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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, ch. des réf., 16 sept. 2025, n° 25/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° du ROLE :
N° RG 25/00013 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D2GR
35Z Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
N° MINUTE 25/155
Monsieur [K] [P] [V]
C/
S.C.I. [V]-1-[Localité 12]
Monsieur [I] [V]
Monsieur [J] [V]
Copie exécutoire délivrée le :
à Me Emmanuelle COMBIER
Me Adeline POISEAU
+ 1 copie
+ 1 copie au dossier
+ 1 copie au médiateur
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
MACON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU : 16 SEPTEMBRE 2025
L’affaire appelée à l’audience du 24 Juin 2025 a été mise en délibéré à l’audience du 26 Août 2025 prorogé à l’audience de ce jour SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Marion GODDIER, Présidente du tribunal judiciaire de MACON, assistée de Isabelle MOISSENET, Greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
Vu les assignations délivrées les 14 et 22 Janvier 2025 par commissaire de justice,
A LA REQUÊTE DE :
Monsieur [K] [P] [V]
né le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 9]
de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Adeline POISEAU, avocat postulant au barreau de MACON et Me Marie-Bénédicte DUFAYET, avocat plaidant au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
Demandeur
CONTRE :
S.C.I. [V]-1-[Localité 12]
inscrite au RCS de [Localité 10] sous le n° 801 058 454, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Représentée par Me Morgane GROSJEAN, avocat au barreau de MACON
Monsieur [I] [V]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 11], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Morgane GROSJEAN, avocat au barreau de MACON
Monsieur [J] [V]
né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant [Adresse 8]
Représenté par Me Emmanuelle COMBIER, avocat au barreau de MACON substituée par Me Oceane VIEU, avocat au barreau de MACON
Défendeurs
EXPOSE DU LITIGE
Messieurs [K] [V] [J] [V] et [I] [V] sont associés de la société civile immobilière [V]-1-[Localité 12] (ci-après la S.C.I. [V]-1-[Localité 12]), constituée suivant statuts enregistrés le 13 mars 2014 à hauteur de 80 parts chacun. Monsieur [I] [V] en est le gérant depuis sa constitution.
Par actes de commissaire de justice en date des 14 et 22 janvier 2025, Monsieur [K] [V] a fait assigner la S.C.I. [V]-1-MEAUX, Monsieur [J] [V] et Monsieur [I] [V] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MACON aux fins de voir, au visa des articles 835 et suivants du code de procédure civile :
— Ordonner à Monsieur [I] [V] de transmettre à Monsieur [P] [V] les documents comptables à savoir une comptabilité de trésorerie qui retrace les encaissements et les décaissements de la société, et les extraits de comptes bancaires de la SCI au titre des exercices clos au 31.12.2022 et 31.12.2023, ainsi que les extraits de comptes bancaires relatifs à l’exercice social en cours lequel a débuté le 01.01.2024, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir.
— Nommer tel mandataire ad hoc qu’il plaira avec pour mission de :
— D’établir la comptabilité de la SCI pour les exercices 2014 à 2024,
— De vérifier l’existence ou non de comptes courants d’associés et, dans l’affirmative, retracer les mouvements réciproques intervenus sur ces comptes ainsi que leurs situations respectives arrêtées au jour du rapport de mission,
— convoquer une assemblée générale ordinaire avec pour ordre du jour : l’approbation des comptes annuels des exercices 2014 à 2024 ;
l’affectation des résultats ;
De recouvrer le cas échéant, les sommes dues par les associés à la SCI et engager toute procédure utile à cet effet ; – Faire injonction à la SCI et à Monsieur [I] [V], en sa qualité de gérant, de fournir tous les documents nécessaires au mandataire ad’hoc pour la réalisation de sa mission sous le délai de 15 jours à compter de ses demandes.
— Dire que le Président du tribunal judiciaire pourra être saisi, sur simple requête, par les parties et le mandataire ad hoc de toute difficulté affectant l’accomplissement de la mission.
— Dire que le mandataire ad’hoc désigné devra déposer son rapport dans un délai de six mois
suivant le dépôt de la consignation.
— Fixer la provision à valoir sur les honoraires du mandataire ad hoc que la SCI, ou Monsieur
[P] [V] à titre d’avance pour le compte de la SCI devra verser.
— Désigner tel liquidateur qu’il plaira au Président pour procéder aux formalités légales de dissolution et aux opérations de liquidation de la SCI conformément aux dispositions des statuts et des articles 1844-8 et 1844-9 du code civil, et à la clôture des opérations de liquidation, sous un délai de 12 mois.
— Ordonner la publication de l’ordonnance à intervenir au BODACC.
— Dire que la rémunération et les frais inhérents à son intervention seront à la charge de la SCI.
— Condamner Monsieur [I] [V] à verser à Monsieur [P] [V] la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, Monsieur [K] [V] par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter.
Il précise que [I] [V], associé gérant de la S.C.I. [V]-1-[Localité 12], n’a pas respecté ses obligations légales et statutaires en s’abstenant de rendre compte de l’activité de la société et du montant des comptes courants d’associés. Il ajoute que la dissolution amaible de la SCI a été actée en assemblée générale extraordinaire mais que que cela n’a pas été régularisé auprès du tribunal de commerce de Macon.
La S.C.I. [V]-1-[Localité 12] et son gérant [V] [I] demandent au juge des référés de :
— DEBOUTER Monsieur [V] [K] [P] de l’intégralité de ses prétentions, fins et moyens, l’intégralité des pièces sollicitées dans le cadre de la présente procédure ayant d’ores et déjà été communiquée et étant de nouveau transmises à Monsieur [V] [K] [P],
— DEBOUTER Monsieur [V] [K] [P] de sa demande de désignation d’un mandataire ad hoc, celle-ci étant inutile et n’étant pas formulée dans l’intérêt de la SCI [V]-1-MEAUX ,
— DONNER ACTE à la SCI [V]-1-MEAUX et Monsieur [V] [I] en ce qu’ils ne s’opposent pas à la désignation d‘un liquidateur amiable dont la mission sera strictement limitée à réaliser les formalités de dissolution, poursuivre les opérations de liquidation jusqu’à leur clôture, procéder aux formalités de radiation du registre du commerce et des sociétés de la SCI [V]-1-MEAUX,
— DESIGNER le liquidateur amiable qu’il plaira à Madame le Juge des Référés, hors les trois associés compte tenu de la situation conflictuelle entre eux et parmi les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises relevant du ressort du Tribunal Judiciaire de MACON,
En tout état de cause,
— DEBOUTER Monsieur [V] [K] [P] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER Monsieur [V] [K] [P] au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit de Monsieur [V] [I],
— Le CONDAMNER aux entiers dépens.
[J] [V] demande au juge des référés de :
— DEBOUTER Monsieur [I] [V] de sa demande de désignation d’un mandataire ad hoc,
— FAIRE DROIT à la demande de désignation d’un liquidateur amiable afin de procéder aux opérations de dissolution de la SCI [V]-1-MEAUX,
Y ajoutant
— DIRE que le liquidateur amiable désigné aura pour mission:
— la représentation légale de la SCI auprès des tiers, il agira au nom de la société pendant toute la durée de la liquidation.
— la réalisation des opérations de liquidation et à ce titre :
— le recouvrement des créances éventuellement détenues par la SCI.
— l’apurement de l’éventuel passif : paiement des éventuelles dettes sociales (créanciers,
obligations fiscales, etc.).
— la répartition du solde : distribution du boni de liquidation (s’il existe) entre les associés
en fonction de leurs apports respectifs.
— l’établissement des comptes de clôture et d’un rapport écrit sur les opérations de
liquidation,
— la réalisation de toutes les formalités administratives ; publication d’une annonce légale
pour informer les tiers de la dissolution et demander la radiation au Registre du Commerce et
des Sociétés.
— la convocation d’une assemblée générale pour présenter les comptes de liquidation et obtenir leur approbation avant la clôture définitive.
— CONDAMNER Monsieur [K] [V] à faire l’avance des frais de liquidation,
— STATUER ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 août 2025 prorogé à ce jour.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
L’article 22-1 de la loi n°95-125 du 8 février 1995 dans sa rédaction issue de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 dispose qu’en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne et qui répond aux conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. Celui-ci informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.
Par ailleurs, aux termes de l’article 127-1 du code de procédure civil : « A défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire. »
En l’espèce, le différend qui oppose les parties, tel qu’il est décrit par elles, s’inscrit dans le contexte d’un conflit entre frères, dont l’origine dépasse manifestement l’objet de la saisine du juge des référés.
Au regard des éléments du dossier, il apparaît que ce litige pourrait être réglé par une mesure de médiation, et il est de l’intérêt des parties de recourir à cette mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution rapide. Il convient en conséquence de la leur proposer.
A l’issue du rendez-vous, les parties pourront convenir d’entrer en médiation conventionnelle ou, si elles le préfèrent, demander au juge d’ordonner une médiation judiciaire, ou faire connaître qu’elles ne souhaitent pas entrer en médiation.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Marion GODDIER, Présidente, juge des référés, par ordonnance d’administration judiciaire,
Faisons INJONCTION aux parties de rencontrer un médiateur en distanciel ou en présentiel: Maître Carole AUPOIX, email : carole.aupoix@avocat.fr tel :[XXXXXXXX01]
Disons que le médiateur devra :
— expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de la médiation ;
— recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure, ce consentement pouvant être donné par les parties postérieurement à la réunion au plus tard 15 jours après celle-ci ;
Disons que dans l’hypothèse où, au moins l’une des parties, après avoir rencontré le médiateur, refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de la part d’au moins l’une des parties, le médiateur en informera le tribunal et cessera ses opérations ;
Disons que l’affaire sera rappelée à l’audience de référés du mardi 2 décembre 2025 à 10 heures pour que les parties indiquent au juge des référés, après avoir rencontré le médiateur, si elles sont entrées ou non dans le processus de médiation ;
Disons que dans l’hypothèse où les parties n’auraient pas donné leur accord à la médiation ainsi proposée elles devront devra déposer, si besoin, des nouvelles conclusions pour l’audience à laquelle l’affaire est rappelée ;
Disons que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée :
1° le médiateur et les parties en aviseront le juge,
2° le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation après versement entre ses mains par les parties d’une provision dont le montant a été annoncé lors de la réunion d’information à la médiation.
Disons que le médiateur formalisera avec les parties un contrat de médiation afférent au processus de médiation ainsi qu’un contrat de financement des entretiens de médiation et que l’avance initiale versée sera si besoin complétée et réglée de la même manière selon le montant contractuel et l’étendue des prestations de médiation ;
Disons qu’à défaut de versement de la provision sur le financement, la médiation ne pourra pas se dérouler ;
Disons qu’à tous les stades de la procédure la communication sera dématérialisée,
Disons que la confidentialité est de rigueur entre les parties et le médiateur et pour toute personne participant au processus de médiation ;
Disons que les parties et le médiateur informerons le juge de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ;
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Président et le Greffier,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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