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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 9 sept. 2025, n° 24/02954 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02954 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/02954 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YEXK
N° de Minute : 25/00179
JUGEMENT
DU : 09 Septembre 2025
[G] [R]
C/
[Y] [M]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 09 Septembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [R] demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [M], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 Mai 2025
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 09 Septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG n°2954/24 – Page KB
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [R] est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 7].
Monsieur [Y] [M] est propriétaire d’une maison mitoyenne située [Adresse 6] à [Localité 7].
Par procès – verbal du 4 mars 2024, Monsieur [T] [O], conciliateur de justice, a constaté l’échec de la conciliation préalable des parties pour des travaux de mitoyenneté.
Par requête du 6 mars 2024, Monsieur [G] [R] a saisi le tribunal judiciaire de Lille afin de voir Monsieur [Y] [M] condamné à lui payer la somme de 3.750 euros au titre de travaux de mitoyenneté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 15 octobre 2024.
L’affaire a été renvoyée aux audiences des 25 février et 20 mai 2025 aux fins de mise en état.
A l’audience du 20 mai 2025, les parties ont comparu en personne.
Aux termes de ses observations écrites, adressées à la juridiction le 2 mai 2025 et contradictoirement communiquées au défendeur, et orales, Monsieur [G] [R] a formé des demandes additionnelles et sollicite la condamnation de Monsieur [Y] [M] à la remise en état du chéneau mitoyen, du cache-moineau et des dégradations faites par l’entreprise mandatée en novembre 2024 par Monsieur [Y] [M] ainsi que sa condamnation à payer 25% du coût de sa propre contribution aux travaux de mitoyenneté en guise de dommages et intérêts pour l’inaction de son voisin ayant enchéri le coût des remises en état.
Sur le fondement de l’article 655 du code civil, il soutient que la réparation du mur mitoyen, en l’occurrence le chéneau, la cheminée, la descente d’eau et le cache-moineau, est également à la charge de Monsieur [Y] [M].
Il explique avoir procédé à des travaux de toiture en 2018 à l’occasion desquels les entreprises mandatées lui ont conseillé de remettre en état le chéneau, l’étanchéité de la cheminée, la descente d’eau et le cache moineau en même temps, de bénéficier de l’échafaudage et des prestations de pose et d’enlèvement des matériaux et ainsi de réduire le coût des travaux. Elles établissaient un devis d’un montant de 1.969 euros TTC. Cependant, Monsieur [Y] [M] refusait de prendre à sa charge la moitié du devis proposé. Monsieur [G] [R] indique qu’en octobre 2023 le coût des travaux avait augmenté pour atteindre la somme de 4.820 euros.
En réponse, il soutient que la descente d’eau n’a pas été remise en état. Il ajoute que les travaux sur le cache-moineau n’ont pas été achevés.
Aux termes de ses observations écrites, adressées à la juridiction le 29 avril 2025 et contradictoirement communiquées au demandeur, et orales, Monsieur [Y] [M] demande le rejet des prétentions adverses.
Il estime que les parties mitoyennes ne requièrent pas de travaux de remise en état. D’une part, il estime que l’état du chéneau n’exige pas son remplacement. D’autre part, il explique avoir fait intervenir l’entreprise Delta Couverture en novembre 2024 pour la réparation et la consolidation de la descente d’eau et du cache-moineau. Il indique avoir choisi un matériau PVC pour la descente d’eau et la gouttière en raison de son faible coût.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé aux observations écrites des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens de faits et allégations.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIVATION
Sur la demande principale
En application de l’article 655 du code civil, la réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit, et proportionnellement au droit de chacun.
La présomption de mitoyenneté s’applique jusqu’à l’héberge, c’est-à-dire jusqu’au toit et la couverture.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il résulte des déclarations des parties et des devis versés aux débats par Monsieur [G] [R] que les immeubles des deux parties sont contigus et disposent d’un mur mitoyen.
En dépit de l’absence de titres de propriété et de constats matériels réalisés par des commissaires de justice, experts ou technicien, il n’est pas contesté, notamment par Monsieur [Y] [M], que le chéneau, la descente d’eau, la cheminée et le cache-moineau sont communs aux deux habitations.
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D’ailleurs, le devis de l’entreprise Accès Nord le confirme ainsi que les photographies des deux habitations versées aux débats par le demandeur.
Ils relèvent donc, à défaut de preuve contraire, du régime de la mitoyenneté.
Toutefois, aucune pièce ne vient objectiver la dégradation du chéneau, de la descente d’eau, de la cheminée et du cache-moineau. En effet, Monsieur [G] [R] ne produit pas de constat, d’expertise ou toute autre pièce qui établisse les dégradations alléguées et, par voie de conséquence, justifient les réparations sollicitées.
D’une part, il est constant que le litige mitoyen se poursuit depuis 2018. Cependant, aucun dommage à l’un ou l’autre des immeubles ne vient corroborer l’existence de dégradations.
D’autre part, ni les devis des entreprises mandatées par le demandeur en 2018 pour les travaux de toitures de son habitation ni celui de l’entreprise Accès Nord ne font état de dégradations. Ils ne constituent donc qu’une proposition commerciale pour des travaux d’amélioration.
Enfin, Monsieur [Y] [M] justifie avoir entrepris des travaux de consolidation de la descente d’eau et du cache-moineau en novembre 2024.
Dans ces conditions, Monsieur [G] [R] échoue à rapporter la preuve de dégradation du mur mitoyen, au sens large, en ce compris le chéneau, la descente d’eau, la cheminée et le cache-moineau qui le surplombe, et, ainsi, de la nécessité de réparation à mettre à la charge des deux propriétaires.
Il convient, en conséquence, de le débouter de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, rien ne motive l’inversion de la charge normale des dépens. Il y a donc lieu de condamner Monsieur [G] [R], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit. Rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et rendue en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [G] [R] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [G] [R] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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