Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne, 4e chambre civile, 18 mars 2025, n° 24/00636
TJ Saint-Étienne 18 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de paiement des charges de copropriété

    La cour a constaté que Monsieur [F] [Y] est effectivement redevable des charges de copropriété impayées, et a ordonné le paiement de la somme due.

  • Rejeté
    Mauvaise foi du débiteur

    La cour a estimé que le syndicat n'a pas prouvé la mauvaise foi de Monsieur [F] [Y] ni le préjudice spécifique qu'il aurait subi, entraînant le rejet de la demande.

  • Accepté
    Demande de délais de paiement

    La cour a jugé que la demande de délais de paiement est justifiée compte tenu de la situation financière de Monsieur [F] [Y] et a accordé un échelonnement.

  • Accepté
    Frais exposés par le syndicat

    La cour a décidé d'accorder une somme au syndicat pour couvrir les frais exposés, conformément à l'article 700 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 18 mars 2025, n° 24/00636
Numéro(s) : 24/00636
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 23 octobre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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