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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ctx protection soc., 5 mars 2025, n° 24/00352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00117
Pôle Social
TASS – TCI – Aide Sociale
JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL
N° RG 24/00352
N° Portalis DB2N-W-B7I-IGSL
Code NAC : 88M
AFFAIRE :
Monsieur [W] [E]
/
SARTHE AUTONOMIE – MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE
Audience publique du 05 Mars 2025
DEMANDEUR (S) :
Monsieur [W] [E]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant,
DÉFENDEUR (S) :
SARTHE AUTONOMIE – MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Madame [D] [M], munie d’un pouvoir,
Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président
Monsieur Philippe LEGROUX : Assesseur
Madame Evelyne BOUGARD : Assesseur
Madame Christine AURY : Faisant fonction de Greffier
Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 8 janvier 2025 Madame [M] en ses dires et explications, après l’avoir informée que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 05 mars 2025,
Ce jour, 05 mars 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 juillet 2023, Monsieur [W] [E] a adressé à Sarthe Autonomie une demande de droits à compensation et notamment d’octroi de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH), des Cartes Mobilité Inclusion (CMI) mention “invalidité” et “priorité” et de la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH).
Par décisions rendues en séance du 02 février 2024, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDPAH) de la Sarthe a :
— rejeté la demande d’AAH au motif que Monsieur [W] [E] présente un taux d’incapacité inférieur à 50 %,
— rejeté la demande de CMI mention « invalidité » au motif qu’il présente un taux d’incapacité inférieur à 80 %,
— rejeté la demande de CMI mention « priorité » au motif que la station debout n’est pas reconnue pénible,
— rejeté la demande de RQTH au motif que la santé de Monsieur [W] [E] ne réduit pas ses possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi.
…/…
— 2 -
Par courrier du 12 mars 2024, Monsieur [W] [E] a contesté les décisions de refus d’octroi de l’AAH et de la RQTH.
Par décisions rendues en séance du 05 avril 2024, la CDAPH a :
— maintenu le refus d’attribution de l’AAH au motif que Monsieur [W] [E] présente un taux d’incapacité inférieur à 50 %,
— accordé la RQTH pour 5 ans.
Par requête reçue le 24 avril 2024, Monsieur [W] [E] a saisi le Tribunal Administratif de NANTES d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de sa demande d’AAH.
Suivant ordonnance du 19 juillet 2024, le Tribunal Administratif de NANTES a transmis la demande au Tribunal Judiciaire du MANS, compétent pour en connaître.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 08 janvier 2025 où Monsieur [W] [E] n’a pas comparu.
Conformément à ses conclusions reçues le 23 décembre 2024, Sarthe Autonomie a demandé au tribunal de confirmer la décision de la CDAPH rejetant la demande d’AAH.
Elle a fait valoir que les difficultés de Monsieur [W] [E] correspondaient à des difficultés légères et une gêne modérée car il réalise la majorité des gestes de la vie quotidienne sans difficulté et sans aide, y compris les déplacements intérieurs et extérieurs. Par conséquent, elle estime que le taux d’incapacité de Monsieur [W] [E] doit être évalué à moins de 50 %, ce qui exclut la prestation demandée.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur les conséquences de l’absence de comparution du demandeur :
L’article 468 du code de procédure civile prévoit que : « Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. »
En l’espèce, Monsieur [W] [E] a régulièrement été convoqué à l’audience (accusé de réception de la convocation signé). Il ne s’y est pas présenté et ne s’y est pas fait représenter. Il n’a pas non plus demandé à être dispensé de comparution.
Monsieur [W] [E] n’a pas comparu sans motif légitime et Sarthe Autonomie a demandé que la demande d’octroi de l’AAH soit examinée.
Il sera par conséquent statué sur cette demande et la décision à intervenir sera contradictoire.
— Sur la demande d’octroi de l’AAH :
En application des articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est versée à toute personne qui :
— soit souffre d’une incapacité permanente de 80 %,
…/…
— 3 -
— soit souffre d’une incapacité permanente entre 50 % et 79 %, et connaît cumulativement, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions :
— une déficience qui correspond à l’aspect lésionnel et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion d’altération de fonction.
— une incapacité qui correspond à l’aspect fonctionnel dans toutes ses composantes physiques ou psychiques et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion de limitation d’activité,
— un désavantage qui est la situation concrète de handicap et résulte de l’interaction entre la personne porteuse de déficiences et/ou d’incapacités et son environnement.
Selon cette annexe, “Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. ”
Cette même annexe indique que “Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes :
— se comporter de façon logique et sensée ;
— se repérer dans le temps et les lieux ;
— assurer son hygiène corporelle ;
— s’habiller et se déshabiller de façon adaptée ;
— manger des aliments préparés ;
— assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale ;
— effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement)”.
L’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale précise les critères d’appréciation de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés.
Les conditions d’éligibilité à l’AAH s’apprécient au jour du dépôt de la demande.
…/…
— 4 -
Dans sa demande du 18 juillet 2023, Monsieur [W] [E] a indiqué qu’il était locataire de son logement et vivait en couple. Il a expliqué avoir des douleurs qui varient en fonction du temps et qui l’empêchent de faire ce qu’il a envie de faire. Il a indiqué être sans emploi depuis 2015 et bénéficiaire du RSA. Il a un projet de reconversion professionnelle en tant qu’employé libre-service – hôte de caisse. Il n’a fait état d’aucun besoin dans la vie quotidienne.
Il a produit un courrier de son médecin traitant du 26 février 2024, soit postérieur à la demande, faisant état d’une fatigabilité musculaire, de douleurs des membres inférieurs avec échodoppler rassurant et d’antécédents d’infarctus du myocarde avec pose de deux stents et d’une maladie coronaire, outre un syndrome du canal carpien et une hypercholestérolémie.
Le certificat médical du Docteur [U] du 03 juillet 2023 établi pour l’examen de la demande d’AAH indique que Monsieur [W] [E] présente un syndrome du canal carpien et un infarctus du myocarde générant ponctuellement des signes cliniques invalidants. Il a fait état d’un retentissement moteur avec un périmètre de marche de 3 000 mètres et un besoin de pauses. Il a évalué que les activités de la vie courante étaient effectuées sans difficulté et sans aide.
Il ne ressort pas de ces éléments de troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne dans la mesure où Monsieur [W] [E] reste complètement autonome pour les actes de la vie quotidienne. S’il ressent des douleurs du fait du syndrome du canal carpien et a une condition physique pouvant être limitée, ces douleurs et limitations ne constituent pas une entrave concrètement repérable dans la vie de la personne ou nécessitant des efforts importants pour être compensée.
Dès lors, le taux d’incapacité de Monsieur [W] [E] a justement été évalué comme étant inférieur à 50 %, ce qui ne permet pas l’octroi de l’AAH.
La décision de la CDAPH du 05 avril 2024 rejetant la demande d’AAH présentée par Monsieur [W] [E] sera par conséquent confirmée.
Monsieur [W] [E], succombant en son recours, sera condamné au paiement des dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire du MANS – Pôle Social, statuant publiquement, contradictoirement, par jugement rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [W] [E] de sa demande tendant à l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés,
CONFIRME la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées de la Sarthe du 05 avril 2024 rejetant la demande de Monsieur [W] [E] d’allocation aux adultes handicapés au motif d’un taux d’incapacité inférieur à 50 %,
CONDAMNE Monsieur [W] [E] aux dépens.
…/…
— 5 -
Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame AURY, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Président,
Décision notifiée aux parties,
A LE MANS, le
Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de
la sécurité sociale)
Mme AURY Mme PAUTY
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