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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 21 oct. 2025, n° 25/02344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 21 Octobre 2025
DOSSIER : N° RG 25/02344 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2CXB – M. LE PREFET DU NORD / M. [U] [G]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Nicolas ERIPRET
PARTIES :
M. [U] [G]
Assisté de Maître Anaïs DE BOUTEILLER, avocat commis d’office
En présence de Mme [B] [V], interprète en langue ourdou,
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître Aimilia G. IOANNIDIS, avocat (ACTIS),
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : Je vous confirme mon identité.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat reprend les moyens de son recours écrit :
— insuffisance de motivation en fait
— erreur d’appréciation des garanties de représentation
— erreur d’appréciation sur l’état de vulnérabilité
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat ne soulève pas de moyen d’irrégularité mais sollicite une assignation à résidence
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : J’ai mon passeport qui se trouve à [Localité 2], et un ami peut le ramener. Je suis en France depuis 2006. Pendant l’été, je pars travailler en Italie, et ensuite je reviens en France. J’habite avec un ami à [Localité 3]. Quand je travaille, mon employeur me prend un logement, mais mon logement principal, c’est à [Localité 3].
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Nicolas ERIPRET Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier RG 25/02344 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2CXB
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 18/10/2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête de M. [U] [G] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 20/10/2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 20/10/2025 à 17h37 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 20/10/2025 reçue et enregistrée le 20/10/2025 à 11h58 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [U] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître Aimilia G. IOANNIDIS, avocat (ACTIS),
PERSONNE RETENUE
M. [U] [G]
né le 21 Novembre 1979 à AU PAKISTAN
de nationalité Pakistanaise
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Anaïs DE BOUTEILLER, avocat commis d’office
en présence de Mme [B] [V], interprète en langue ourdou,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 18 octobre 2025 notifiée le même jour à 14h40 , l’autorité administrative a ordonné le placement de [G] [U] né le 21 novembre 1979 au PAKISTAN de nationalité pakistanaise en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I – La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 20 octobre 2025, reçue le même jour à 17h37, le conseil de [G] [U] a saisi le magistrat du siège aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [G] [U] soutient les moyens suivants :
— sur l’insuffisance de motivation en fait en ce que [G] [U] a in titre de séjour italien, qu’il en justifie, qu’il a une CNI pakistanaise et une autre italienne, que le prefet ne va pas retenir les éléments personnels de [G] [U] (travail, logement) ;
— sur l’erreur de fait et l’erreur d’appréciation des garanties de représentation en ce que les justificatifs produits par [G] [U] durant son temps de garde à vue n’ont pas été pris en compte, alors que le prefet retient qu’il n’a pas de titre ou de passeport ou de domicile.
— sur l’erreur de fait et l’erreur d’appréciation sur l’état de vulnérabilité en ce que [G] [U] déclare être diabétique
Le représentant de l’administration demande le rejet du recours. L’arrêté est suffisamment motivé en fait, les éléments pertinents justifiant le placement en rétention de [G] [U] ont été retenus. Un seul titre de séjour ne suffit pas pour justifier d’une assignation à résidence. Le domicile évoqué n’est pas une résidence effective et stable.L’état de santé de [G] [U] évoqué par ce dernier n’est pas incompatible avec le placement en rétention. Le prefet a procédé à un examen de l’état de vulnérabilité de [G] [U].
II – La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 20 octobre 2025, reçue au greffe le même jour à 11 heures 58, l’autorité administrative a saisi le le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [G] [U] ne soulève aucun moyen pour contester la prolongation sollicitée mais demande une assignation à résidence de [G] [U] à l’adresse de [Localité 2].
Le représentant de l’aurtorité administatrive demande la prolongation de la rétention.
[G] [U] indique que son passeport se trouve à [Localité 2]. Il vit en France depuis 2006.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la décision de placement en rétention
Sur l’insuffisante motivation et l’ erreur d’appréciation sur l’absence de garanties de représentation :
Aux termes de l’article L741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en retention. pour une durée de quatre jours. L’étranger qui se trouve dans l’un des ces prévus à l’article L. 73 I-l lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction á l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparait suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Aux termes de l’article L731-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’ éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas prévus par le présent article.
L’existence d’un seul des critères posés par l’article L731-14 du CESEDA, définissant les garanties de représentation de l’étranger en situation irrégulière ou par l’article L751-10 du même code définissant les risques de fuite présentés par l’étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l’autorité préfectorale constitue le placement en rétention administrative. Cependant, la mesure de privation de liberté que constitue le placement en rétention administrative doit rester proportionnée au regard de l’ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par l’étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d’éloignement.
Il importe de rappeler :
— qu’il incombe à l’étranger, soumis aux règles de procédure civile de démontrer l’existence d’une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l’objet d’un placement en rétention administrative. S’il ne peut être reproché à l’étranger de ne pas être porteur des justificatifs de domicile sur lui lors du contrôle, il doit être précisé que de dernier dispose de la faculté de se faire apporter ou envoyer ces justificatifs en cours de retenue puisqu’il conserve dans le cadre de cette mesure un libre accès avec l’extérieur.
— qu’en tout état de cause, le fait de justifier disposer “d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale” conforme à l’article L612-3 8° du CESEDA peut néanmoins et légitimement être considéré par l’autorité préfectorale comme insuffisante pour accorder à l’étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles précités dès lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français.
L’obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l’acte, doit être existante, factuelle, en rapport avec la situation de l’étranger et non stéréotypée. Cependant cette motivation n’est pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l’intéressé dès lors qu’elle contient des motifs spécifiques à l’étranger sur lesquels l’autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Le préfet motive le placement en rétention de [G] [U], dans sa décision du 18 octobre 2025, par les éléments suivants : [G] [U] déclare sans l’établir être entré en France en 2006. Il résiderait manifestement en Italie ayant reçu un titre de séjour italien en 2021. Il justifie d’un titre de séjour italien en cours de validité. Il ne peut présenter son passeport pakistanais. Son entrée en France, sans document de voyage est donc irrégulière. Il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à justifier son assignation à résidence. [G] [U] ne peut justifier d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Il ne présente ni passeport ni carte d’identité.
En l’espèce, [G] [U] a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 17 octobre 2025 qui a donné lieu à son placement en garde à vue. A cette occasion, il a présenté un titre de séjour italien en cours de validité et une carte professionnelle du BTP.
Entendu en garde à vue et en audition administrative, [G] [U] déclarait être “en France depuis 2006 et plus précisément à [Localité 7] mais je retourne de temps en temps en Italie pour renouveler mes papiers”. Sur sa domicliation, il déclarait : “J’habite à [Localité 3] et je loge actuellement depuis 15 jours à [Localité 2]”, “je dors dans un appartement à [Localité 3] (93)”. Sur ses documents d’identité, [G] [U] expliquait que “Mon passeport est dans mon logement situé près de [Localité 2]”.
Au cours de la mesure, il produisait une fiche de paie mais dont la domiciliation était située à [Localité 6]. Il produisait aussi un contrat de location d’un logement meublé situé au [Adresse 1] à [Localité 2] mais qui était édité au nom de [P] [J]. Il ne fournissait aucun document attestant que cet hébergement était mis à sa disposition. Il ne produisait aussi aucun justificaitf quant à sa domiciliation à [Localité 3].
Son titre de séjour italien et sa carte d’identité nationalte pakistanaise avaient été remis aux autorités contre récépissé. Cependant, il convient de relever que un titre de séjour italien permet de résider et de travailler en France, mais des démarches administratives sont nécessaires pour un séjour de plus de trois mois. Un titre de séjour italien est un document officiel qui permet à un étranger de résider légalement en Italie. Le titulaire d’un titre de séjour italien peut se rendre en France sans visa et y séjourner pendant une période de 90 jours en tant que touriste ou pour des raisons professionnelles.
Au regard de ces éléments, il ressort que la situation de [G] [U] sur le territoire français n’est pas régulière, celui-ci se déclarant résider en France depuis 2006, tout en se prévalant d’un titre de séjour italien. Il déclare ne se rendre en Italien uniquement pour effectuer les démarches administratives pour l’obtention de son titre de séjour. Il ne justifie pas d’une domiciliation en Italie.
S’agissant de sa domiciliation en France, il ne justifie pas de celle située à [Localité 3] ni de celle de [Localité 2] puisque le contrat de location est au nom d’un tiers.
Il ressort donc que, même si [G] [U] a bien remis sa carte d’identité contraitement à ce que retient l’autorité administrative dans sa décision, l’autorité préfectorale n’a pas commis d’erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation de [G] [U] et a suffisamment motivé sa décision. Si celui-ci a remis des titres d’identité et / ou de voyage, il ressort que sa domiciliation sur le terrtitoire n’est pas certaine, effective et permanente, de sorte qu’il ne pouvait être envisagé une assignation à résidence.
Le moyen est donc rejeté.
Sur l’ erreur de fait et d’appréciation sur l’état de vulnérabilité :
Aux termes de l’article L.741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en retention. pour une durée de quatre jours. L’étranger qui se trouve dans l’un des ces prévus à l’article L. 73 I-l lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction á l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparait suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Par ailleurs, l’article R.751-8 du CESEDA précise que l’étranger, indépendamment de l’examen de son état de vulnérabilité par l’autorité administrative lors de son placement en rétention, peut demander à faire l’objet d’une évaluation de son état de vulnérabilité par les agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et, en tant que de besoin, par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative (UMCRA).
La première chambre civile a jugé que l’absence de prise en compte, par l’autorité administrative, de l’état de vulnérabilité de la personne au moment du placement en rétention ne pouvait être suppléée par l’évaluation réalisée par les agents de l’OFII pendant la mesure (1re Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n°20-17.283, publié).
Dans sa décision, le prefet retient qu”il ne ressort pas du dossier de l‘intéressé que ce dernier souffrirait d’une pathologie incompatible avec une mesure de rétention administrative”.
En l’espèce, dans le cadre de son audition administrative, [G] [U] a déclaré être diabétique et dans le cadre de sa garde à vue, il a fait l’objet d’un examen médical qui a conclu à la compatiblité de la mesure avec l’état de santé de [G] [U]. [G] [U] ne rapporte pas d’autre pièce justificative quant à son état de santé.
Il ressort donc que l’autorité préfectorale a fait une exacte appréciation de la situation de l’intéressé quant à l’état de vulnérabilité, sans commettre d’erreur de fait ou d’appréciation, aucun élément n’étant porté à la connaissance de l’autorité administrative permettant d’avoir une appréciation différente.
En conséquence, le recours est rejeté.
II – Sur la prolongation de la mesure de rétention
Sur l’assignation à résidence :
L’article L743-13 du CESEDA dispose que : “Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale”.
L’article L.700-1 du CESEDA dispose : “Le présent livre détermine les règles d’exécution :
1° Des décisions portant obligation de quitter le territoire français ;
2° Des interdictions de retour sur le territoire français ;
3° Des décisions de mise en œuvre d’une décision prise par un autre Etat ;
4° Des remises aux autorités d’un autre Etat ;
5° Des interdictions de circulation sur le territoire français ;
6° Des décisions d’expulsion ;
7° Des peines d’interdiction du territoire français ;
8° Des décisions d’interdiction administrative du territoire lorsque l’étranger est présent sur le territoire français”.
Selon l’article L.743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
Il résulte que la décision d’assignation à résidence ne peut être prise qu’après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de l’identité de l’étranger, ce qui exclut le recueil du passeport après la décision (1 re Civ., 4 juillet 2018, pourvoi n° 17-20.760, publié, déjà cité).
En l’espèce, si le titre de séjour italien et la carte d’identité pakistanaise de l’intéressé ont été remis aux autorités et sont des documents justificatifs de son identité au sens de l’article L.743-13 du CESEDA, il ressort que le contrat de location du logement situé au [Adresse 1] à [Localité 2] est émis au nom d’une autre personne que [G] [U] et qu’il s’agit d’une location temporaire (jusqu’au 25 octobre 2025) et alors que [G] [U] déclare résider de manière permenante et effective à [Localité 3], sans toutefois en justifer. Ce contrat de location, possible justificatif d’hébergement, n’est, de plus, accompagné d’aucune attestation d’hébergement de [G] [U] dans ce logement.
La demande d’assignation à résidence est donc rejetée, [G] [U] ne justifiant pas de garanties de représentation effectives.
Sur la prolongation de la rétention :
Une demande de réadmission en Italie a été effectuée le 19 octobre 2025. Ainsi, la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention.
Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier RG 25/2348 au dossier N° RG 25/02344 ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulierle placement en rétention de M. [U] [G] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [U] [G] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à LILLE, le 21 Octobre 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/02344 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2CXB -
M. LE PREFET DU NORD / M. [U] [G]
DATE DE L’ORDONNANCE : 21 Octobre 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les six heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [U] [G] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail En visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [U] [G]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 4]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 21 Octobre 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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