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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 8 déc. 2025, n° 25/01808 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01808 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
74D
Minute
N° RG 25/01808 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2VM7
MI : 24/00000960
3 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
décision nativement numérique délivrée
le 08/12/2025
à la SELARL AVITY
la SCP COULOMBIE – GRAS – CRETIN – BECQUEVORT – ROSIER
la SELARL FILFILI AVOCATS
COPIE délivrée
le 08/12/2025
à
2 copies au au service expertise
Rendue le HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 03 novembre 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [W]
né le 03 Septembre 1948 à [Localité 15] (33)
domicilié :
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Maître Adrien SOURZAC de la SELARL AVITY, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
L’ASSOCIATION [Adresse 16] [Localité 9] (ASL [Adresse 10])
dont le siège social est:
[Adresse 1]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Sami FILFILI de la SELARL FILFILI AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
[Localité 6] METROPOLE
dont le siège social est:
[Adresse 8]
[Localité 2]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Clotilde GAUCI de la SCP COULOMBIE – GRAS – CRETIN – BECQUEVORT – ROSIER, avocat au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par décision du 27 mai 2024, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur la détermination de l’état d’enclave de la parcelle de Monsieur [W] située [Adresse 11] à Mérignac, et désigné Madame [X] [Y] pour y procéder.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 4 et 6 août 2025, Monsieur [W] a fait assigner l’établissement public BORDEAUX METROPOLE et l’ASL [Adresse 12] [Adresse 10], devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures, Monsieur [W] a maintenu sa demande, justifiée par les préconisations de l’expert judiciaire, et conclu au rejet des prétentions formées par l’ASL LOTISSEMENT [Adresse 10].
L’ASL [Adresse 12] [Adresse 10] a conclu au rejet de la demande formée par Monsieur [W] à son encontre, faute pour lui de justifier d’un motif légitime, la voie séparant la propriété de Monsieur [W] du lotissement étant classée comme voie de défense des forêts contre l’incendie et ne pouvant en conséquence faire l’objet d’une servitude de passage. Elle a conclu à titre reconventionnel à la condamnation de Monsieur [W] au paiement d’une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que des entiers dépens de l’instance.
L’établissement public [Localité 6] METROPOLE a formulé par conclusions écrites toutes protestations et réserves d’usage quant à la demande présentée par Monsieur [W] à son encontre.
L’affaire, évoquée à l’audience du 3 novembre 2025, a été mise en délibéré au 8 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 149 du même Code dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
Etant rappelé qu’il n’appartient pas au Juge des référés, saisi sur le fondement des articles 145 et suivants du Code de procédure civile, de se prononcer sur le statut de la voie séparant la propriété de Monsieur [W] du lotissement [Adresse 10], qui relève de la compétence du seul Juge du fond, il résulte en l’espèce des pièces versées aux débats, et notamment de la note expertale en date du 8 juillet 2025, que Monsieur [W] justifie d’un intérêt légitime à voir étendre à l’établissement public [Localité 6] METROPOLE et à l’ASL [Adresse 14] les opérations d’expertise judiciaire confiées à Madame [X] [Y].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge du demandeur, sauf à celui-ci à les inclure dans son préjudice final le cas échéant, et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
Vu les articles 145 et 149 du code de procédure civile,
DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 27 mai 2024 par le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, confiées à Madame [X] [Y], seront opposables à l’établissement public BORDEAUX METROPOLE et l’ASL [Adresse 13] [Adresse 7], qui seront tenus d’y participer,
DIT que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT que le demandeur conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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