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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 22 janv. 2026, n° 25/01308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01308 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OGNH
Minute N° 2026/0083
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 22 Janvier 2026
— ----------------------------------------
S.A.R.L. ATELIER CARRE D’ARCHE
C/
Société S.C.C.V. VAL D’AURON
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 22/01/2026 à :
la SELARL LIVORY AVOCATS ASSOCIES – 64
copie certifiée conforme délivrée le 22/01/2026 à :
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 5]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 08 Janvier 2026
PRONONCÉ fixé au 22 Janvier 2026
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.A.R.L. ATELIER CARRE D’ARCHE (RCS BOURGES N°523495877), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Claire LIVORY de la SELARL LIVORY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Société S.C.C.V. VAL D’AURON (RCS NANTES N°949515084), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante et non représentée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
N° RG 25/01308 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OGNH du 22 Janvier 2026
PRESENTATION DU LITIGE
Dans le cadre d’un programme de construction d’un ensemble immobilier situé [Adresse 6] et [Adresse 3] à [Localité 4], la S.C.C.V. VAL D’AURON, filiale du groupe REALITES, a confié à la S.A.R.L. ATELIER CARRE D’ARCHE, la maîtrise d’œuvre de conception du projet moyennant des sommes de 430 000 € HT pour la conception du projet et de 410 000 € HT pour l’exécution du projet, suivant contrats du 11 janvier 2023.
Se plaignant du non-paiement d’une facture le 25 janvier 2024 correspondant à la mission « purge du permis de construire des recours des tiers » en dépit de plusieurs lettres de mises en demeure des 19 avril 2024, 28 juin 2024, 20 juin 2025 ainsi que d’un courrier recommandé du 6 novembre 2024, la S.A.R.L. ATELIER CARRE D’ARCHE a fait assigner en référé la S.C.C.V. VAL D’AURON selon acte de commissaire de justice du 4 décembre 2025 sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil et 835 du code de procédure civile, afin de solliciter le paiement des sommes provisionnelles de :
— 67 080 € TTC au titre honoraires impayés assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2024 et jusqu’à parfait paiement,
— 1 000 € au titre de la résistance abusive,
— 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, dont distraction au profit de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La S.C.C.V. VAL D’AURON, citée à une chargée d’accueil, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
La S.A.R.L. ATELIER CARRE D’ARCHE présente des copies des documents suivants :
— contrat du 11 janvier 2023 pour la conception du projet,
— contrat du 11 janvier 2023 pour l’exécution du projet,
— facture du 25 janvier 2024,
— relances du 19 avril 2024, 28 juin 2024 et 20 juin 2025,
— LRAR du 6 novembre 2024,
— mail du 26 avril 2024.
Il résulte des pièces produites et des explications données que la S.C.C.V. VAL D’AURON a confié à la S.A.R.L. ATELIER CARRE D’ARCHE la maîtrise d’œuvre de conception d’un projet de construction d’un ensemble immobilier situé [Adresse 6] et [Adresse 3] à [Localité 4] et que la note d’honoraires du 25 janvier 2024, correspondant à la purge du permis de construire des recours des tiers, est demeurée impayée.
L’obligation de paiement n’est pas sérieusement contestable au vu du contrat et de la note d’honoraires n° 3 du 25 janvier 2024, et l’impayé ne souffre d’aucune contestation de la part de la défenderesse au vu du courriel du 26 avril 2024 indiquant des décalages de trésorerie et un retard de paiement.
Il convient donc de faire droit à la demande provisionnelle en paiement de la facture du 25 janvier 2024 pour un montant de 67 080 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2024, date de la première mise en demeure, en vertu de l’article 1231-6 du code civil.
La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive suppose la démonstration d’une faute de la défenderesse et d’un préjudice distinct du simple retard de paiement, déjà indemnisé par les intérêts de retard. La preuve de ces éléments ne peut résulter du simple défaut de règlement à la bonne date, alors que les multiples procédures engagées contre des filiales du groupe REALITES démontrent qu’il subit la crise du secteur de l’immobilier et n’arrive pas à faire face à ses échéances. La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Etant condamnée au principal, la S.C.C.V. VAL D’AURON supportera la charge des dépens selon le principe de l’article 696 du code de procédure civile. L’autorisation de recouvrement direct des dépens sera accordée à l’avocat de la demanderesse.
Il est équitable de fixer à 1 000,00 € la somme qui sera due à la demanderesse en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la S.C.C.V. VAL D’AURON à payer à la S.A.R.L. ATELIER CARRE D’ARCHE les sommes de :
— 67 080,00 €TTC à titre de provision à valoir sur la facture impayée avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2024,
— 1 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons le surplus de la demande,
Condamnons la S.C.C.V. VAL D’AURON aux dépens, avec autorisation de recouvrement direct de ceux-ci donnée à la S.E.L.A.R.L. CLAIRE LIVORY dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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