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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 13 déc. 2025, n° 25/02718 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L-472-4, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 13 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/02718 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2IN4 – M. LE PREFET DU NORD / M. [I] [U]
MAGISTRAT : Astrid GRANOUX
GREFFIER : Clemence CISAR
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. TARIK EL ASSAAD
DEFENDEUR :
M. [I] [U]
Assisté de Maître HAFDI Lamiae, avocat choisi
En présence de M [M] [Z] , interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je parlerai avec mon avocat
L’avocat soulève les moyens suivants :
Moyen d’irrecevabilite sur la motivation de la requete
— la requete doit ete saisie et en droit. elle n’est pas motivee en fait (pas d’audition)
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
il s’agit d’un moyen de fond, pas une exception de procédure
critere alternatif: un des critere suffit à carecteriser le bien fonde de la requete
defaut de délivrance des documents de voyage par le consultat
L’avocat : difficulte sur les dilligences effectuées
la retention doit durer le temps strictment necessaire à son eloignement, toutes les dilligences doivnent etre effectuées
depuis le 2 decembre, il ne s’est rien passe
2 relances depuis 60 jour
circulaire toujours en vigueur aujourd’hui concenrnat les dilligence qui doivent etre effectuées pour certains pays
pour le maroc, une double saisine doit etre faite. Saisine des autorite marociane ok mais pas sur la DGRS.
Les dilligences sont capitales
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
Le maroc a bien ete saisi de maniere regulire
L’intéressé entendu en dernier déclare : J’ai deux freres en france qui sont regularisés
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x 3è PROLONGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Clemence CISAR Astrid GRANOUX
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/02718 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2IN4
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L-742-4, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Astrid GRANOUX, Vice-présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clemence CISAR, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 742-4
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 15/10/2025 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire de LILLE, le 17/10/2025 ;
Vu l’ordonnance de prolongation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de LILLE en date du 13/11/2025 et prononçant la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 12/12/2025 reçue et enregistrée le 12/12/2025 à 09H53 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [I] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une nouvelle durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me Tarik EL ASSAAD , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [I] [U]
né le 12 Mai 1997 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Lamiae HAFDI, avocat choisi
en présence de M [Z] [M] interprète en langue arabe ,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
EXPOSE DU LITIGE
Par décision rendue le 19 octobre 2025, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [I] [U] pour une durée maximale de vingt-six jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 17 octobre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille.
Par décision rendue le 15 novembre 2025, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [I] [U] pour une durée maximale de trente jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 13 novembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille.
Par requête en date du 12 décembre 2025, reçue au greffe le même jour à 9h53, l’autorité administrative a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le conseil de M. [I] [U] sollicite l’irrecevabilité de la requête de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants. Elle souligne que la requête doit être datée, signée, motivée et accompagnée des pièces utiles. Elle précise à cet égard qu’il n’est pas fait état de la perte de documents de voyage, sans que cela ne résulte de criconstances spécifiques.
Au fond, elle souligne que les diligences sont insuffisantes, dès lors qu’aucune diligence n’a été effectuée depuis le 2 décembre. Elle souligne que les autorités marocaines doivent être saisies de manière directe et par la DGEF et l’UCI.
L’autorité administrative indique que c’est en réalité un moyen de fond. Elle précise qu’il s’agit de critères alternatifs.
Elle fait valoir que M [U] n’a pas remis de documents de voyage, et que l’autorité consulaire n’a pas répondu aux demandes, malgré la réalisation des diligences qui lui incombent, et en l’absence de pouvoir de contrainte des autorités administratives vis à vis des autorités algériennes.
Elle indique que la circulaire produite n’est pas opposable par l’étranger.
Les autorités marocaines ayant été saisies directement, elle souligne avoir accompli les diligences qui lui incombent.
M. [U] ne signale pas de difficulté en rétention. Il sollicite sa libération pour s’établir en France, et fait valoir que la rétention a duré trop longtemps.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête
L’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose quant à lui que : “ A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre”.
En l’espèce, la requête est motivée en premier lieu par la perte ou la destruction des documents de voyage, étant rappelé que l’absence de documents de voyage est assimilable à une telle perte ou destruction.
La requête est en outre également motivée par l’absence de délivrance des documents de voyage par l’autorité administrative, de sorte que la requête n’encourt pas le grief de défaut de motivation allégué.
La requête sera en conséquence déclarée recevable.
Sur la requête en prolongation de la requête en rétention
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il est rappelé qu’il suffit que le retenu réponde à l’une des situations préues par le texte pour autoriser la prolongation, s’agissant de critères alternatifs et non cumulatifs.
En l’espèce, il est contant que l’intéressé a refusé à deux reprises d’être entendu par le consulat marocain, les 28 octobre et 17 novembre 2025, avant d’être finalement auditionné le 2 décembre 2025.
L’administration justifie avoir relancé les autorités consulaires marocaines les 4 et 10 décembre 2025, ce qui caractérise l’effectivité des diligences adressées directement aux autorités étrangères.
La saisine par l’administration de ses propres services (Direction générale des étrangers en France ou Unité centrale d’identification du pôle central éloignement de la DCPAF) ne sauraient au demeurant suffire à établir l’accomplissement par l’administration des diligences qui lui incombent, de sorte que le moyen soulevé est inopérant.
Il résulte ainsi de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de l’intéressé et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention.
Une troisième prolongation est justifiée en raison de l’absence de délivrance de documents de voyage, toujours d’actualité au dernier jour du délai de la première prolongation de rétention administrative de 30 jours, soit une des conditions exigées par l’article L742-4 du Ceseda.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [I] [U] pour une durée de trente jours à compter du 14/12/2025 à 10H15 ;
Fait à LILLE, le 13 Décembre 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/02718 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2IN4
M. LE PREFET DU NORD / M. [I] [U]
DATE DE L’ORDONNANCE : 13 Décembre 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [I] [U] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
par visio du 13 décembre 2025 Par visio du 13 décembre 2025
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par couriel du 13 décembre 2025
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [I] [U]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 13 Décembre 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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