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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, jcp, 5 févr. 2026, n° 25/00856 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00856 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 05 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00856 – N° Portalis DBWZ-W-B7J-DHGH
AFFAIRE : Société EOS FRANCE C/ [N] [X] [Q] épouse [T] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
JUGEMENT DU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Le Juge des contentieux de la protection, Mme Mariette BEL, assistée de Mme Eliane MAIURANO, greffier,
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société EOS FRANCE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Lucie CREYSSELS, avocat au barreau De l’AVEYRON
DÉFENDERESSE
Mme [N] [X] [Q] épouse [T] [Z]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1] (PORTUGAL)
demeurant [Adresse 2]
comparante
Débats tenus à l’audience du : 06 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 05 Février 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 05 Février 2026,
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 octobre 2020, Monsieur [B] [T] [Z] ainsi que Madame [N] [T] [Z] née [X] [Q] ont souscrit un crédit auprès de la Caisse d’Epargne Midi Pyrénées pour un montant de 26.000, 00 euros en principal avec un taux d’intérêt de 2,86%, remboursable en 72 mensualités de 393,41 euros.
Le 4 juin 2025, la société EOS FRANCE, a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2], Madame [N] [T] [Z] née [X] [Q] aux fins de :
— constater la déchéance du terme au 26 octobre 2023,
— condamner cette dernière à lui verser la somme de 16.757, 62 euros à titre principal,
— dire que cette somme portera intérêts au taux contractuel de 2,85% à compter du 26 octobre 2023,
— condamner cette dernière à lui verser la somme de 1.000, 00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner cette dernière aux entiers dépens,
— dire que la présente décision sera exécutoire de plein droit.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 novembre 2025.
La société EOS FRANCE était représentée par son conseil qui a sollicité le bénéficie des prétentions telles que contenus dans l’acte introductif d’instance.
Madame [N] [T] [Z] née [X] [Q] était présente. Elle a indiqué n’avoir aucune capacité de remboursement et avoir bénéficié d’une décision de recevabilité de la Commission de surendetttement des particuliers de l’Aveyron, ce dont elle a justifié.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualité à agir de la société EOS FRANCE
La qualité à agir de la société EOS FRANCE n’est pas contestée par la partie adverse et résulte de la convention de cession de créance en date du 29 mars 2023 conclue entre la Caisse d’Epargne Midi Pyrénées et cette société, ce dont Madame [N] [T] [Z] née [X] [Q] a été informée par courrier du 26 octobre 2023 et valablement reçu par cette dernière (AR joint).
Sur la recevabilité de l’action de la société EOS FRANCE
Aux termes de l’article R312-35 du Code de la consommation « Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93 ».
Il résulte du décompte produit par le demandeur que la date du premier incident de paiement non régularisé se situe en août 2023.
L’assignation ayant été délivrée le 4 juin 2025, l’action a donc été engagée par EOS FRANCE moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé.
Son action sera donc jugée recevable.
Sur la déchéance du terme
Il résulte des articles 1103, 1217, et 1224 du code civil dans leur rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, que, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, à l’appui de sa demande en paiement, l’établissement bancaire, verse notamment aux débats :
— le contrat de prêt, lequel stipule une clause de solidarité entre les co-emprunteurs,
— la notice d’assurance,
— la consultation du FICP,
— la mise en demeure avant déchéance du terme,
— la fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN),
— la fiche de dialogue destinée à vérifier la solvabilité de l’emprunteur,
— le décompte actualisé de la créance,
— l’échéancier et l’historique du compte.
En l’espèce, il résulte des conditions générales du prêt en cause qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, la créance de EOS FRANCE sera immédiatement exigible sans qu’il soit besoin d’autre formalité qu’une simple notification préalable faite à l’emprunteur.
Ces conditions générales ajoutent qu’en cas de défaillance de la part de l’emprunteur dans les remboursements, le préteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restants dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur une indemnité égale à 8% du capital restant dû.
En l’espèce, la société EOS FRANCE justifie avoir adressé à l’emprunteur :
*une mise en demeure de régulariser le retard d’échéances impayées pour 1.728, 73 euros, datée du 2 octobre 2023 valablement réceptionnée par Madame [N] [T] [Z] née [X] [Q] (AR joint),
*un courrier de déchéance du terme daté du 26 octobre 2023 valablement réceptionné par Madame [N] [T] [Z] née [X] [Q] (AR joint).
La déchéance du terme sera donc considérée comme valablement acquise au 26 octobre 2023.
Sur la demande principale en paiement
Le contrat liant les parties est un crédit à la consommation soumis aux articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation.
Ces dispositions légales sont d’ordre public. Elles doivent donc être appliquées d’office par le juge. En effet, les dispositions de l’article R.632-1 du Code de la consommation disposent : « Le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ».
L’article L.312-39 du Code de la consommation dispose : « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1232-5 du Code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret. »
En l’espèce, EOS FRANCE sollicite le versement des sommes suivantes :
— mensualités impayées : 1728, 73 euros,
— dont capital : 1432, 46 euros,
— dont intérêts : 140,70 euros,
— dont assurance : 121,68 euros,
— Indemnité de retard : 33,89 euros,
— capital du non échu : 13944, 52 euros,
— soit un capital restant du : 15.376, 98 euros,
Total restant du : 15.673, 25 euros,
— indemnité légale de 8% : 1084, 37 euros,
— Intérêts au taux contractuel de 2,85% : mémoire
Soit un total de : 16.757, 62 euros.
Concernant l’indemnité légale dont le paiement est sollicité, l’article L. 312-39 du code de la consommation dispose expressément qu’il s’agit d’une clause pénale susceptible d’être modérée par le juge en application de l’article 1231-5 du Code civil, si elle est manifestement excessive.
Il y a lieu de dire qu’en l’espèce cette indemnité est manifestement disproportionnée au regard du préjudice réellement subi par la requérante.
Il convient par conséquent de réduire cette indemnité à la somme de 1,00 euro.
Par ailleurs, le montant de 121,68 au titre de l’assurance sera écartée, la banque ne justifiant pas d’un mandat de l’assureur pour poursuivre l’emprunteur en paiement des cotisations d’ assurance.
En l’espèce, Madame [N] [T] [Z] née [X] [Q] a produit une copie de la décision rendue le 23 octobre 2025 par la Commission de surendettement des particuliers de l’Aveyron attestant de la recevabilité et de l’orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cependant, l’article 722-2 du code de la consommation dispose que la recevabilité d’une demande de surendettement n’interdit pas un créancier d’agir en paiement contre un débiteur mais entraîne seulement la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution (pour les dettes autres qu’alimentaires).
Il ressort ainsi des pièces produites que la défenderesse a été défaillante dans l’exécution de ses obligations de remboursement des mensualités prévues de sorte qu’elle sera condamnée à rembourser à la société EOS FRANCE les sommes suivantes :
Au titre du prêt 44221771699002 : 15.376, 98 euros en principal, assorti du taux d’intérêts contractuels de 2,85%, outre un euro au titre de la clause pénale.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Tenant la situation respective des parties, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de EOS FRANCE les frais avancés par elle et non compris dans les dépens.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [N] [T] [Z] née [X] [Q] qui succombe en ce qu’elle a failli à ses obligations d’emprunteur sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 nouveau du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément de la procédure ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
CONSTATE que la déchéance du terme au 26 octobre 2023 du contrat de prêt souscrit par Madame [N] [T] [Z] née [X] [Q] auprès de la Caisse d’Epargne Midi Pyrénées,
CONDAMNE Madame [N] [T] [Z] née [X] [Q] à payer à la société EOS FRANCE au titre du prêt 44221771699002 les sommes de :
15.376, 98 euros (quinze mille trois cent soixante seize euros et quatre vingt dix huit cents) assortie des intérêts au taux contractuel de 2,85 % à compter de la signification de la présente décision jusqu’à parfait règlement,
1,00 euro au titre de l’indemnité conventionnelle,
REJETTE le surplus des demandes,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter,
CONDAMNE Madame [N] [T] [Z] née [X] [Q] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition, le 5 Février 2026
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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