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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 6 déc. 2024, n° 24/02765 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02765 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/02765 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZJYE
AFFAIRE : SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS / COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS – CEGC
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 06 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie DRZAZGA
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Eric MANDIN de la SELARL MANDIN – ANGRAND AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J046
DEFENDERESSE
COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS – CEGC
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R175
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 08 Novembre 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 06 Décembre 2024, par mise à disposition au Greffe.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par décision du 4 août 2020, du tribunal judiciaire de BESANCON, la société Swisslife a notamment été condamnée à payer la somme de 586.765 euros à Monsieur [R] [K], augmentée des intérêts légaux à compter de la date de la décision.
Par arrêt du 21 juin 2022, la cour d’appel de BESANCON a confirmé partiellement la décision de première instance et statuant à nouveau sur la condamnation de la société Swisslife vis à vis de Monsieur [R] [K], a notamment condamné la société d’assurances à payer à ce dernier la somme de 279.180 euros, augmentée des intérêts légaux à compter du 14 décembre 2017.
Au visa d’une ordonnance rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BESANCON le 11 septembre 2020, par acte d’huissier en date du 15 septembre 2020, la société CEGC (Compagnie Européenne de Garanties et Cautions) a fait procéder à une saisie conservatoire de créances à l’encontre de Monsieur [K] et entre les mains de la société Swisslife, en garantie de la somme de 259.202,31 euros.
Par jugement en date du 12 décembre 2023, rendue par le tribunal judiciaire de BESANCON, Monsieur [R] [K] et Madame [H] [X] ont notamment été condamnés solidairement à payer à la société CEGC les sommes de 15.233,63 euros et 236.092,54 euros.
Au visa de cette dernière décision, par acte d’huissier, en date du 9 février 2024, la société CEGC a signifié à la société Swisslife la conversion de la saisie conservatoire pratiquée le 15 septembre 2020, en mesure de saisie attribution, pour une somme actualisée de 276.390,20 euos.
Par assignation délivrée le 11 mars 2024 à l’encontre de la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC), la SA Swissllife Assurances de Biens, a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de contester la signification de l’acte de conversion de saisie conservatoire de créances et de faire juger nul tout acte d’exécution forcée ou de saisie subséquent.
L’affaire a été retenue, après un renvoi, à l’audience du 8 novembre 2024 lors de laquelle les parties, représentées par leurs avocats, ont été entendues.
La société Swisslife, assurances de biens, représentée par son conseil, s’en rapportant à ses écritures visées à l’audience., demande au juge de l’exécution, au visa des articles R.211-9 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de :
— juger que la société Swisslife a, en tout état de la procédure, fait valoir la créance privilégiée de la SA CEGC, qui a été écartée par le premier président de la cour d’appel de BESANÇON puis par la cour d’appel de BESANÇON nonobstant la communication régulière de l’opposition;
— juger qu’il appartenait à la SA CEGC, le cas échéant , d’intervenir volontairement devant la cour d’appel de BESANÇON pour faire valoir ses droits ;
— rejeter l’ensemble des moyens et prétentions et demande de condamnations formalisées dans le cadre de la présente instance par la SA CEGC ;
— débouter la SA CEGC de l’intégralité de ses demandes, les décisions rendues ayant démenti la qualité de tiers saisi de la société Swisslife ou constitue le fait d’un tiers exonératoire de responsabilité ;
— déclarer nulle la signification faite à la société Swisslife de l’acte de conversion de saisie conservatoire de créances par acte de Commissaire de Justice le 9 février 2024, à la requête de la SA CEGC ;
— juger nul tout acte d’exécution forcée ou de saisie subséquent ;
— condamner la SA CEGC à verser à la société Swisslife une indemnité de 2.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens y inclus les frais d’acte de saisie.
En défense, la SA CEGC, représentée par son conseil, s’en rapportant à ses écritures visées à l’audience, sur le fondement des articles L.523-1 du code des procédures civiles d’exécution, demande au juge de l’exécution de :
— débouter la société Swisslife de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner société Swisslife à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux écritures des parties visées par le greffe le 18 octobre 2024, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les demandes tendant à voir « constater » ou « donner acte »
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes tendant à voir « constater » ou « donner acte » ne sont pas des prétentions, en ce sens qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens, sur lesquels le juge de l’exécution n’est pas tenu de statuer.
Sur la demande d’annulation de l’acte de conversion de la saisie conservatoire
La société Swisslife soutient que l’acte de conversion de saisie conservatoire de créances du 9 février 2024 s’appuie sur une décision qui a été réformée, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de BESANCON le 12 décembre 2023 ayant été réformé par arrêt de la cour d’appel de BESANCON le 21 juin 2022. La société Swisslife souligne que le premier président de la cour d’appel de BESANCON ayant rejeté sa demande de désignation d’un séquestre et à défaut d’aménagement de l’exécution provisoire, elle a été contrainte de régler le montant des condamnations, pour ne pas encourir radiation de la procédure d’appel. Elle estime donc ne pas pouvoir être considérée comme étant le tiers saisi.
En outre, la société Swisslife, en réponse à l’argumentaire développé par la société CEGC, souligne qu’elle avait saisi le premier président de la cour d’appel de BESANCON en produisant le procès-verbal de saisie conservatoire de créance, qu’elle invoquait dans son assignation. La société Swisslife estime donc qu’elle rapporte la preuve d’avoir engagé une demande d’aménagement de l’exécution provisoire, précisément pour tenir compte de la saisie conservatoire. Elle ajoute qu’elle avait tenu compte du montant de la saisie conservatoire lorsqu’elle a réglé à l’assuré les sommes qu’elle avait été condamnée à lui verser en première instance. La société Swisslife souligne ainsi que tant le premier président que la cour d’appel lorsqu’elle a statué et réduit la somme que Swisslife devait à Monsieur [K] n’ont pas tenu compte du caractère privilégié de la créance de la société CEGC. Elle estime qu’elle peut opposer ces décisions au créancier poursuivant puisqu’elle n’est tenue que dans la limite des condamnations prononcées à son encontre par l’arrêt partiellement infirmatif. Elle ajoute qu’il appartenait à la société CEGC d’intervenir dans le cadre de la procédure pendante devant la cour d’appel de BESANCON et que les décisions de justice rendues dans le cadre de cette procédure ont annulé, nécessairement implicitement, la procédure de saisie conservatoire.
En défense, la société CEGC fait valoir que le jugement du 12 décembre 2023 n’a pas été réformé en appel et est devenu définitif suivant certificat de non appel qu’elle produit aux débats. Elle indique que le jugement du 4 août 2020 a été réformé en appel mais qu’elle n’était pas partie à la procédure et souligne que la saisie conservatoire a été autorisée conre Monsieur [K] et Madame [X], entre les mains de la société Swisslife, en qualité de tiers saisi et non contre la société Swisslife elle-même. Cette dernière n’a jamais contesté sa qualité de débiteur de Monsieur [K]. La société CEGC souligne que la société Swisslife n’a pas respecté l’effet attributif et la consignation résultant de la saisie conservatoire, peu important qu’elle ait ou non été autorisée à consigner en cause d’appel. La société CEGC ajoute qu’elle a actualisé sa créance à la somme de 276.390,20 euros, laquelle reste inférieure à la somme que la société Swisslife doit à Monsieur [K], qui s’élève à 279.180 euros.
En application de l’article L.523-1 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque la saisie porte sur une créance ayant pour objet une somme d’argent, l’acte de saisie la rend indisponible à concurrence du montant autorisé par le juge ou, lorsque cette autorisation n’est pas nécessaire, à concurrence du montant pour lequel la saisie est pratiquée. La saisie produit les effets d’une consignation prévus à l’article 2350 du code civil.
Par ailleurs, l’article L.523-2 du même code prévoit que si la saisie conservatoire porte sur une créance, le créancier, muni d’un titre exécutoire, peut en demander le paiement. Cette demande emporte attribution immédiate de la créance saisie jusqu’à concurrence du montant de la condamnation et des sommes dont le tiers saisi s’est reconnu ou a été déclaré débiteur.
En l’espèce, en l’absence de toute contestation, les sommes objets de la saisie conservatoire effectuée en septembre 2020 ont été rendues indisponibles par la mesure conservatoire. Au moment, de cette saisie conservatoire, la société Swisslife n’a pas contesté sa qualité de tiers saisi et elle a d’ailleurs tenu compte des sommes immobilisées au titre de cette mesure conservatoire pour les déduire des sommes qu’elle a effectivement versées à Monsieur [K] en exécution du jugement du tribunal judiciaire de BESANCON du 4 août 2020.
L’arrêt du 21 juin 2022 a partiellement réformé la décision de première instance du 4 août 2020, réduisant la somme due par la société Swisslife à Monsieur [K]. Pour autant, le moyen tiré de la réformation en cause d’appel de la décision du 4 août 2020 demeure indifférent à la validité de la saisie conservatoire de même qu’à la validité de sa conversion en saisie-attribution, la conversion s’exerçant à concurrence des sommes dont le tiers saisi a été déclaré débiteur.
En tout état de cause, en l’espèce, la somme que l’arrêt du 21 juin 2022 met à la charge de la société Swisslife à l’égard de Monsieur [K] demeure supérieure à la somme objet de la saisie conservatoire litigieuse en sorte que l’arrêt du 21 juin 2022 demeure sans aucune incidence sur la saisie conservatoire litigieuse et sa conversion en saisie-attribution.
Si, par suite, de l’arrêt du 21 juin 2022, il s’avère que Monsieur [K] a indûment perçu certaines sommes, il appartient à la société Swisslife d’agir en garantie de ses propres droits, étant rappelé qu’un arrêt infirmatif constitue à lui seul un titre exécutoire permettant le recouvrement des sommes versée en vertu de la décision exécutoire de première instance.
En conséquence, la société Swisslife ne justifie d’aucun moyen de nature à remettre en cause la validité de la saisie conservatoire et de sa conversion en saisie-attribution, effectuée par la société CEGC en sorte que la demande de la société Swisslife tendant à l’annulation de la conversion de la saisie conservatoire de créances en saisie-attribution sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
La société Swisslife, succombant au présent litige, assumera la charge des dépens. En conséquence, elle sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et au contraire condamnée à verser à la société CEGC la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETTE l’ensemble des demandes de la SA Swisslife, Assurances de biens ;
CONDAMNE la SA Swisslife, Assurances de biens aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SA Swisslife, Assurances de biens à payer à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 6 décembre 2024, à NANTERRE.
LE GREFFIER LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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