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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 26 mars 2025, n° 25/00631 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 26 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 25/00631 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMMJ – M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS / M. [C] [U]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Louise DIANA
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS
Représenté par M. [J] [V]
DEFENDEUR :
M. [C] [U]
Assisté de Maître Malika DJOHOR avocat commis d’office,
En présence de Mme [R] [P] [F], interprète en langue espagnole,
En présence de M. [Z] [G], interprète en langue Peul,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : “ Je suis né en Italie, à [Localité 4]. Je parle Peul. Je ne comprends pas. Je n’ai pas la nationalité espagnole. Je suis italien. Je parle Peul. Je voudrai un interprète en langue Peul.”
Mentionnons que nous avons cherché un interprète en italien, or il ressort que différents interprètes parlent italien ce jour et il a été relevé que monsieur ne parle pas italien. Or dans toute la procédure monsieur a eu un interprète en espagnol. Mme [R] [P] [F] et Mme [D] [H] (interpètes) confirment avoir essayer de parler en italien avec monsieur et qu’il n’y a pas eu de réponse de la part de monsieur.
La Présidente constate également que Mme l’interprète s’exprime en espagnol avec monsieur et que monsieur parvient à répondre.
La Présidente fait remarquer que dans toute la procédure Monsieur s’est présenté de nationalité espagnole et qu’il a été assisté d’un interprète espagnol et que son placement en rétention a également été réalisé en langue espagnole sans qu’aucune difficulté ne soit soulevé de sa part.
L’avocat indique : “Monsieur indique ne pas comprendre l’espagnol, dit qu’il comprend l’italien mais surtout parle le Peul (interprète sénégalais) et dans ces conditions je demande le renvoi car cela me paraît difficile d’évoquer le dossier aujourd’hui. L’ASSFAM a indiqué que monsieur ne comprenait pas l’espagnol.”
Le représentant de l’administration: “Lors de la procédure pénale il avait un interprète en espagnol et l’avocat n’a pas soulevé une quelconque difficulté.”
Un interprète en langue Peul a donc été appelé par le Greffe du Tribunal Judiciaire à 10h.
Reprise de l’audience avec la présence d’un interprète en langue Peul.
L’intéressé déclare : “je suis né en Italie, à [Localité 4]. J’ai un passeport Gambien.”
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : – in limine litis : irrecevabilité de la demande de prolongation de la rétention : aucune décision de placement en rétention ; – absence de signature de l’interprète sur l’OQTF et les actes subséquents ; – pas d’avis à Parquet du placement en rétention ;
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
L’intéressé entendu en dernier déclare : “ J’aimerai aller en Italie”.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Louise DIANA Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE MAGISTRAT DELEGUE
────
Dossier n° N° RG 25/00631 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMMJ
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Louise DIANA, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 23/03/2025 par M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 25/03/2025 reçue et enregistrée le 25/03/2025 à 9h24 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [C] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS
préalablement avisé, représenté par Monsieur [J] [V], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [C] [U]
né le 19 Avril 2002 à [Localité 1] (ESPAGNE)
de nationalité Espagnole
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Malika DJOHOR avocat commis d’office,
En présence de Mme [R] [P] [F], interprète en langue espagnole,
En présence de M. [Z] [G], interprète en langue Peul,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 23 mars 2025 notifiée le même jour à 12 heures 00, l’autorité administrative a ordonné le placement de [U] [C] né le 19 avril 2002 à [Localité 1] (Espagne) de nationalité espagnole en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 25 mars 2025, reçue au greffe le même jour à 09 heures 24, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [U] [C] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— sur l’irrecevabilité de la requête sur l’absence de l’arrêté de placement en rétention administrative accompagnant la requête à titre de pièce justificative utile.
— sur l’absence de signature des interprète sur l’OQTF (page 32 de la procédure administrative) et des actes subséquents (les notifications).
— sur l’absence d’avis à parquet du placement en rétention.
Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure.
[U] [C] aimerait aller en Italie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête :
L’article R. 742-1 précise que « le magistrat du siège est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l’article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7 ».
L’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose quant à lui que : “ A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre”.
S’agissant des pièces justificatives utiles, à l’exception de la copie du registre de rétention prévu à l’article L.744-2 du CESEDA, les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête. Il s’agit en réalité des pièces nécessaires à l’appréciation par le magistrat du siège des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête (1 re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328, déjà cité), même en l’absence de contestation.
En l’espèce, s’il figure dans la procédure administrative aux pages 40 à 45 une pièce intitulée “décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et ordonnant le placement en rétention” de la Préfecture du Pas de Calais en date du 23 mars 2025, il ressort qu’il n’est pas ordonné dans ce document le placement en rétention administrative de [U] [C] mais uniquement son obligation de quitter le territoire national et une interdiction de circuler sur le territoire français pendant 2 ans.
L’arrêté du Préfet ordonnant le placement en rétention administrative de l’étranger est de toute évidence une pièce justificative utile, socle de la procédure de rétention pour laquelle le magistrat du siège est appelé à exercer son contrôle de régularité.
En conséquence, il convient de considérer qu’en l’absence d’une telle pièce, le juge de la rétention n’est pas en mesure d’exercer pleinement ses pouvoirs de contrôle et il convient donc de déclarer la requête de l’administration tendant à la prolongation de la rétention de [U] [C] comme irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
Fait à LILLE, le 26 Mars 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00631 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMMJ -
M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS / M. [C] [U]
DATE DE L’ORDONNANCE : 26 Mars 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [C] [U] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail ce jour Par visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail ce jour
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [C] [U]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 26 Mars 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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