer ses demandes recevables et de débouter la société SCOB de sa fin de non-recevoir tirée de son prétendu défaut d’intérêt à agir.
Elle indique s’en remettre à l’appréciation du tribunal en ce qui concerne la demande de la SCCV MACON DEVELOPPEMENT et la société DUVAL DEVELOPPEMENT AUVERGNE RHONE-ALPES de voir préciser le rapport de l’expert. Elle précise cependant partager le point de vue selon lequel il est nécessaire de clarifier les responsabilités de chaque intervenant et de distinguer par chantier.
Elle considère par ailleurs pouvoir maintenir ses demandes à l’égard de la SCOB dès lors que les seules conclusions du rapport d’expertise final ne retenant pas sa responsabilité sont insuffisantes à la mettre hors de cause puisqu’il appartient en définitive au seul juge du fond, non tenu par les conclusions de l’expert, de se prononcer sur les responsabilités.
Par conclusions d’incident notifiées le 4 octobre 2024, la société ELTS et la société ABEILLE IARD indiquent au juge de la mise en état s’en rapporter à son appréciation sur les incidents soulevés et donne son accord pour une médiation judiciaire.
Par conclusions d’incident notifiées le 4 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société AXA France IARD demande au juge de la mise en état d’inviter Madame [I] [Z], expert judiciaire, à préciser les conclusions de son rapport du 2 septembre 2022 en proposant une répartition de responsabilités exprimée en pourcentages pour chacun des intervenants et pour les constructeurs intervenus sur les deux chantiers, avec la précision de la responsabilité attachée à chaque chantier et de réserver le sort des frais irrépétibles et les dépens de l’incident.
A cette audience, l’incident a été mis en délibéré au 17 décembre 2024 avec délai prorogé au 7 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I- SUR LES FINS DE NON RECEVOIR
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’office du juge de la mise en état
Aux termes de l’article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
L’article 245 du même code dispose que le juge peut toujours inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l’audience, ses constatations ou ses conclusions ; que le technicien peut à tout moment demander au juge de l’entendre ; et que le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
L’article 246 du même code précise que le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien.
Seul le tribunal, à l’exclusion du juge de la mise en état, peut critiquer le travail des précédents experts en ordonnant une nouvelle expertise.
En l’espèce, sous couvert de demande d’un complément d’expertise, la SCCV MACON DEVELOPPEMENT et de la société DUVAL DEVELOPPEMENT AUVERGNE RHONE-ALPES critiquent en réalité la méthode et les conclusions du rapport d’expertise judiciaire de Madame [Z], de sorte que leur demande s’analyse en une demande d’une nouvelle expertise, qui relève du seul le tribunal, à l’exclusion du juge de la mise en état.
En tout état de cause, il est rappelé aux parties que la détermination des responsabilités s’agissant de leur principe même comme s’agissant de leur répartition relève du seul office du juge du fond.
En conséquence, il convient de dire irrecevable la demande de voir préciser le rapport d’expertise de Madame [Z] formée par la SCCV MACON DEVELOPPEMENT et de la société DUVAL DEVELOPPEMENT AUVERGNE RHONE-ALPES devant le juge de la mise en état.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la SCCV MACON DEVELOPPEMENT et de la société DUVAL DEVELOPPEMENT AUVERGNE RHONE-ALPES et de la ville de MACON à l’égard de la société SCOB :Il n’appartient pas à ce stade au juge de se prononcer sur le principe de la responsabilité de la société SCOB, étant observé qu’en tout état de cause, le juge de la mise en état comme le tribunal statuant au fond ne sont pas tenus par les conclusions de l’expert.
II- SUR LA DEMANDE DE MEDIATION
A ce stade, il sera fait droit à cette demande au regard des demandes et/ ou positions favorables exprimées en ce sens par voie de messages électronique par plusieurs parties.
Cette mesure fera l’objet d’une décision distincte.
III- SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Il convient de réserver au fond les demandes formées au titre des dépens.
L’équité commande de rejeter les demandes formées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire,
DECLARONS irrecevable la demande de complément du rapport d’expertise formée devant le juge de la mise en état par la SCCV MACON DEVELOPPEMENT et de la société DUVAL DEVELOPPEMENT AUVERGNE RHONE-ALPES ;
DECLARONS recevables les demandes formées à l’encontre de la société SCOB ;
ORDONNONS une mesure de médiation judiciaire, qui fera l’objet d’une décision distincte ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 3 mars 2025 à 13h40 pour conclusions éventuelles des parties ;
RÉSERVONS les dépens ;
REJETONS les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Faite et rendue à Paris le 07 janvier 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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