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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 1, 4 sept. 2025, n° 24/00629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 04 SEPTEMBRE 2025
==========
N° RG 24/00629 – N° Portalis DBXF-W-B7I-CZMV
Minute n°28
RENDUE A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
Nature de l’affaire : Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente (50A)
DÉCISION : CONTRADICTOIRE
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [T] [N], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Maud PRADON VALLANCY, avocat au barreau de BRIVE
DÉFENDEUR A l’INCIDENT :
Monsieur [C] [P], né le 21 Mars 1950 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Sophie MORIN – FEYSSAC, avocat postulant inscrit au barreau de BRIVE, Me Anita BUZONIE, avocat plaidant inscrit au barreau de TOULOUSE
Copie Me Morin-Feyssac + grosse Me Pradon Vallancy le 05/09/2025
DÉBATS : Audience publique du 06 Mars 2025
Juge de la mise en état : Thierry WEILLER, Vice-Président du Tribunal Judiciaire de BRIVE,
Greffière : Aurore LEMOINE,
Date indiquée aux parties pour le prononcé de la décision : 09 Mai 2025, délibéré prorogé au 04 Septembre 2025
— - ★ --
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 25 septembre 2024, Monsieur [C] [P] a fait assigner Monsieur [T] [N] devant le tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE, statuant en procédure écrite, aux fins de :
— RECEVOIR Monsieur [P] en son action et dans 1'intégralité de ses moyens et prétentions,
— REJETER toutes demandes contraires ou plus amples,
— EN CONSEQUENCE et quelque soit le fondement juridique retenu,
— PRONONCER la nullité (ou la résolution suivant le fondement juridique retenu) de la vente du véhicule de marque RENAULT modèle MEGANE SCENIC immatriculé CV 650 NY intervenue en septembre 2020 entre Monsieur [C] [P] et ATELIER [N] AUTO MOBILES, entreprise individuelle dont e dirigeant est Monsieur [I] [N] ;
Ce faisant,
— CONDAMNER ATELIER [N] AUTOMOBILES, entreprise individuelle dont le dirigeant est Monsieur [T] [N] à payer à Monsieur [H] 1a somme de 3.200 euros en restitution du prix de vente du véhicule ;
— ORDONNER en conséquence a restitution du véhicule à ATELIER [N] AUTOMOBILES, entreprise individuelle dont le dirigeant est Monsieur [T] [N] ainsi que les clés et les documents administratifs s’y afférent contre remboursement du prix de vente entre les mains de Monsieur [P] ;
— ORDONNER qu’ATELIER COCHARDAUTOMOBILES, entreprise individuelle dont le dirigeant est Monsieur [T] [N] dispose d’un délai d’un mois pour récupérer 1e véhicule, à ses frais, sur les lieux de son immobilisation et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— CONDAMNER ATELIER [N] AUTOMOBILES, entreprise individuelle dont le dirigeant est Monsieur [T] [N], à payer à Monsieur [P] 1a somme de 180,26 euros en restitution du prix de changement de carte grise ;
— CONDAMNERATELIERCOCHARD AUTOMOBILES, entreprise individuelle dont le dirigeant est Monsieur [T] [N], à payer a Monsieur FRUGIER1a somme à parfaire en euros au titre des frais d’assurance ;
— CONDAMNER au paiement de1a somme de 1.700 euros au titre de préjudice de jouis sance subi par Monsieur [P] ;
— CONDAMNER ATELIER [N] AUTOMOBILES, entreprise individuelle dont le dirigeant est Monsieur [T] [N], à payer à Monsieur [P] la somme de 2.500 euros sur1e fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER ATELIER [N] AUTOMOBILES, entreprise individuelle dont le dirigeant est Monsieur [T] [N] aux entiers dépens d’instance ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions d’incident du 20 janvier 2025, Monsieur [T] [N] a saisi le juge de la mise en état aux fins :
Vu les articles 760 et 761 du Code de Procédure civile
Vu les articles 73 et suivants du CPC et article 122 du CPC
— De recevoir bien fondée la présente fin de non-recevoir présenté par Monsieur [T] [N] représentant les ATELIER [N] AUTOMOBILE entreprise individuelle.
— De se déclarer incompétent matériellement au profit du Tribunal judiciaire de BRIVE statuant sans représentation obligatoire.
— De renvoyer Monsieur [C] [P] à mieux se pourvoir devant la juridiction compétente.
— De condamner en conséquence Monsieur [C] [P] au paiement de la somme de 2.500 euros à devoir à Monsieur [T] [N] représentant les ATELIER [N] AUTOMOBILE entreprise individuelle, en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions au fond du 04 mars 2025, Monsieur [C] [P] :
— modifie sa demande au titre du préjudice de jouissance et sollicite désormais de : CONDAMNER Monsieur [T] [N] au paiement de la somme de 2.652 euros à 3,40 euros par jour et de 7.800 euros à 10 euros par jour au titre de préjudice de jouissance subi par Monsieur [P] jusqu’au mois février 2025 inclus, somme à parfaire au jour de jugement.
— forme la nouvelle demande suivante : Si le tribunal l’estime nécessaire, AVANT-DIRE DROIT, ORDONNER une expertise automobile judiciaire confiée à tel expert qu’il plaira avec mission habituelle en la matière.
Le reste des demandes demeure inchangé.
Par conclusions responsives d’incident du même jour, Monsieur [C] [P] demande de :
— le recevoir dans l’intégralité de ses moyens et prétentions,
— rejeter toutes demandes contraires ou plus amples,
— en conséquence, ordonner que la juridiction saisie est matériellement compétente y compris relativement au taux de compétence,
— en conséquence rejeter le présent incident,
— condamner ATELIER [N] AUTOMOBILES à payer à Monsieur [C] [P] la somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire.
Par conclusions n°2 en réponse du 05 mars 2025, Monsieur [T] [N] maintient ses demandes.
L’affaire a été entendue à l’audience du 06 mars 2025.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause.
L’affaire a été mise en délibéré et sa date de mise à disposition au greffe a été fixée au 09 mai 2025 et prorogée au 04 septembre 2025 en raison de la surcharge du tribunal.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence matérielle
L’article 761 du code de procédure civile dispose que les parties sont dispensées de constituer avocat lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Lorsqu’une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d’office ou si une partie en fait état, renvoyer l’affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat.
L’article 35 du même code prévoit que lorsque plusieurs prétentions fondées sur des faits différents et non connexes sont émises par un demandeur contre le même adversaire et réunies en une même instance, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la nature et la valeur de chaque prétention considérée isolément. Lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions.
L’article 63 du même code énonce que les demandes incidentes sont : la demande reconventionnelle, la demande additionnelle et l’intervention.
Monsieur [C] [P] a saisi le tribunal judiciaire statuant en procédure écrite. Le montant de sa demande s’élevait à 3.200 euros au titre du prix de vente du véhicule, 180,26 euros au titre du coût du changement de la carte grise, 1.700 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, soit un total de 5.080,26 euros. Dès lors, l’instance relevait non de la procédure écrite mais de la procédure orale de telle sorte que Monsieur [T] [N] était fondé à saisir le juge de la mise en état d’un incident tendant à la renvoyer en procédure orale. Par conclusions au fond du 04 mars 2025, Monsieur [C] [P] a modifié le montant de ses demandes et sollicite désormais 3.200 euros au titre du prix de vente du véhicule, 180,26 euros au titre du coût du changement de la carte grise, 10.452 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, soit un total de 13.832,26 euros. Par conséquent, du fait de cette modification du quantum des demandes, l’instance relève de la procédure écrite. Contrairement à ce que soutient Monsieur [T] [N], il n’appartient pas au juge de la mise en état d’apprécier si l’augmentation du quantum de ses prétentions par le demandeur n’a pour seul but que de dépasser la limite de 10.000 euros justifiant a posteriori la saisine en procédure écrite et rectifiant l’erreur commise dans l’assignation. Le juge de la mise en état ne peut que constater que le demandeur a toute possibilité de présenter des demandes incidentes en cours d’instance, en l’occurrence une demande additionnelle, et ce alors même que cette demande additionnelle a pour effet de justifier a posteriori la saisine en procédure écrite.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, et au vu de la modification du quantum de ses demandes par Monsieur [C] [P] par conclusions au fond du 04 mars 2025 postérieures à l’incident, l’instance relève bien de la procédure écrite. L’exception est rejetée.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Lors de sa saisine du juge de la mise en état par conclusions d’incident du 20 janvier 2025, Monsieur [T] [N] était fondé à solliciter le renvoi de l’affaire en procédure orale dès lors que le montant des demandes était inférieur à 10.000 euros. Ce n’est que postérieurement à ces conclusions que Monsieur [C] [P] a modifié le quantum de ses demandes pour les porter à plus de 10.000 euros, cette modification ayant pour effet du justifier a posteriori la saisine en procédure écrite. Il n’en demeure pas moins que cette saisine était initialement injustifiée, ce qui a contraint Monsieur [T] [N] à exposer des frais irrépétibles pour saisir le juge de la mise en état. Par conséquent, Monsieur [C] [P] sera condamné à lui payer la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [C] [P] est débouté de sa demande à ce titre.
Sur les dépens
Selon la même motivation que précédemment, Monsieur [C] [P] est condamné aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe, tout droit et moyen des parties demeurant réservé au fond :
REJETONS l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [T] [N] ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [P] à payer à Monsieur [T] [N] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS Monsieur [C] [P] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [P] aux dépens du présent incident.
Ainsi prononcé en audience publique les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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