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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 19 févr. 2026, n° 25/00585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TOTAL COPIES
MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA
1
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 25/00585 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PM5X
Pôle Civil section 1
Date : 19 Février 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
SDC de l’immeuble “[Adresse 1]”, sis [Adresse 2], représenté par son Syndic en exercice l’agence SAINT PIERRE, Société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 820 885 317, dont le siège social est [Adresse 3], elle-même représentée par son Gérant en exercice domicilié ès-qualité audit siège,
représenté par Maître Pietro BERLIN de la SELARL BERLIN AVOCAT, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
S.C.I. BEAULIEU, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 889 065 298, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualités audit siège,
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré, procédure sans audience
Président : Christine CASTAING
Juge unique
assisté de Christine CALMELS greffier, lors de la mise à disposition.
MIS EN DELIBERE au 19 Février 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 19 Février 2026
FAITS ET PROCÉDURE
La SCI BEAULIEU est propriétaire de plusieurs lots au sein de la copropriété, située [Adresse 4] à Montpellier.
Par exploit de commissaire de justice en date du 14 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ immeuble [Adresse 1] situé [Adresse 4] à Montpellier, représenté son syndic en exercice, la SARL SAINT PIERRE, a fait assigner la SCI BEAULIEU devant le tribunal judiciaire de Montpellier en paiement des charges de copropriété impayées.
En l’état de son assignation, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal, au visa des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 1231-1 et 1343-2 du code civil, de condamner la SCI BEAULIEU au paiement des sommes suivantes :
-14.531,35 € au titre des charges et provisions échues et restées arrêtées et impayées au 1er janvier 2025 avec intérêts de droit au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 8 novembre 2024 jusqu’à parfait achèvement,
— 1.000 € à titre de dommage et intérêts pour résistance abusive ;
— 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la SCI BEAULIEU aux entiers dépens de l’instance ;
— rejeter toute demande de délai qui serait formulée par la SCI BEAULIEU, compte tenu de l’importance de la dette et de son ancienneté,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir.
Au soutien de ses demandes, il expose que la SCI BEAULIEU, propriétaire de plusieurs lots au sein de la copropriété ne règle pas les appels de fonds.
La SCI BEAULIEU, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Par avis du 27 mai 2025, le juge de la mise en état a sollicité l’avis des parties sur le déroulement de l’instance relative à cet incident sans audience, par une procédure exclusivement écrite, renvoyant l’affaire dans l’attente à l’audience d’orientation du 10 juin 2025.
Le conseil du Syndicat des copropriétaires a acquiescé à la procédure sans audience. L’ordonnance de clôture a été différée à la date du 10 juin 2025 et l’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence de la partie défenderesse, il appartient au tribunal, conformément à l’article 472 alinéa 2 du Code de procédure civile, de vérifier la recevabilité et le bien-fondé de la demande.
➢Sur le paiement des charges de copropriété
Aux termes de l’article de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 revêtant un caractère d’ordre public, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges de la copropriété en contrepartie de l’usage qu’ils ont de la chose commune.
Les charges sont exigibles dès lors qu’elles ont été votées en assemblée générale et il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit auprès de l’un de ses membres le recouvrement de charges, d’apporter la preuve que le copropriétaire concerné est effectivement débiteur des sommes réclamées.
A l’appui de sa demande en paiement, le syndicat des copropriétaires produit les pièces suivantes :
— un relevé de propriété attestant de la propriété de la défenderesse;
— le contrat de syndic,
— les procès-verbaux des assemblées générales du 16 juillet 2020, 2 juillet 2021, 24 mars 2022, 24 août 2023, 31 mai 2024 et 9 septembre 2024 desquels il ressort que les budgets ont été approuvés pour les exercices concernés,
— les appels de fonds et répartitions des charges sur les mêmes périodes,
— sept lettres de relance en date des sur la période du 17 janvier 2022 au 9 décembre 2024 réclamant à la SCI BEAULIEU les sommes respectives de 4.649,96 €, 7.041,32 €, 7.071,32 €, 7.592,11 e , 10.544,25€, 12.332,97 € et 14.057,30 € au titre des charges impayées,
— un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 8 novembre 2024 réclamant à la SCI BEAULIEU la somme de 14.057,30 € au titre des charges impayées,
— le relevé de compte propriétaire en date du 1er janvier 2025 mentionnant un solde débiteur de 14.531,35 €.
Il ressort de l’ensemble de ces documents que toutes les sommes échues mentionnées dans le relevé de compte propriétaire en date du 1er janvier 2025 correspondent à des budgets définitivement votés pour les charges générales et les travaux, et à des budgets prévisionnels pour les charges générales et les travaux approuvés, de sorte qu’elles sont dues par la SCI BEAULIEU.
Dans ces conditions, il convient de condamner la SCI BEAULIEU au paiement de la somme de 14.531,35 € au titre des charges échues et exigibles arrêtées au 1er janvier 2025, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 novembre 2024 sur la somme de 14.057,30 € et à compter de l’assignation pour le surplus.
➢Sur les dommages et intérêts
Selon l’article 1231-6 du code civil d’une part, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure, et d’autre part le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le non-paiement par la SCI BEAULIEU de sa quote-part de charges de copropriété provoque des difficultés de trésorerie à la copropriété tenue de faire l’avance des sommes dues à ses créanciers.
Ainsi ses manquements systématiques et répétés à son obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires.
Il y a donc lieu de condamner la SCI BEAULIEU à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 400€ à titre de dommages et intérêts.
➢Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la SCI BEAULIEU qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.
L’équité commande en outre de la condamner à verser au syndicat des copropriétaires, la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
➢Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que conformément à l’article 514 du code de procédure civile applicable en l’espèce, l’exécution provisoire est de droit et aucun motif ne permet de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
CONDAMNE la SCI BEAULIEU à payer au syndicat des copropriétaires de l’ immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SARL SAINT PIERRE, la somme de 14.531,35 € au titre des charges de copropriété dues arrêtées au 1er janvier 2025, comprenant les appels de fonds du premier trimestre 2025,
DIT que cette somme produira intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 novembre 2024 sur la somme de 14.057,30 € et à compter de l’assignation pour le surplus,
CONDAMNE la SCI BEAULIEU à verser au syndicat des copropriétaires de l’ immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SARL SAINT PIERRE la somme de 400 € à titre de dommages et intérêts,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE la SCI BEAULIEU à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SARL SAINT PIERRE, la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI BEAULIEU aux dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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