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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a4, 9 sept. 2025, n° 22/12149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
— ------
3ème Chbre Cab A4
— -------
ORDONNANCE D’INCIDENT
AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 08 JUILLET 2025
DÉLIBÉRÉ DU 09 SEPTEMBRE 2025
N° RG 22/12149 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2WFH
AFFAIRE : Mme [J] [U]
C/ S.A.R.L. [Adresse 13]”, S.A. CAISSE D’EPARGNE CEPAC, S.A. ABEILLE IARD & SANTE, S.A. TOKIO MARINE EUROPE, S.E.L.A.R.L. MJ [Y], M. [D] [C], M. [V] [Z], Mme [N] [F] ép. [Z], S.C.C.A. R.M. G.B.
Nous, Madame YON-BORRIONE, Vice-présidente chargée de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame ESPAZE, greffière dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Madame [J], [L], [B] [U]
née le 27 juin 1979 à [Localité 15] (13)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Catherine OHANESSIAN, avocate au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEURS
S.A.R.L. [Adresse 13]”
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 808 009 153 00020
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal
défaillante
S.A. CAISSE D’EPARGNE CEPAC
immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro 775 559 404
dont le siège social est sis [Adresse 17]
prise en la personne de son Président du Directoire
représentée par Maître Mathieu JACQUIER de la SCP JACQUIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES
immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le numéro B 306 522 665
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son Président du Conseil d’administration
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. TOKIO MARINE EUROPE
société luxembourgeoise immatriculée au RCS du Luxembourg sous le numéro B 221 975
dont le siège social est sis [Adresse 5]
venant aux droits de la société HCC INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY PLC
société de droit anglais immatriculée au Compagnies House sous le numéro 015 758 39
ayant son siège [Adresse 1]
prise en sa succursale française située [Adresse 8]
prise en la personne de son représentant légal
ayant pour avocats plaidants Maître Eloïse MARINOS et Maître Clémentine GENINET du Cabinet BYRD SELAS, avocats au barreau de PARIS,
et pour avocat postulant Maître Pierre ARNOUX de la SELARL PIERRE ARNOUX AVOCAT, avocats au barreau de MARSEILLE
Maître [K] [Y] de la S.E.L.A.R.L. MJ [Y]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal
Mandataire Judiciaire désigné en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. [Adresse 14] placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Draguignan du 21 décembre 2022
défaillante
Monsieur [D], [P] [C]
né le 08 septembre 1982 à [Localité 10] (13)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 9]
en sa qualité de co-gérant de la S.C.I. R.M. G.B.
représenté par Maître Georges GOMEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [V] [O], [W] [Z]
né le 11 novembre 1988 à [Localité 10] (13)
demeurant [Adresse 7]
Madame [N], [A] [F] épouse [Z]
née le 12 novembre 1988 à [Localité 12] (59)
demeurant [Adresse 7]
tous deux représentés par Maître Charlotte BOTTAI de la SELARL BOTTAI-BELLAICHE, avocats au barreau de MARSEILLE
S.C.C.A. R.M. G.B.
immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro 833 978 646
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentéé par Maître Charlotte BOTTAI de la SELARL BOTTAI-BELLAICHE, avocats au barreau de MARSEILLE
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 septembre 2025.
Ordonnance signée par YON-BORRIONE Nathalie, Vice-présidente et par ESPAZE Pauline, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation du 17 novembre 2022,
Vu les conclusions d’incident notifiées par RPVA le 27 mai 2025 par Madame [U] aux fins de :
— constater le désistement d’instance de la procédure enrôlée sous le numéro RG 22/12149 par Madame [J] [U].
— débouter les défendeurs CEPAC, TOKIO MARINE, [Adresse 14], Maître [K] [Y] es qualité de liquidateur judiciaire de MA MAISON BLEU PROVENCE, ABEILLE IARD & SANTE, Madame [F], Monsieur [Z] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ainsi que de leur demande de condamnation de Madame [U] à leur régler une somme au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— juger que les parties conserveront à leur charge le montant des frais irrépétibles exposés ainsi que les dépens.
Vu les conclusions d’incident notifiées par RPVA le 19 juin 2025 par la SA TOKIO MARINE EUROPE aux fins de :
— constater le désistement d’instance de Madame [U] de la procédure enrôlée sous le numéro RG n°22/12149
— condamner Madame [U] à verser à la société TME la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Vu les conclusions d’incident notifiées par RPVA le 20 juin 2025 par la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC aux fins de :
— retenir l’acceptation par la CAISSE D’EPARGNE CEPAC du désistement d’instance de Madame [J] [U] et de la société RMGB,
— déclarer parfait le désistement d’instance de Madame [J] [U] et de la société RMGB,
— constater l’extinction de l’instance,
— condamner Madame [J] [U] et la société RMGB aux dépens.
Vu les conclusions d’incident notifiées par RPVA le 24 juin 2025 par la Société ABEILLE IARD & SANTE Société Anonyme d’Assurances Incendie, Accidents et Risques Divers, venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES, aux fins de voir :
— constater le désistement d’instance de Madame [U], concernant la procédure enrôlée sous le n°RG 22/12149 ;
— le déclarer parfait ;
— laisser les dépens à la charge de Madame [U].
Vu les conclusoins d’incident notifiées par RPVA le 22 mai 2025 par Monsieur [V] [Z] et Madame [N] [F] épouse [Z], aux fins de voir :
— juger irrecevable l’action de Madame [U] à leur encontre,
— rejeter toute demande de jonction entre la présente instance et celle dirigée contre les consorts [Z] pris en leur qualité de co-gérants,
— condamner Madame [U] à leur payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Régulièrement constitués, Monsieur [D] [H] et la société RMGB n’ont pas conclu sur l’incident.
Régulièrement assignés, la SARL [Adresse 14] et Monsieur [Y] n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement d’instance
Il résulte des articles 394 et 395 du code de procédure civile que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, celle-ci n’étant toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune demande au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 396 du Code de procédure civile énonce que le juge déclare le désistement parfait si la non acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, Madame [U] déclare se désister de son instance à l’égard de l’ensemble des parties à la présente procédure.
Les SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC, TOKIO MARINE EUROPE et ABEILLE IARD & SANTE acceptent le désistement d’instance de Madame [U] à leur égard.
Le désistement de Madame [U] à leur égard doit donc être déclaré parfait.
En outre, l’acceptation de la SARL [Adresse 14] et de Maître [K] [Y] de la SELARL MJ [Y] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [Adresse 14] n’est pas nécessaire, ces derniers n’ayant pas constitué avocat.
Le désistement de Madame [U] à l’égard de la SARL MA MAISON BLEU PROVENCE, est également parfait.
La SARL RMGB n’a pas conclu. Le désistement est parfait à son égard.
Monsieur [V] [Z] et Madame [N] [F] ont présenté une fin de non-recevoir à l’encontre de Mme [U] avant son désistement, pour défaut d’intérêt à agir.
Ces derniers n’ont pas conclu sur le désistement.
En outre, Monsieur [D] [C] a conclu sur le fond aux fins de voir rejeter la fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir à l’encontre de Madame [U].
Ce dernier n’a pas non plus conclu sur le désistement.
Le désistement à l’égard de Monsieur [Z], Madame [F] et Monsieur [H] ne peut donc être déclaré parfait.
Toutefois, il peut être prononcé par le Juge de la mise en état sur le fondement de l’article 396 du Code de procédure civile à défaut d’un motif légitime sur l’absence de désistement à leur égard.
Il convient de prononcer le désistement d’instance de Madame [J] [U] à l’encontre de l’ensemble des parties à la présente procédure.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Les dépens de l’instance seront assumés par Madame [U].
L’équité n’impose pas de faire droit aux demandes de la SA TOKIO MARINE EUROPE et de Monsieur [V] [Z] et Madame [N] [F] épouse [Z] fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du Code de procédure civile,
CONSTATONS que le désistement d’instance de Madame [U] est parfait à l’égard de la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC, la SA TOKIO MARINE EUROPE, de la SA ABEILLE IARD & SANTE, de la SARL RMGB, de la SARL [Adresse 14] et son liquidateur judiciaire Maître [K] [Y] de la SELARL MJ [Y],
DECLARONS parfait le désistement d’instance de Madame [U] à l’égard de Monsieur [V] [Z] et Madame [N] [F] et Monsieur [D] [C],
CONSTATONS l’extinction de l’instance,
CONDAMNONS Madame [U] aux dépens de l’instance,
DISONS n’y avoir lieu à la condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
AINSI ORDONNÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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