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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 8 nov. 2024, n° 22/02814 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02814 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat demandeur
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 22/02814 – N° Portalis DBYB-W-B7G-NXXA
Pôle Civil section 1
Date : 08 Novembre 2024
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Monsieur [L] [E], [B] [Y]
né le 14 Octobre 1979 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
Madame [N] [F]
née le 06 Janvier 1982 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Camille AUGIER de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
Madame [X] [R], [S] [W] épouse [D]
née le 10 Juin 1976 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
Madame [C] [T], [O] [K] épouse [W]
née le 26 Septembre 1947 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
représentées par Maître François GIRAULT de la SELAS AGN AVOCATS MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Romain LABERNEDE
Juge unique
assisté de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 17 Juin 2024
MIS EN DELIBERE au 9 septembre 2024 prorogé au 08 Novembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 08 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 28 juin 2019, M. [L] [Y] et Mme [N] [F] ont acquis de MMmes [C] [K] veuve [W] et [X] [W] une maison d’habitation sis [Adresse 1] à [Adresse 6] (Hérault), pour un prix de 525.000 €.
En mars 2020, les acquéreurs ont fait état du débordement de la fosse septique dans le vide sanitaire du fait d’un raccordement de cette fosse aux réseaux [Localité 5] – EV.
Les consorts [G] ont sollicité du juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier une mesure d’expertise et par ordonnance du 16 septembre 2021, M. [P] [A] a été désigné en qualité d’expert. Son rapport a été déposé le 8 août 2022.
En ouverture de rapport, les consorts [G] ont, par actes d’huissier du 16 juin 2022, fait assigner les consorts [W] afin d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 mai 2023, les consorts [G] demandent au tribunal de :
« Vu les articles 1792 et suivants du Code civil ;
Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil ;
Vu les articles L.1331-1 du Code de la santé publique et L.2224-10 du Code général
des collectivités territoriales ;
Vu les articles 1137 et 1240 du code civil ;
Vu les articles 1642 et suivants du Code civil ;
Vu les pièces versées aux débats ;
Il est demandé au Tribunal Judiciaire pour les causes et raisons sus-énoncées,
A titre principal,
CONDAMNER solidairement Madame [C] [K] et Madame [X] [W] au paiement de la somme de 11.857,20 € correspondant aux travaux de reprise des vices, en application des articles 1792 et suivants du Code civil ;
A titre subsidiaire,
CONDAMNER solidairement Madame [C] [K] et Madame [X] [W] au paiement de la somme de 11.857,20 € correspondant aux travaux de reprise des vices, en application des articles 1231-1 et suivants du Code civil ainsi que des articles L.1331-1 du Code de la santé publique et L.2224-10 du Code général des collectivités territoriales.
CONDAMNER solidairement Madame [C] [K] et Madame [X] [W] au paiement de la somme de 11.857,20 € correspondant aux travaux de reprise des vices, en application de l’article 1240 du code civil.
A titre infiniment subsidiaire,
CONDAMNER solidairement Madame [C] [K] et Madame [X] [W] au paiement de la somme de 11.857,20 € correspondant aux travaux de reprise des vices, en application des articles 1642 et suivants du Code civil.
En tout état de cause,
CONDAMNER solidairement Madame [C] [K] et Madame [X] [W] à verser à Madame [N] [F] et Monsieur [L] [Y], la somme de 20.700 € au titre du préjudice de jouissance subi depuis l’acquisition de la maison le 28 juin 2019, somme à parfaire à la date du prononcé du jugement ;
CONDAMNER solidairement Madame [C] [K] et Madame [X] [W] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de la mauvaise foi contractuelle et de la résistance abusive dont ils ont fait part.
CONDAMNER solidairement Madame [C] [K] et Madame [X] [W] au paiement de la somme de 6.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile en dédommagement des frais irrépétibles engagés au titre de l’expertise amiable préalable et des honoraires d’avocat concernant la procédure de référé et les opérations d’expertise et de la présente instance au fond
CONDAMNER solidairement Madame [C] [K] et Madame [X] [W] au paiement des entiers dépens de la présente instance et de celle en référé, en ce compris les frais d’expertise s’élevant à la somme de 4.000 € TTC ».
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 février 2023, les consorts [W] demandent au tribunal de :
« Vu les articles 1792, 1792-1,2°, 1792-4-2, 1231-1, 1231-3, 1641 et 1642 du Code Civil ;
DEBOUTER les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER les demandeurs à régler la somme de 3000€ aux concluants par application de l’article 700 CPC ;
CONDAMNER les demandeurs aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise ».
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2024, fixant l’audience de plaidoiries au 17 juin 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2024 avant prorogation au 8 novembre 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien de véritables prétentions.
1. Sur la demande d’indemnisation des préjudices fondée sur les articles 1792 et suivants du code civil
Sur la responsabilité décennale
L’article 1792 du code civil dispose que : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
Aux termes de l’article 1792-1, 2°, du code civil, Est réputé constructeur de l’ouvrage toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire.
En l’espèce, l’expert judiciaire relève que :
— le dispositif d’évacuation des eaux usées « n’est pas conforme aux normes en vigueur dans la zone d’assainissement collectif de la commune de [Localité 7]. Le réseau de l’habitation du demandeur devrait être connecté directement au réseau public sans transiter par la fosse septique » (page 8 du rapport) ;
— le dispositif d’évacuation « ne correspond pas au descriptif de l’acte de vente » et qu’ainsi la fosse septique est « toujours en fonctionnement contrairement à ce qui est mentionné dans l’acte de vente » (page 5 du rapport) ;
— le réseau présente des anomalies qui provoquent des bouchages et le rendent impropre à sa destination (page 8 du rapport).
Pour remédier aux désordres, l’expert judiciaire préconise :
— le remplacement de la canalisation depuis le regard de visite jusqu’au regard en amont du réseau public ;
— la vidange et neutralisation de la fosse septique et dépose des parties de fosse septique susceptible d’empêcher le passage du nouveau réseau.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la matérialité du désordre est constatée. Par ailleurs, il n’est pas contesté que le dysfonctionnement du dispositif d’évacuation des eaux usées rend la maison litigieuse impropre à sa destination. Enfin, il est constant que les désordres découlant des travaux de raccordement défectueux, réalisés ou fait réaliser par les anciens propriétaires vendeurs de la maison litigieuse, sont apparus postérieurement à la réception et qu’ils n’étaient ni apparents ni réservés à cette date.
S’agissant de la preuve de la date des travaux, elle ne peut être rapportée par les acquéreurs qui ne les ont pas réalisés et il incombe donc aux défenderesses de démontrer que les travaux ont été réalisés plus de dix ans avant la survenance des désordres ou en tout cas avant la vente intervenue le 28 juin 2019.
Or, les consorts [W] se bornent à exposer qu’elles sont « dans l’impossibilité de savoir à quelle date les travaux [de raccordement] ont été réalisés suite au décès de M. [W] », expliquant que « feu M. [W] assurait la gestion de la maison et les travaux ». D’autre part en toute hypothèse, les demandeurs versent aux débats un extrait du registre des délibérations du conseil municipal de la commune de Garrigues datant du 6 aout 2012 imposant le branchement à l’égout de tous les immeubles anciens ou à construire ayant accès, soit directement, soit par l’intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage à une voie publique sous laquelle est établi un réseau d’assainissement.
En l’absence d’élément de preuve produit par les défenderesses, cette pièce constitue un indice probant permettant de considérer que les travaux litigieux ont été réalisés en raison et donc à la suite de ces délibérations. Dès lors, il sera considéré que les désordres litigieux, dont il n’est pas contesté qu’ils sont apparus en mars 2020, sont survenus dans le délai décennal à compter de la réception ou de la réalisation des travaux.
Ce désordre relève en conséquence de la garantie décennale.
Pour s’exonérer de sa responsabilité, les défenderesses soutiennent que l’expert judiciaire « a rappelé dans le cadre de son expertise qu’il avait été dans l’impossibilité de savoir si la commune avait effectué le contrôle d’assainissement sur l’habitation des consorts [W] pour s’assurer de la conformité du raccordement à l’article L.1331-1 du code de la santé publique ». Elles en déduisent que « cette négligence fautive de la commune ne saurait [leur] être reprochée […] et qu’elle constitue une cause exonératoire de la responsabilité du vendeur ».
Toutefois, outre que, comme les défenderesses le soutiennent, l’absence de contrôle d’assainissement n’est pas avéré, il ne constitue en toute état de cause pas la cause exclusive de mauvais raccordement réalisé et les consorts [W] ne démontrent au demeurant pas que les critères de la force majeure sont réunis.
Dans ces conditions, le moyen sera écarté et les défenderesses seront déclarées responsables au titre de la garantie décennale des constructeurs des préjudices causés par les désordres litigieux.
Sur le coût des travaux de reprise
L’expert judiciaire évalue le montant des travaux de remise en conformité du réseau d’assainissement à la somme de 10.501,20 € TTC, dont 9.901,20 € TTC au titre de la réfection du réseau et 600 € TTC au titre de la réfection des espaces verts endommagés. Cette dernière évaluation est contestée par les demandeurs au motif qu’aucune entreprise n’accepte de réaliser cette prestation à ce prix et ces derniers proposent un devis d’un montant de 1.956 € TTC. Toutefois, l’expert judiciaire a exposé que ce devis correspond « à une intervention pour une pelouse d’agrément et non à l’enherbement d’une prairie naturelle » et a maintenu l’évaluation à 600 € proposée (page 9 du rapport).
Dès lors, le moyen sera écarté et l’évaluation du coût de reprise sera celle proposée par l’expert.
Dans ces conditions, les défenderesses seront condamnées in solidum à payer aux demandeurs la somme globale de 10.501,20 € TTC € TTC au titre de la reprise des désordres affectant le dispositif d’évacuation des eaux usées. Cette somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 8 août 2022, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement.
Sur le préjudice de jouissance
Les demandeurs demandent une indemnisation de leur préjudice de jouissance d’un montant de 450 € par mois depuis le 28 juin 2019.
Toutefois, le rapport d’expertise précise que « les préjudices subis par les demandeurs pouvant être pris en compte sont ceux résultants des interventions confiées aux entreprises sollicitées pour effectuer des vidanges et des nettoyages consécutifs à des débordements. Les demandeurs peuvent également présenter les factures de produits et matériels spécifiquement utilisés pour remédier aux dysfonctionnements s’ils sont intervenus sans faire appel à une entreprise » (page 8 du rapport). Par ailleurs, les demandeurs précisent dans leurs conclusions que « en mars 2020, [ils] ont été confrontés à un débordement de la fosse septique dans le vide sanitaire ».
En l’absence d’autres éléments, le préjudice de jouissance apparaît caractérisé par l’obligation de contrôler périodiquement le positionnement de la canalisation (page 5 du rapport émis par la SARL ETB) et qui sera évalué à la somme globale de 5.000 €.
Dans ces conditions, les défenderesses seront condamnées in solidum à payer aux demandeurs la somme globale de 5.000 € au titre de la réparation du préjudice de jouissance résultant du dysfonctionnement du dispositif d’évacuation des eaux usées.
Sur la résistance abusive
Les demandeurs n’ayant pas rapporté la preuve d’une intention de nuire ou dilatoire, la demande de condamnation fondée sur la résistance abusive des défenderesses sera rejetée.
Sur les autres demandes
Les consorts [W], qui succombent in fine, supporteront les dépens, en ce compris les frais d’expertise, et seront condamnés in solidum à payer aux consorts [G] une somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles de la procédure.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
Aucun élément ne justifie de déroger au principe de l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare MMmes [C] [K] veuve [W] et [X] [W] responsables in solidum sur le fondement des articles 1792 et 1792-1 du code civil du dysfonctionnement du dispositif d’évacuation des eaux usées ;
Condamne in solidum MMmes [C] [K] veuve [W] et [X] [W] à payer à M. [L] [Y] et Mme [N] [F] la somme de 10.501,20 € TTC au titre des travaux de reprise et dit que cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 8 août 2022, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement ;
Condamne in solidum MMmes [C] [K] veuve [W] et [X] [W] à payer à M. [L] [Y] et Mme [N] [F] la somme de 5.000 € au titre du préjudice de jouissance ;
Déboute M. [L] [Y] et Mme [N] [F] de leur demande de condamnation à leur payer la somme de 3.000 € au titre d’une résistance abusive ;
Condamne in solidum MMmes [C] [K] veuve [W] et [X] [W] à payer à M. [L] [Y] et Mme [N] [F] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne MMmes [C] [K] veuve [W] et [X] [W] in solidum aux dépens, comprenant les frais d’expertise ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle l’exécution provisoire du jugement ;
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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