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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 26 mars 2026, n° 20/03347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. FLO AND CO c/ S.A.S.U., S.A.S. ENTORIA |
Texte intégral
SG
LE 26 MARS 2026
Minute n°
N° RG 20/03347 – N° Portalis DBYS-W-B7E-KYCU
S.C.I. FLO AND CO
C/
S.A., [M], assureur de la SAS, [B]
Intervenant Volontaire
S.E.L.A.R.L., [K], [U] ET ASSOCIES (RCS, [Localité 1] n° 378 969 810) prise en la personne de Me, [K], [U] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société, [B]
S.A.S.U., [B]
S.A.S. ENTORIA
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL BRG – 206
la SELARL RACINE – 57
Me Claire TOULLEC – 22
Me Sarah XERRI HANOTE
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
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QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du VINGT SIX MARS DEUX MIL VINGT SIX
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Nicolas BIHAN, Vice-Président,
Assesseur : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 16 DECEMBRE 2025 devant Nicolas BIHAN, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 26 MARS 2026.
Jugement Contradictoire rédigé par Nicolas BIHAN, prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
S.C.I. FLO AND CO, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Claire TOULLEC, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
S.A., [M], assureur de la SAS, [B]
Intervenant Volontaire, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Me Sarah XERRI HANOTE, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L., [K], [U] ET ASSOCIES (RCS, [Localité 1] n° 378 969 810) prise en la personne de Me, [K], [U] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société, [B], dont le siège social est sis, [Adresse 3]
S.A.S.U., [B], dont le siège social est sis, [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Eve NICOLAS de la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. ENTORIA, dont le siège social est sis, [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Me Sarah XERRI HANOTE, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES.
D’AUTRE PART
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Faits, procédure et prétentions des parties
La SCI FLO AND CO est propriétaire d’une maison d’habitation sise, [Adresse 6] à Vigneux-de-Bretagne (44360), commune classée en zone sismique de niveau 3. Elle a entrepris la rénovation de cette maison et la construction d’une extension de 43,04 m² pour une surface existante de 61,34 m², sans recours à un architecte, sur la base d’un permis de construire n°PC 44217 8 E1013 accordé le 27 avril 2018 par la commune de, [Localité 2].
Par devis n,°[Numéro identifiant 1] du 1er juin 2018, la SCI FLO AND CO a confié à la société, [B] un marché de travaux portant sur la rénovation de l’existant et la réalisation de l’extension, pour un montant initial de 92 934,60 € TTC, à l’exclusion des lots électricité et isolation. Les travaux ont débuté le 4 juillet 2018, date de la première facture d’acompte.
La société, [B] a souscrit une police d’assurance BATISOLUTION n°00/S.10001.010798 auprès de la compagnie AXELLIANCE, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société, [M], prenant effet le 3 décembre 2018, soit postérieurement au début effectif des travaux.
Le 23 mars 2019, une réunion s’est tenue en présence de l’expert amiable mandaté par la SCI, M., [X], lequel a constaté de nombreux désordres. Le même jour, la SCI a consenti un bail d’habitation au profit de M. et Mme, [L], parents du gérant de la SCI, qui ont pris possession des lieux le 25 mars 2019. M., [L] père est atteint de la maladie d’Alzheimer.
Le 22 avril 2019,, [B] a émis sa facture de solde. Un solde de 15 358 € TTC demeure impayé, fait non contesté par la SCI.
Les 24 avril et 6 mai 2019, M., [X] a déposé ses rapports identifiant les désordres. Par courrier du 7 juin 2019, le conseil de la SCI a mis en demeure, [B] de remédier aux désordres., [B] a accusé réception de ce courrier sans y donner suite.
Par ordonnance du 3 octobre 2019, M., [N] a été désigné expert judiciaire par le juge des référés. Par exploits des 31 juillet et 4 août 2020, la SCI a fait assigner, [B] et son assureur devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins notamment de faire constater la réception judiciaire des travaux et obtenir réparation de ses différents préjudices. La société ENTORIA, courtière en assurance, a été mise hors de cause par ordonnance du juge de la mise en état du 14 janvier 2021 ; la société, [M] est intervenue volontairement à la procédure. Une saisie conservatoire de 13 367,81 € a été pratiquée sur le compte bancaire de, [B] et n’a pas été contestée. Une demande de provision a été rejetée par ordonnance du juge de la mise en état du 28 avril 2022. Le rapport d’expertise judiciaire final a été déposé le 11 mai 2021.
Il est constant et non contesté par aucune des parties et expressément confirmé par l’expert judiciaire aux pages 7 et 11 de son rapport, qu’aucune réception amiable des travaux n’est intervenue.
La SCI FLO AND CO demande au tribunal, par dernières conclusions récapitulatives datées du 21.11.2023, notifiées par RPVA, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, de :
À titre principal :
— Prononcer la réception judiciaire des travaux au 25 mars 2019 ;
— Dire, [B] responsable des désordres et non-conformités affectant l’ouvrage ;
— Condamner, [B] à lui payer la somme de 78 967,70 €, à parfaire, se décomposant en 64 251,70 € au titre des préjudices matériels, 1 300 € au titre des préjudices esthétiques, 3 666 € au titre de la perte de jouissance et 9 750 € au titre de la perte de loyers ;
— Dire la garantie de, [M] mobilisée ;
— Condamner, [M] à garantir, [B] des condamnations prononcées à son encontre ;
— Condamner solidairement, [B] et, [M] à lui payer 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens incluant les frais d’expertise judiciaire ;
À titre subsidiaire :
— Condamner, [B] à lui payer 58 381,40 € au titre des désordres n°5, 7, 8, 12 et 18 ;
À titre très subsidiaire :
— Condamner, [B] à lui payer 40 853,89 € au titre des mêmes désordres.
La société, [B] demande au tribunal, par dernières conclusions récapitulatives n°2, datées du 5.09.2023, notifiées par RPVA, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, de :
— Débouter la SCI de sa demande de réception judiciaire ;
— Limiter le montant des préjudices matériels à 40 853,89 € avec le devis de la Société Nantaise de Construction, ou à 58 381,40 € sans ce devis ;
— Déduire du montant des préjudices la somme de 36 265,94 € comprenant la saisie conservatoire (13 367,81 €), le solde du marché (15 358 €) et les surcoûts imputables au maître de l’ouvrage au titre des désordres n°12 et 18;
— Débouter la SCI de l’ensemble de ses demandes au titre des préjudices immatériels ;
— Condamner, [M] à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre;
— Écarter l’exécution provisoire ;
— Condamner la SCI à lui payer 3 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société, [M] demande au tribunal, par dernières conclusions récapitulatives du
21.05.2025, notifiées par RPVA, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, de :
À titre principal :
— Juger que les garanties de la police BATISOLUTION n’ont pas vocation à être mobilisées au titre des travaux non souscrits ;
— Juger que les conditions de mobilisation de la garantie responsabilité civile décennale ne sont pas réunies ;
— Juger que les conditions de mobilisation de la garantie responsabilité civile générale ne sont pas réunies ; — Débouter la SCI FLO AND CO et, [B] de l’intégralité de leurs demandes formulées à son encontre ;
À titre subsidiaire :
— Débouter toute demande de condamnation in solidum ;
— Débouter la SCI de sa demande au titre des préjudices immatériels ;
— Juger la franchise contractuelle opposable à la SCI ;
— Limiter le quantum à 11 119,39 € ;
— Limiter ses condamnations éventuelles aux plafonds de garantie de la police ;
En tout état de cause :
— Écarter l’exécution provisoire ;
— Condamner tout succombant à lui payer 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de l’instruction en date du 16 octobre 2025 a fixé l’audience des plaidoiries le 16 décembre 2025.
L’affaire a été mise au délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Au préalable, le tribunal rappelle que ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à dire et juger , donner acte ou constater , en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions.
L’expert judiciaire ayant réalisé personnellement ses constatations et analyses, selon une méthode et avec des commentaires dont l’appréciation relève de la force probante qui peut être conférée à ces opérations et à ces conclusions circonstanciées, argumentées et convaincantes. Ces constatations et conclusions maintenues après la diffusion de dires, sont convaincantes et ne sont pas réfutées.
I. SUR LA RÉCEPTION JUDICIAIRE
Aux termes de l’article 1792-6, alinéa 1er, du Code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit, à défaut, judiciairement, et est en tout état de cause prononcée contradictoirement.
La réception judiciaire est subordonnée à deux conditions cumulatives : l’absence de réception amiable préalable et l’existence de travaux en état d’être reçus. L’habitabilité effective de l’ouvrage constitue le critère déterminant de cet état, indépendamment de l’achèvement complet des travaux. La réception peut être prononcée avec réserves, lesquelles peuvent résulter de tout document constatant l’état des ouvrages et les désordres apparents.
Sur la première condition, il est constant qu’aucune réception amiable n’est intervenue entre les parties, ce qui est expressément confirmé par l’expert judiciaire aux pages 7 et 11 de son rapport. Cette condition est satisfaite.
Sur la seconde condition, il est établi que la maison était habitable au 25 mars 2019: la cuisine et les sanitaires étaient fonctionnels, les murs peints, la toiture achevée et les ouvertures posées. Les locataires y ont pris possession de manière effective et continue depuis cette date, ce qui caractérise l’état d’être reçu au sens de la loi.
Les sociétés, [B] et, [M] soutiennent que les désordres de nature décennale, et notamment le non-respect de la réglementation parasismique, feraient obstacle au prononcé de la réception. Ce moyen doit être écarté : si graves que soient les désordres invoqués, ils n’ont pas empêché la mise en service effective de l’ouvrage, qui est occupé sans interruption depuis le 25 mars 2019 conformément à sa destination résidentielle.
S’agissant de la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage telle qu’invoquée par la société, [M], il sera rappelé que la volonté non équivoque est indifférente dans le cadre d’une réception judiciaire.
Il convient de prononcer la réception avec réserves. Les désordres ont été constatés par l’expert amiable, M., [X], lors de la réunion du 23 mars 2019, soit antérieurement à la prise de possession. Ces constatations formalisées valent réserves à la réception.
La circonstance que la SCI n’ait pas eu, à cette date, une connaissance complète de l’ampleur et des causes techniques exactes des désordres est sans incidence sur le prononcé de la réception avec réserves.
Il sera donc prononcé la réception judiciaire des travaux réalisés par la société, [B] à la date du 25 mars 2019, avec réserves portant sur l’ensemble des désordres constatés lors de la réunion du 23 mars 2019 par l’expert amiable M., [X].
II. SUR LE PÉRIMÈTRE DE LA GARANTIE DE LA SOCIÉTÉ, [M]
Préalablement à l’examen de chaque désordre, il convient de déterminer le périmètre de la garantie de la société, [M], dont dépend le régime applicable à chacun.
A. Sur la garantie responsabilité civile décennale
Les conditions particulières de la police BATISOLUTION conditionnent la garantie responsabilité civile décennale à une date d’ouverture de chantier survenant pendant la période d’assurance, laquelle a pris effet le 3 décembre 2018.
Il est constant que les travaux ont débuté le 4 juillet 2018, date de la première facture d’acompte, soit antérieurement à la prise d’effet de la police. En l’absence de déclaration formelle d’ouverture de chantier, c’est la date de commencement effectif des travaux qui s’applique conformément aux définitions contractuelles de la police.
La garantie responsabilité civile décennale n’est pas mobilisable, la date d’ouverture du chantier étant antérieure à la période d’assurance.
B. Sur la garantie responsabilité civile générale — dommages aux existants
L’article 3.1 des conditions générales de la police BATISOLUTION prévoit une garantie responsabilité civile avant et après réception couvrant les conséquences pécuniaires de la responsabilité de l’assuré pour les dommages causés aux tiers, à l’exclusion des dommages affectant les travaux de l’assuré lui-même. Sont expressément mentionnés parmi les dommages couverts ceux causés aux existants avant ou après réception.
L’opération litigieuse portait sur la rénovation d’une maison existante assortie d’une extension. Les désordres résultant du non-respect de la réglementation parasismique applicable à cette opération — extension représentant plus de 30% de la surface habitable existante — affectent structurellement l’ouvrage existant dans sa solidité d’ensemble et constituent des dommages aux existants au sens de la police.
La société, [M] soutient que ces désordres relèveraient des « Dommages Construction » au sens des conditions générales et seraient exclus de la garantie RC générale. Ce moyen doit être écarté : retenir cette qualification pour les désordres affectant l’ouvrage existant conduirait à une absence totale de garantie — la garantie décennale étant inopérante en raison de l’antériorité du chantier et la RC générale exclue — privant ainsi, [B] de toute couverture assurantielle pour des désordres structurels affectant l’ouvrage existant, ce qui serait contrarie à l’économie générale du contrat d’assurance.
La garantie RC générale de, [M] est mobilisable pour les désordres portant atteinte à la solidité de l’ouvrage existant au titre du non-respect de la réglementation parasismique, à savoir les désordres n° 7, 8, 12 et 18.
La garantie RC générale de, [M] n’est pas mobilisable pour les désordres affectant exclusivement les travaux neufs réalisés par l’assuré, à savoir les désordres n° 2, 3, 4, 5, 9, 11, 13, 14, 15 et 17.
C. Sur les activités non souscrites
La société, [M] fait valoir que certaines activités n’auraient pas été souscrites dans le cadre de la police. Cette exception sera examinée désordre par désordre, en fonction de la qualification technique retenue par l’expert judiciaire, étant précisé qu’elle est sans incidence pour les désordres déjà exclus de la garantie RC générale.
D. Sur l’exclusion des inachèvements
Les conditions générales BATISOLUTION excluent expressément les dommages trouvant leur origine dans l’absence d’ouvrages nécessaires à compléter la réalisation. Cette exclusion sera appliquée désordre par désordre selon les constatations de l’expert.
III. SUR LES DÉSORDRES, LA RESPONSABILITÉ ET LES GARANTIES
DÉSORDRE N°2 — Défaut de la porte d’entrée posée sans tapéeM., [N] a relevé que la porte d’entrée réalisée dans l’extension avait été posée en applique directe sur le mur, sans les tapées destinées à compenser l’épaisseur de l’isolation. Ce défaut crée un pont thermique important en périphérie de la porte, constitutif d’une non-conformité aux réglementations thermiques. Les tapées étaient disponibles sur place et livrées avec la porte.
Ce désordre est de nature décennale au titre de l’impropriété à destination résultant de la non-conformité à la réglementation thermique applicable. L’ouvrage est rendu inapte à son usage normal du fait de l’absence d’isolation périphérique.,
[B] soutient que la SCI lui avait fourni la porte sans tapées. Ce moyen est inopérant : en qualité d’entrepreneur professionnel,, [B] était tenue d’alerter le maître de l’ouvrage sur la nécessité de poser les tapées et sur les conséquences dommageables de leur omission. Elle ne pouvait procéder à la pose dans ces conditions, d’autant que les tapées étaient disponibles sur place. Son manquement à son obligation de conseil et à son obligation d’exécution conforme est caractérisé., [B] est seule responsable de ce désordre.
Les travaux de reprise consistent en un doublage avec isolation en périphérie de la porte, un retour en plaque de plâtre, une reprise de peinture et la pose de plinthes, soit la somme de 1 500 € TTC.
Ce désordre affecte exclusivement les travaux neufs réalisés par l’assuré et non l’ouvrage existant. La garantie RC générale de, [M] n’est pas mobilisable., [B] en supportera seule le coût.
DÉSORDRE N°3 — Défaut d’horizontalité du plafond sur toute la longueur de l’entrée et du séjourM., [N] a constaté un défaut d’horizontalité du plafond de l’entrée et du séjour sur une bande de 20 cm au niveau de la jonction avec le mur de l’ancienne construction, avec une différence de planéité de 2 cm. Il a qualifié ce désordre de purement esthétique et n’a pas préconisé de travaux de reprise, estimant leur coût disproportionné par rapport au préjudice.
Ce désordre est de nature contractuelle, constitutif d’un défaut d’exécution esthétique n’affectant ni la solidité ni la destination de l’ouvrage. Le défaut résulte d’un défaut d’exécution du plafond en plaques de plâtre imputable à, [B] dans le cadre de son marché global.,
[B] soutient que l’expert judiciaire a écarté toute indemnisation. Il appartient au tribunal seul d’apprécier l’existence et le montant d’un préjudice indemnisable, indépendamment de l’avis technique de l’expert. Dès lors qu’un défaut d’exécution avéré génère un préjudice esthétique, fût-il mineur, celui-ci ouvre droit à réparation., [B] est responsable de ce désordre.
En l’absence de travaux de reprise préconisés, il sera alloué une indemnité au titre du préjudice esthétique d’un montant de 800 €.
Ce désordre affecte les travaux de l’assuré et est de nature purement esthétique. La garantie de, [M] n’est pas mobilisable.
DÉSORDRE N°4 — Défaut de finition des joints avec les coffres de volets roulants dans le séjourM., [N] a constaté que les joints de finition entre les coffres de volets roulants en PVC et les plaques de plâtre de doublage dans le séjour n’avaient pas été réalisés. Il a imputé ce désordre au locataire d’ouvrage du lot peinture et l’a qualifié de purement esthétique.
Ce désordre est de nature contractuelle, constitutif d’un défaut d’exécution esthétique. Le marché confié à, [B] était global et tous corps d’état, à l’exclusion des seuls lots électricité et isolation. Le lot peinture relevait du périmètre contractuel de, [B], qui ne démontre pas que ce lot aurait été confié à un tiers distinct. La qualification retenue par l’expert visant le locataire d’ouvrage du lot peinture désigne donc, [B] elle-même., [B] est responsable de ce désordre.
Les travaux de reprise consistent en la réalisation de joints de finition en silicone sur les trois faces des coffres, pour un coût retenu de 100 €.
Ce désordre affecte les travaux de l’assuré et est de nature esthétique. La garantie de, [M] n’est pas mobilisable.
DÉSORDRE N°5 — Absence de joints souples entre le carrelage et les seuils de menuiseries extérieuresM., [N] a constaté l’absence de joints de finition souples entre le revêtement de sol en carrelage et les seuils des menuiseries extérieures dans le séjour. Il a qualifié ce désordre de défaut d’exécution à caractère purement esthétique.
Ce désordre est de nature contractuelle, constitutif d’un défaut d’exécution esthétique., [B] soutient avoir été empêchée de terminer les travaux en raison d’un blocage d’accès au chantier par la SCI. Elle ne rapporte pas la preuve de cette allégation. Elle demeure responsable de l’inachèvement de cette prestation relevant de son marché.
Les travaux de reprise consistent en la réalisation du joint souple de finition entre le carrelage et les menuiseries extérieures, pour un coût retenu de 100 €.
La société, [M] soutient que l’activité « revêtement de surfaces en matériaux durs » n’était pas souscrite. Cependant, la police couvre au titre de la maçonnerie la pose de revêtements de sol en carrelage. Ce désordre relève d’une activité couverte. Pour autant, il affecte les travaux de l’assuré et non l’ouvrage existant. La garantie RC générale de, [M] n’est pas mobilisable pour ce chef.
DÉSORDRE N°6 — Taches noires sur l’enduit du muret entourant la terrasseM., [N] a constaté la présence de taches de revêtement bitumineux noir sur le muret de la terrasse extérieure mais n’a pu en déterminer l’origine, la cause ni l’imputabilité à, [B].
En l’absence d’imputabilité établie à, [B], la SCI sera déboutée de toute demande à ce titre. Il n’y a pas dès lors lieu de statuer sur la garantie de, [M].
DÉSORDRE N°7 — Fenêtre fixe du séjour posée sans protection ni appui de fenêtreM., [N] a constaté que le châssis fixe du séjour de l’extension avait été posé sans bande de redressement horizontale, sans appui de fenêtre et sans chaînage horizontal en tête d’allège permettant de répondre à la notion de cadre parfait imposée par la réglementation parasismique applicable. Ce défaut génère des risques d’infiltrations à l’intérieur de la pièce habitable et porte atteinte à la solidité générale de l’ouvrage.
Ce désordre est de nature décennale au double titre de l’impropriété à destination et de l’atteinte à la solidité de l’ouvrage résultant de la violation de la réglementation parasismique obligatoire. Bien que constaté en cours de travaux par M., [X], ce désordre n’a été qualifié dans toute son ampleur et ses conséquences structurelles qu’au cours de l’expertise judiciaire. Les désordres qui se révèlent postérieurement à la réception dans leur ampleur et leurs conséquences relèvent de plein droit de la garantie décennale nonobstant leur caractère réservé.,
[B] ne conteste pas la réalité du désordre et se borne à alléguer l’impossibilité d’achever les travaux. Ce moyen est inopérant : le procédé de pose lui-même était non conforme à la réglementation parasismique obligatoire, indépendamment de tout inachèvement., [B] est seule responsable de ce désordre.
Les travaux de reprise consistent en la réalisation d’un cadre parfait respectant les règles sismiques : dépose du châssis actuel, réalisation des chaînages verticaux et horizontaux en tableaux, pose d’un châssis neuf, reprises de doublage et travaux de peinture. Ces travaux ne pouvant être réalisés dans une pièce occupée sans fermeture thermique, et M., [L] père ne pouvant quitter son domicile selon les attestations médicales produites aux débats, les frais d’hébergement ne seront pas retenus, la solution du SAS étanche intégrée au désordre n° 12 étant retenue. Le devis VBO validé par l’expert judiciaire sera retenu, soit la somme de 10 620 € TTC.
Ce désordre porte atteinte à la solidité de l’ouvrage existant par non-respect de la réglementation parasismique. Il constitue un dommage aux existants au sens de la police RC générale. La garantie RC générale de, [M] est mobilisable pour ce désordre., [M] devra relever et garantir, [B] de la condamnation prononcée à ce titre.
DÉSORDRE N°8 — Hauteur du mur de clôture insuffisante et absence de chaînage en tête de murM., [N] a constaté que le mur de clôture présentait une hauteur de 1,60 m au lieu des 1,80 m prévus au marché, et que le chaînage horizontal en tête de mur reliant les raidisseurs verticaux était absent. Cette absence de chaînage porte atteinte à la solidité générale de l’ouvrage du fait d’une non-conformité structurelle.
S’agissant du déficit de hauteur, celui-ci s’analyse en un inachèvement qui, pris isolément, ne relève pas de la garantie décennale au sens des conditions générales de la police. S’agissant de l’absence de chaînage horizontal, constitutive d’un défaut d’exécution structurel relevant de la réglementation parasismique, le désordre est de nature décennale au titre de l’atteinte à la solidité de l’ouvrage. Le coût retenu ne portera que sur la reprise du chaînage.,
[B] soutient que les travaux ont été interrompus par la SCI, sans en rapporter la preuve. Sa responsabilité pour le défaut d’exécution du chaînage est entière.
Les travaux de reprise consistent en la réalisation du chaînage horizontal en tête de mur solidarisant les raidisseurs verticaux. Le devis VBO n° 556 du 8 octobre 2020 validé par l’expert judiciaire sera retenu soit la somme de 1 159,12 € TTC.
Ce désordre porte atteinte à la solidité de l’ouvrage existant par non-respect de la réglementation parasismique. Il constitue un dommage aux existants au sens de la police RC générale. La garantie RC générale de, [M] est mobilisable., [M] devra relever et garantir, [B] de la condamnation prononcée à ce titre.
DÉSORDRE N°9 — Défaut des tuyauteries et évacuation sous l’évier de la cuisineM., [N] a constaté que le robinet situé sous l’évier s’était arraché du doublage placo sur lequel il était fixé, en raison de la rigidité et du rayon de courbure insuffisant des tubes PER sortant horizontalement du doublage, rendant difficile l’accès au robinet de coupure et compromettant la solidité de l’installation.
Ce désordre est de nature décennale au titre de l’impropriété à destination et de l’atteinte à la solidité de l’installation., [B] attribue ce désordre au poseur de cuisine lors de l’installation des meubles. L’expert judiciaire a établi que la rigidité des tubes PER et leur dimensionnement sont la cause du désordre et non la pose des meubles., [B], seul intervenant connu sur le lot plomberie, est responsable de ce désordre.
Les travaux de reprise consistent en la fixation des alimentations PER avec support adéquat, la modification du rayon de courbure et la fixation du robinet de coupure, soit la somme de retenue de 100 € TTC.
Ce désordre affecte les travaux de plomberie de l’assuré et ne constitue pas un dommage aux existants au sens de la police. La garantie RC générale de, [M] n’est pas mobilisable.
DÉSORDRE N°11 — Absence de joints de finition autour du coffre de volet roulant dans la chambre du rez-de-chausséeM., [N] a constaté l’absence de joints de finition entre le coffre de volet roulant en PVC et les plaques de plâtre de doublage dans la chambre du rez-de-chaussée. Il a imputé ce désordre au locataire d’ouvrage du lot peinture et relevé une évolution potentielle vers des infiltrations.
Ce désordre est de nature contractuelle, constitutif d’un défaut d’exécution esthétique. L’évolution potentielle vers un désordre décennal ne suffit pas à lui conférer cette qualification en l’absence de réalisation effective du dommage à ce jour. Par les mêmes motifs que pour le désordre n° 4, le lot peinture relevait du marché global de, [B]., [B] est responsable de ce désordre.
Les travaux de reprise consistent en la réalisation d’un joint de finition au silicone blanc sur les trois faces du coffre seront retenus pour la somme de 100 €.
Ce désordre affecte les travaux de l’assuré et est de nature contractuelle. La garantie de, [M] n’est pas mobilisable.
DÉSORDRE N°12 — Non-conformité du rangement réalisé pour l’accès à la terrasseM., [N] a relevé un désordre complexe composé de plusieurs éléments : jambages non réglementaires, poutres métalliques trop courtes, appuis insuffisants du linteau avec faux niveau de 2 cm sur 1,40 ml, blocage du linteau réalisé avec des pierres sèches et des morceaux de bois. L’origine réside dans un défaut de conception généralisé n’ayant pas intégré la réglementation parasismique obligatoire applicable à cette opération qui porte sur une surface de plancher créée supérieure à 30% de la surface existante. Ces désordres rendent l’ouvrage inapte à son usage et portent atteinte à sa solidité générale.
Ce désordre est de nature décennale au double titre de l’impropriété à destination et de l’atteinte à la solidité générale de l’ouvrage résultant de la violation de la réglementation parasismique obligatoire. Bien que réservé à la réception, il n’a pu être qualifié dans ses causes et son ampleur qu’au cours de l’expertise judiciaire et relève de la garantie décennale nonobstant la réception avec réserves.,
[B] reconnaît l’insuffisance de l’ouvrage mais soutient avoir agi dans la limite du budget alloué par la SCI. Ce moyen est inopérant : nul ne peut s’affranchir de la réglementation parasismique d’ordre public au motif de contraintes budgétaires imposées par le maître de l’ouvrage. Il appartenait à, [B] d’alerter le maître de l’ouvrage sur la nécessité de respecter un certain mode opératoire et, si besoin, de refuser d’intervenir si le budget était insuffisant pour respecter les règles de l’art. Son manquement à son devoir de conseil est total et sa responsabilité est entière.
Les travaux de reprise consistent en la dépose de la menuiserie et la reprise totale du frangement pour réaliser un cadre parfait suivant la réglementation sismique, la dépose et le remontage de la maçonnerie en moellons, les reprises de doublage intérieur, les travaux d’embellissement et la fourniture et pose d’une baie coulissante neuve. Les travaux nécessitant l’ouverture de la chambre de M., [L] pendant environ trois semaines, et M., [L] père ne pouvant quitter son domicile selon attestations médicales des 23 juin et 27 juin 2023 produites aux débats, la mise en place d’un SAS étanche chiffrée par la société FJ TECH à 2 216 € HT soit 2 437,60€ TTC sera retenue en lieu et place des frais d’hébergement hôtelier.
Le devis VBO validé par l’expert judiciaire sera retenu. Le devis de la Société Nantaise de Construction, produit tardivement par, [B] sans soumission contradictoire à l’expert, sera écarté. Le coût retenu s’élève à 29 525,29 € TTC, décomposé comme suit : gros œuvre selon devis VBO pour 22 511,69 € TTC ; reprises placo/enduit selon devis AEMP pour 660,00 € TTC ; embellissements selon devis LR DECO pour 1 188,00 € TTC ; baie coulissante selon devis CB MENUISERIES pour 2 728,00 € TTC ; SAS étanche selon devis FJ TECH pour 2 437,60 € TTC.
Ce désordre porte atteinte à la solidité de l’ouvrage existant par non-respect de la réglementation parasismique. Il constitue un dommage aux existants au sens de la police RC générale. La garantie RC générale de, [M] est mobilisable., [M] devra relever et garantir, [B] de la condamnation prononcée à ce titre.
DÉSORDRE N°13 — Absence de calfeutrage de l’entourage des fenêtres et enduits côté, [Adresse 7], [N] a constaté l’absence de calfeutrement lors de la pose d’une fenêtre dans l’ancienne porte d’entrée condamnée, en raison d’un équerrage aléatoire de l’embrasure.
Il a indiqué que l’évolution à court terme rendrait inéluctablement l’ouvrage inapte à son usage par infiltrations à l’intérieur du volume habitable. Des traces d’infiltrations ont été effectivement constatées dans la salle de bain en avril 2023.
Compte tenu de l’évolution constatée du désordre, des infiltrations ayant été relevées en avril 2023, ce désordre est de nature décennale au titre de l’impropriété à destination caractérisée par les infiltrations effectives à l’intérieur du volume habitable., [B] soutient que la SCI avait retiré du marché les prestations d’enduit et de calfeutrage. Ce moyen est inopérant : la pose d’une fenêtre comprend nécessairement la réalisation des joints d’étanchéité périphériques, indissociables de la prestation de pose. La déduction de 2 600 € HT opérée par la SCI sur le poste enduit correspondait au rétablissement du prix initialement prévu,, [B] ayant majoré ce poste sans justification., [B] est responsable de ce désordre.
Les travaux de reprise consistent en la dépose de la menuiserie, les reprises maçonnées des tableaux pour rectifier le faux équerrage, la repose de la menuiserie avec joints d’étanchéité périphériques, les reprises de doublage et l’embellissement, soit la somme retenue de 495 € TTC (devis FJ TECH validé par l’expert judiciaire).
Ce désordre, bien que de nature décennale, résulte des travaux de l’assuré affectant la partie extension et non d’une atteinte directe à l’ouvrage existant au sens strict de la garantie RC générale. La garantie de, [M] n’est pas mobilisable pour ce chef.
DÉSORDRE N°14 — Absence de joints entre les plaques de plâtre au niveau du faîtage et à la jonction avec la charpenteM., [N] a constaté l’absence de joint souple entre les rampants de plafond en plaques de plâtre et la panne faîtière de la charpente existante, provoquant des fissures de retrait. Il a imputé ce désordre au locataire d’ouvrage du lot plafond plaque de plâtre et précisé que, [B] aurait dû, en tant que sachant, alerter la SCI de cette difficulté technique. Le désordre est purement esthétique.
Ce désordre est de nature contractuelle, constitutif d’un défaut d’exécution esthétique et d’un manquement au devoir de conseil. Le lot plafond placo relevait du marché global de, [B]. L’expert a expressément imputé le désordre à, [B]., [B] est responsable de ce désordre.
Les travaux de reprise consistent en la réalisation d’une bande horizontale de désolidarisation sur environ 40 cm en partie haute du plafond et les travaux d’embellissement, soit la somme de 880 € TTC (devis AEMP validé par l’expert judiciaire).
Ce désordre affecte les travaux de l’assuré et est de nature contractuelle. La garantie de, [M] n’est pas mobilisable.
DÉSORDRE N°15 — Habillage des embrasures des Vélux mal agencé et mal coupéM., [N] a constaté que le Vélux avait été correctement posé mais que l’habillage placo de son embrasure n’était pas parallèle au cadre du châssis. Il a qualifié ce désordre de purement esthétique, estimant les travaux de reprise disproportionnés et n’en préconisant pas. Il a néanmoins imputé ce désordre à, [B].
Ce désordre est de nature contractuelle, constitutif d’un défaut d’exécution purement esthétique., [B] soutient que l’expert a écarté toute indemnisation. Il appartient au tribunal seul d’apprécier l’existence d’un préjudice indemnisable. Le désordre étant avéré et imputable à, [B], il ouvre droit à réparation sous forme d’indemnité.
En l’absence de travaux de reprise préconisés, il sera alloué une indemnité au titre du préjudice esthétique d’un montant de 500 €.
Ce désordre affecte les travaux de l’assuré et est de nature esthétique. La garantie de, [M] n’est pas mobilisable.
DÉSORDRE N°17 — Défaut d’ouverture de la porte à galandage de la salle de bains du rez-de-chausséeM., [N] a constaté que le panneau de la porte à galandage ne coulissait pas correctement, rendant difficile la fermeture de la salle de bain et affectant l’usage de l’ouvrage. Il a indiqué ne pouvoir déterminer l’imputabilité de ce désordre entre le fabricant, le poseur ou l’usage.
Ce désordre est de nature décennale au titre de l’impropriété à destination par atteinte à l’usage de l’ouvrage. L’expert n’a pu déterminer l’imputabilité. Cependant,, [B] a fourni et posé cette porte dans le cadre de son marché global. Elle ne démontre pas l’existence d’une cause étrangère. Sa responsabilité est retenue.
Les travaux de reprise consistent en la vérification et le réglage des chariots de coulissement et de la position du panneau, soit la somme de 257,70 € TTC (devis CB MENUISERIES).
Ce désordre affecte les travaux de l’assuré. La garantie RC générale de, [M] n’est pas mobilisable.
DÉSORDRE N°18 — Non-conformité du frangement dans l’ancien mur entre la maison existante et l’extensionM., [N] a constaté que les jambages du frangement dans le mur existant en moellons n’étaient pas réglementaires :, [B] avait scié les pierres et réalisé des calfeutrements aléatoires en béton. L’origine réside dans le même défaut de conception généralisé que pour le désordre n° 12, avec non-respect de la notion de cadre parfait imposée par la réglementation sismique. Ces désordres portent atteinte à la solidité générale de l’ouvrage existant.
Ce désordre est de nature décennale au double titre de l’impropriété à destination et de l’atteinte à la solidité générale de l’ouvrage existant. Si M., [X] a pu constater lors de la réunion du 23 mars 2019 l’existence d’anomalies au droit du frangement, la cause et l’ampleur exactes de ce désordre n’ont pu être établies qu’à l’occasion d’un sondage destructif réalisé sous contrôle judiciaire, postérieurement à la réception. Ce désordre n’était donc pas apparent au sens de l’article 1792-6 du Code civil à la date de la prise de possession : il ne pouvait être connu dans sa nature structurelle ni dans ses conséquences sur la solidité de l’ouvrage existant sans investigation intrusive.
Un désordre non apparent à la réception relève de plein droit de la garantie décennale dès lors qu’il satisfait aux conditions des articles 1792 et suivants du Code civil, sans que la réception avec réserves puisse y faire obstacle. La circonstance que d’autres désordres de même origine — le défaut généralisé de conception parasismique — aient été réservés est sans incidence sur la qualification du désordre n°18.
MB RENOV ne conteste pas l’imputabilité de ce désordre et engage sa responsabilité.
Les travaux de reprise consistent en la reprise totale du frangement pour réaliser un cadre parfait suivant la réglementation sismique : dépose du linteau existant, création d’une longrine armée reliant les deux tableaux, reprises de doublage et travaux d’embellissement. Le devis VBO validé par l’expert judiciaire sera retenu, le devis de la Société Nantaise de Construction étant écarté.
Le coût retenu s’élève à 19 414,57€ TTC, décomposé comme suit : gros œuvre selon devis VBO pour 15 934,17 € TTC; reprises placo/enduit selon devis AEMP pour 1 782,00 € TTC ; embellissements selon devis LR DECO pour 1 698,40 € TTC.
Ce désordre porte atteinte à la solidité de l’ouvrage existant par non-respect de la réglementation parasismique. Il constitue un dommage aux existants au sens de la police RC générale. La garantie RC générale de, [M] est mobilisable., [M] devra relever et garantir, [B] de la condamnation prononcée à ce titre.
IV. SUR LES PRÉJUDICES IMMATÉRIELS
A. Sur les frais de garde-meuble
La réalisation des travaux de reprise des désordres n° 12 et 18 nécessitera le déplacement du mobilier des occupants. Le devis de la société CHEVROT pour un montant de 2 076 € TTC est justifié au regard des travaux à réaliser et sera retenu. La mise en place du SAS étanche permettant aux occupants de demeurer dans les lieux étant intégrée au coût du désordre n° 12, les frais d’hébergement hôtelier chiffrés à 1 590 € ne seront pas retenus.
B. Sur la perte de loyers
La SCI justifie avoir consenti à ses locataires une réduction de loyer de 250 €/mois à compter de septembre 2020 en raison des désordres affectant la jouissance du bien, par courrier de baisse de loyer et quittances produits aux débats. Le lien de causalité entre cette réduction et les désordres imputables à, [B] est établi.,
[B] et, [M] soutiennent que le lien de causalité ne serait pas établi, que les quittances seraient peu probantes et que la réduction aurait été accordée tardivement entre proches. Ces moyens doivent être écartés : le courrier de baisse de loyer et les quittances établissent suffisamment la réalité de la réduction consentie en lien avec les désordres, et la relation familiale entre bailleur et locataire ne supprime pas la réalité du préjudice économique de la SCI.
Au 30 novembre 2023, cette perte s’élève à 9 750 € (39 mois × 250 €). Elle est à parfaire jusqu’à la date d’achèvement effectif des travaux de reprise. Indemnité retenue au titre de la perte de loyers : 9 750 €, à parfaire.
C. Sur la perte de jouissance
La SCI FLO AND CO sollicite l’indemnisation d’une perte de jouissance distincte de la perte de loyers, à hauteur de 3 666 €, correspondant selon elle à la gêne subie par les occupants du fait des désordres affectant l’ouvrage.
Ce chef de préjudice ne peut cependant être retenu. La perte de jouissance invoquée recouvre en réalité la même réalité économique que la réduction de loyer consentie aux locataires, laquelle a déjà été indemnisée au titre de la perte de loyers. Par ailleurs, la SCI, en sa qualité de bailleur et non d’occupante, ne justifie d’aucune gêne personnelle de jouissance indépendante de la perte économique résultant de la réduction de loyer.
La demande au titre de la perte de jouissance sera en conséquence rejetée.
⇒ Récapitulatif des sommes dues par, [B] à la SCI FLO AND CO
Les condamnations prononcées à la charge de, [B] au titre des désordres s’élèvent au total à la somme de 77 577,68 € TTC, ventilée comme suit :
Désordre n° 2 (porte sans tapée) : 1 500,00 € TTC ;Désordre n° 3 (plafond non horizontal) : 800,00 € ;Désordre n° 4 (joints coffres volets séjour) : 100,00 € ;Désordre n° 5 (joints carrelage/seuils) : 100,00 € ;Désordre n° 7 (fenêtre fixe) : 10 620,00 € TTC ;Désordre n° 8 (mur clôture/chaînage) : 1 159,12 € TTC ;Désordre n° 9 (tuyauteries évier) : 100,00 € TTC ;Désordre n° 11 (joint coffre volet chambre) : 100,00 € ;Désordre n° 12 (frangement terrasse) : 29 525,29 € TTC ;Désordre n° 13 (calfeutrage fenêtres) : 495,00 € TTC ;Désordre n° 14 (joints placo/faîtage) : 880,00 € TTC ;Désordre n° 15 (habillage Vélux) : 500,00 € ;Désordre n° 17 (porte galandage) : 257,70 € TTC ;Désordre n° 18 (frangement mur existant) : 19 414,57 € TTC ;Frais de garde-meuble : 2 076,00 € TTC ;Perte de loyers (à parfaire) : 9 750,00 €.Dont 60 718,98 € TTC (désordres n° 7, 8, 12 et 18) sont couverts par la garantie RC générale de, [M] dans la limite des plafonds contractuels et sous déduction de la franchise revalorisée, le solde de 16 858,70 € TTC demeurant à la charge exclusive de, [B]
VI. SUR LA COMPENSATION ET LA SAISIE CONSERVATOIRE
La SCI a reconnu être débitrice envers, [B] d’un solde de marché de 15 358 € TTC non réglé. Il sera fait application de la compensation légale prévue à l’article 1347 du Code civil entre cette créance de, [B] et la condamnation prononcée à son encontre. Le montant net après compensation s’élève ainsi à 62219,68 €, à parfaire au titre de la perte de loyers.,
[B] demande que la saisie conservatoire de 13 367,81 € pratiquée sur son compte bancaire soit déduite du quantum des préjudices. Ce moyen doit être rejeté : la saisie conservatoire constitue une mesure provisoire destinée à garantir l’exécution d’une condamnation à venir et relève de l’exécution du présent jugement..,
[B] demande enfin que la SCI supporte une partie du coût des travaux de reprise des désordres n° 12 et 18 au titre des économies budgétaires qu’elle aurait imposées. Ce moyen doit être rejeté : nul ne peut s’affranchir de la réglementation parasismique d’ordre public au motif de contraintes budgétaires imposées par le maître de l’ouvrage., [B], en sa qualité de professionnel, avait l’obligation d’alerter le maître de l’ouvrage et de refuser d’exécuter des ouvrages non conformes aux règles impératives de construction. Aucune faute du maître de l’ouvrage n’est établie.
VII. SUR LES AUTRES DEMANDES ,
[B] et, [M] succumbant à l’instance doivent être condamnés in solidum aux dépens, dont distraction pour les avocats qui en ont formé la demande conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI FLO AND CO les frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Dans leurs rapports entre eux, la société, [M] sera condamnée à relever et garantir, [O] RENOV de ces condamnations aux dépens et à l’article 700 du CPC.
En conséquence,, [B] et, [M] seront condamnés in solidum à payer à la SCI FLO AND CO la somme de 4.500 € au titre de l’article 700 du CPC.
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile. En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
PRONONCE la réception judiciaire des travaux réalisés par la société, [B] à la date du 25 mars 2019, avec réserves portant sur l’ensemble des désordres constatés lors de la réunion d’expertise amiable du 23 mars 2019 ;
CONDAMNE la société, [B] à payer à la SCI FLO AND CO la somme totale de 77 577,68 € se décomposant comme suit :
65 551,68 € au titre des préjudices matériels et esthétiques résultant des désordres n°2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17 et 18 ;2 076,00 € au titre des frais de garde-meuble ;9 750,00 € au titre de la perte de loyers, à parfaire jusqu’à la date d’achèvement des travaux de reprise ;ORDONNE la compensation légale entre cette condamnation et la créance de la société, [B] au titre du solde de marché de 15 358 € TTC ramenant la condamnation nette à 62 219,68 €;
CONDAMNE la société, [M] à relever et garantir la société, [B] des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres n°7, 8, 12 et 18, dans la limite des plafonds contractuels de la police BATISOLUTION et sous déduction de la franchise contractuelle revalorisée selon l’indice BT01 ;
DIT que la garantie responsabilité civile décennale de la police BATISOLUTION n°00/S.10001.010798 souscrite par la société, [B] auprès de la société, [M] n’est pas mobilisable en raison de l’antériorité de la date d’ouverture du chantier sur la prise d’effet de la police ;
DIT que la garantie responsabilité civile générale de la police BATISOLUTION est mobilisable au titre des désordres n°7, 8, 12 et 18, constitutifs de dommages aux existants, dans la limite des plafonds contractuels et sous déduction de la franchise contractuelle revalorisée selon l’indice BT01 à la date du présent jugement, laquelle est opposable à la SCI FLO AND CO au titre de la garantie facultative ;
DIT que la garantie de la société, [M] n’est pas mobilisable au titre des désordres n°2, 3, 4, 5, 9, 11, 13, 14, 15 et 17 ;
DÉBOUTE la société, [M] de sa demande tendant à voir juger que la garantie responsabilité civile générale de la police BATISOLUTION n’est pas mobilisable au titre des désordres n°7, 8, 12 et 18 ;
DÉBOUTE la société, [B] de sa demande tendant à voir déduire la saisie conservatoire de 13 367,81 € du quantum des préjudices;
DÉBOUTE la société, [B] de sa demande tendant à voir mettre à la charge de la SCI FLO AND CO une partie du coût des travaux de reprise des désordres n°12 et 18 ;
DÉBOUTE la SCI FLO AND CO de sa demande d’indemnisation au titre du désordre n°6 ;
CONDAMNE in solidum la société, [B] et la société, [M] aux entiers dépens de l’instance, incluant les frais d’expertise judiciaire, avec application de l’article 699 du Code de procédure civile pour les avocats qui en font la demande;
CONDAMNE in solidum la société, [B] et la société, [M] à payer à la SCI FLO AND CO la somme de 4.500 € au titre de l’article 700 du CPC;
CONDAMNE la société, [M] à relever et garantir, [B] de cette condamnation aux dépens et à l’article 700 du CPC;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Nicolas BIHAN
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