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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, juge des libertes, 26 janv. 2026, n° 26/00050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
N° RG 26/00050 – N° Portalis DB2A-W-B7K-GJZG
N° DE L’ORDONNANCE : 26/60
CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE LA NÉCESSITÉ
D’UNE MESURE DE SOINS SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 26 JANVIER 2026
Nous, Christine PICCININ, Vice-Présidente, magistrate en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique – mesures de soins psychiatriques sans consentement au tribunal judiciaire de Pau, assistée de Martine JOANTAUZY, Greffière, étant en transport dans les locaux du centre hospitalier des Pyrénées,
Vu les articles L3211-1 et suivants et R3211-7 et suivants du code de la santé publique,
VU l’hospitalisation complète de Madame [P] [O]
née le 24 février 1970 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
en date du 16 janvier 2026,
comparante,
VU la saisine du juge du tribunal judiciaire en date du 21 janvier 2026 et les pièces transmises par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DES PYRENEES, dont le siège social est sis [Adresse 1],
non comparant,
VU les avis médicaux,
VU les réquisitions du Procureur de la République,
Me Carole VIELLENAVE, avocate au barreau de PAU, avocate commise d’office, entendue en ses observations,
avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
MOTIVATION
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[P] [O] était hospitalisé (e) au CH des Pyrénées de [Localité 3] sans son consentement le 16/01/2026 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical initial établi le 16/01/2026 par le Dr [G] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : “Patiente suivie pour un trouble psychiatrique chronique, actuellement en rupture de
traitement. Présente un tableau maniaque avec accélération psychomotrice importante, logorrhée, tachypsychie, coqs a l’âne, labilité émotionnelle. inaccessible a un entretien psychiatrique ce jour, absence de conscience des troubles et du besoin de soins. L’état nécessite une hospitalisation pour réintroduction d’un traitement de fond ”.
Etait constaté le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, 24 h «Patiente souffrant de trouble psychiatrique chronique en rupture de suivi et de traitement. Adressée hier a l‘UAAC pour rupture d’avec l’état antérieur. Reste sédatée mais très stimulable : tachypsychie et logorrhée malgré sédation Discours difficilement interrompable, en boucle : idées délirantes de persécution, bien systématisées, intuitives et interprétatives, avec adhésion totale, non congruentes a l’humeur ce jour. Pas d’idées suicidaires ce jour Pas de désorganisation Critique continue de la mesure d’hospitalisation Nie souffrir de trouble psychiatrique et avoir besoin de soins » et 72 h « A ce jour, l’humeur de la patiente reste très exaltée. Elle est accélérée et irritable. Elle ne critique pas son comportement. Elle présente également des idées délirantes de persécution.
Le soin sans consentement reste indispensable jusqu’à amélioration clinique. »
et que la prise en charge de [P] [O] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé établi par le Dr [R] le 21/01/2026 indiquait « A ce jour, la patiente garde une thymie exaltée . Elle se montre également très délirante, persécutée sur des thématiques de mafia. Elle n’a aucune conscience de ses troubles. Le soin sans consentement est indispensable jusqu’à stabilisation »
L’avis précisait que l’état de santé de [P] [O] était compatible avec son audition par le magistrat en charge du contrôle des meures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement.
A l’audience, [P] [O] déclarait qu’elle ne comprenait pas les raisons de sa présence en HSC dans la mesure où elle était suivie par un psychiatre libéral qui avait décidé qu’elle n’avait plus besoin de traitement ; qu’elle estimait qu’elle n’avait pas traversé d’épisode délirant et ne comprenait pas l’utilité de l’HSC et du traitement ; que cependant elle décidait de faire confiance à l’équipe médicale estimant le traitement apaisant.
Le conseil de [P] [O] était entendu en ses observations. Il indiquait que la procédure était régulière, que l’épisode délirant était à distance et que s’il était difficile pour sa cliente de comprendre les raisons de l’hospitalisation, il y avait une amorce d’adhésion.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [P] [O] en hospitalisation complète est régulière ;
Attendu que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que l’état mental de [P] [O] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
Que lors de l’audience la personne qui tient un discours qui fait écho aux certificats médicaux et à l’AMM sur fond d’absence de critiques et d’idées de persécution persistantes, elle-même convient à mi-mots de la nécessaire poursuite de son hospitalisation dans le cadre actuel de surveillance constante en milieu hospitalier dans l’optique de lui permettre de se poser, d’adapter son traitement, d’envisager la mise en place d’un programme de soins adapté à son état de santé et d’envisager à terme une sortie dans un cadre de nature à éviter tout péril pour sa santé et tout risque grave d’atteinte à l’intégrité ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Christine PICCININ, Vice-Présidente, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constatons la régularité de la procédure,
Confirmons à la date de ce jour la mesure de soins sans consentement sous le régime d’une hospitalisation complète prise à l’égard de Madame [P] [O],
Ordonnons la notification de la présente décision conformément aux articles R3211-32 et R3211-16 du code la santé publique,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Martine JOANTAUZY, Greffière Christine PICCININ, Vice-Présidente
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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